Texte intégral
Arrêt n° 22/00333
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN3R
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Janvier 2021
19/01738
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non présent, non représenté
INTIMÉ :
MSA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a été affilié à la MSA [Localité 3] du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 en tant que chef d'exploitation.
Monsieur [T] s'est vu signifier, le 16 octobre 2019, une contrainte CT19005 émise le 8 octobre 2019 pour un montant global de 5.817,95€ au titre de :
l'année 2017
l'année 2018
Selon courrier expédié le 25 octobre 2019, Monsieur [T] a formé opposition à la contrainte précitée devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz. II contestait le calcul des cotisations, n'ayant pas selon lui été effectué conformément aux revenus fournis. II s'engageait a fournir à nouveau ses revenus afin d'écarter la taxation d'office effectuée.
Par jugement du 15 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré régulière la contrainte CT 19005 émise le 8 octobre 2019 et signifiée le 16 octobre 2019 par la MSA [Localité 3] à Monsieur [H] [T] ;
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [H] [T] à l'encontre de la contrainte CT 19005 émise le 8 octobre 2019 par la MSA [Localité 3] ;
- validé ladite contrainte en son entier montant ;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [T] en application de l'article R725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- dit que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article R725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2021, Monsieur [T] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 26 janvier 2021.
Dans ses écritures datées du 30 janvier 2022, Monsieur [T] faisait valoir les paiements effectués.
A l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022, Monsieur [T] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par LRAR du 18 janvier 2022.
Par conclusions datées du 2 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la MSA [Localité 3] demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur [H] [T] irrecevable en son recours à l'encontre du Jugement rendu le 15 janvier 2021.
Subsidiairement, l'en débouter.
- En tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- déclarer Monsieur [H] [T] irrecevable, et subsidiairement mal fondé, en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions.
- condamner Monsieur [H] [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
- condamner Monsieur [H] [T] à payer à la MSA [Localité 3] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité invoquée de l'appel
La MSA soulève l'irrecevabilité de l'appel d'une part pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [T] en application de l'article 122 du code de procédure civile et d'autre part pour avoir été formé devant le tribunal judiciaire et non au greffe de la cour conformément à l'article 932 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] qui a succombé en première instance démontre par la-même son intérêt à faire appel du jugement . La fin de non recevoir soulevée sur ce fondement est rejetée.
Par ailleurs, si Monsieur [T] a fait appel par lettre recommandée expédiée au pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 8 février 2021, son acte d'appel a été enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz, le 9 février 2021, soit dans le délai légal d'un mois suivant la notification du jugement entrepris faite par le greffe de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T], bien que régulièrement convoqué par LRAR du 18 janvier 2022 n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie fixée au 2 mai 2022.
Or, n'ayant pas comparu alors qu'il n'en était pas dispensé, Monsieur [T] n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz et de condamner Monsieur [T] à payer à la MSA la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T].
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens d'appel et à payer à la MSA [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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