Texte intégral
ARRET
N° 1046
[M]
[E]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03539 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAM - N° registre 1ère instance : 20/00186
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [M]
En qualité de représentant légal de Charlotte [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
Madame [J] [E] épouse [M]
En qualité de représentante légale de Charlotte [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistées et plaidant par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 07 avril 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 12 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 25 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M], parents de Charlotte née le 18 novembre 2014, d'un recours formé contre une décision du 12 mai 2020 de la [6] leur refusant le complément d'allocation à l'allocation d'éducation enfant handicapé de catégorie 4 à compter du 1er mars 2019, a rejeté leurs demandes.
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M] de cette décision qui leur a été notifiée le 5 juillet précédent.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 31 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de juger que :
- la [6] n'a pas fait une exacte appréciation de la situation de leur enfant et de leur famille en fixant le 8 octobre 2019 l'allocation en catégorie 2 et avec rétroactif,
- la [6] n'a pas fait une exacte appréciation de leur situation en fixant le 5 mai 2020 l'allocation en catégorie 3 et avec rétroactif au 1er mars 2019,
- l'AEEH doit être maintenue à la catégorie 4 à effet au 1er avril 2020,
- condamner la [6] à leur payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction à M. [L] [Z].
La [6], régulièrement convoquée à l'audience du 8 septembre 2022 (avis de réception signé le 12 avril 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant.
SUR CE, LA COUR :
Le 11 février 2019, M. et M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M] ont demandé un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé de catégorie 4 auprès des services de la [6] pour leur enfant Charlotte, née le 18 novembre 2014.
Le 12 mai 2020, l'AEEH et un complément de catégorie 3 leur ont été alloués avec effet rétroactif au 1er mai 2019.
Après avoir vainement exercé un recours préalable, ils ont saisi le tribunal, qui a, par jugement dont appel, rejeté leur demande.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Les éléments du dossier révèlent que le complément de catégorie 4 a été octroyé aux parents de l'enfant Charlotte du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 sous réserve de justifier d'une diminution, d'un arrêt ou d'un renoncement de l'activité professionnelle de l'un des parents ou du recours à une tierce personne.
Les premiers juges, pour rejeter la demande, ont relevé que cette justification n'était pas apportée par M. et Mme [M].
Devant la cour, les appelants soutiennent en substance qu'aucun élément nouveau dans la situation, à l'exception de l'augmentation du nombre d'heures destinées à l'AVS pour soutien de l'apprentissage durant le temps scolaire, ne justifiait la rétrogradation en catégorie 3, que leur enfant a toujours besoin d'une présence d'un tiers en permanence, que Mme [M] travaille à mi-temps, principalement les fins de semaine quand son mari, chauffeur poids lourds, peut prendre le relais et qu'ils subissent des dépenses mensuelles au-delà des dépenses courantes,
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ressort des éléments versés au débat par les appelants que malgré l'augmentation du nombre d'heures d'AVS alloué pour accompagner l'enfant très lourdement handicapée dans sa scolarité, la situation de celle-ci justifie toujours de la nécessité pour la mère de se rendre disponible à tout moment dans la semaine, ce qui la contraint à travailler uniquement les fins de semaine, soit à mi-temps pour le centre hospitalier de [Localité 4] comme le révèlent les bulletins de paie produits, en sorte que la première condition du § 4° b) est remplie. Le rapport du service [7] (pièce n°26) notamment conforte cette démonstration.
Ensuite, les appelants établissent par la production de nombreuses pièces devoir supporter pour leur enfant des dépenses mensuelles importantes, étant observé que cette condition n'était pas remise en cause, seule l'absence prétendue de justification de la réduction de l'activité professionnelle apparaissant comme de nature à faire obstacle à l'octroi d'une catégorie 4 pour le complément.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, un complément de catégorie 4 devra être attribué pour l'enfant Charlotte, à compter du 1er avril 2020, comme sollicité par les appelants.
La [6], qui succombe totalement, est condamnée à supporter les entiers dépens, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une distraction au profit de Maître [Z] faute d'application en matière de procédure sans représentation obligatoire de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser aux appelants une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M] doivent bénéficier pour l'enfant Charlotte [M] d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 à compter du 1er avril 2020 ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [G] [M] et Mme [J] [E] épouse [M] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment