Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00112 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQV6
[T] [P]
/
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Me [I] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU WALLON
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00060
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [U] [Y], directrice nationale, domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Me [I] [B] en sa qualité de liquidateur judicaire de la SASU WALLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 2012 par la Sasu Wallon par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de devis/fabrication.
A compter du 1er août 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Cusset a placé la société Wallon en procédure de sauvegarde, la Selarl Mj de l'Allier, représentée par Maître [I] [B] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Up, représentée par Maître [K] [S], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cusset a mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wallon, la Selarl Mj de l'Allier représentée par Maître [I] [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl AJ Up, représentée par Maître [K] [S] étant maintenue en qualité d'administrateur judiciaire pour les besoins de la procédure et afin de procéder aux licenciements des salariés.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 janvier 2020, la Selarl AJ Up a licencié M. [P] pour motif économique, à effet au 31 janvier 2020.
M. [T] [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 15 janvier 2020.
Le 13 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy aux fins notamment de voir juger qu'il relève du statut III de la convention collective de l'imprimerie de labeur, condamner en conséquence l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité de licenciement et les congés payés afférents ainsi qu'un rappel au titre des Rtt courants durant la période de préavis, un rappel au titre de la prime afférente à la médaille vermeil du travail et pour obtenir la condamnation solidaire de l'employeur et des Ags à indemniser le préjudice économique subi.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- fixé la créance de M. [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Wallon à la somme nette de 7.951,33 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ;
- dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
- dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
- dit que l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 6], doit garantir M ; [P] des créances inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire de la sasu Wallon ;
- donné acte à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 6] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salaires que de ses conditions et étendue de garantie ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Sasu Wallon.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mars 2021 par M. [P] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 juin 2021 par l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 6] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2021 par la Selarl Mj de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Wallon ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 1500 euros, au titre de l'indemnité de 'licenciement' qui lui est due ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 621 euros, au titre des Rtt courants durant la période de préavis ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 375 euros, au titre de l'indemnité de 13ème mois ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 1206 euros, au titre des congés payés dus pendant la période de préavis ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 1500 euros, au titre de la médaille du travail ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 2000 euros, en réparation de son préjudice économique ;
- DIRE qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon, représentée par la Mj de l'Allier, la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Wallon seront garanties par les AGS.
Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mj de l'Allier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Wallon, demande à la cour de :
1 ' Que la Cour constate et juge l'appel mal formé et irrecevable en toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
2 - Dire et juger que, M. [P] ayant adhéré au CSP, il ne peut se prévaloir d'une indemnité au titre du préavis ; que la demande de congés payés afférents est elle aussi non fondée ' en conséquence le débouter de ses demandes ;
3 - Dire et juger que la demande en paiement de RTT au titre du préavis est non fondée -en conséquence le débouter de cette demande ;
4 ' Dire et juger que la demande au titre de l'indemnité de 13ème mois est non fondée - en conséquence le débouter de cette demande ;
5 - Dire et juger que la demande au titre d'une indemnité pour médaille vermeil du travail n'est absolument pas démontrée - en conséquence le débouter de cette demande ;
6 - Dire et juger que la demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique n'est absolument pas démontrée - en conséquence le débouter de cette demande ;
7 ' Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
8 ' Que la Cour condamne M. [P] à lui payer et verser, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Wallon, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Dire et déclarer le jugement opposable au Cgea Ags.
Dans ses dernières conclusions, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 6], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [P] ;
- Déclarer la demande au titre de la prime de 13 ème mois irrecevable en application de l'article
564 du Code de Procédure Civile ;
- Confirmer le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vichy.
Se faisant,
- Débouter M. [P] du surplus de ses fins, demandes et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- Dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ;
- Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- Dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
- Dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- Dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28et suivants du Code de Commerce).
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [P] :
Le liquidateur judiciaire et l'AGS font liminairement valoir que les demandes de M. [P] sont irrecevables en ce que le dispositif de ses conclusions d'appel ne comporte pas de demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon.
Cependant, le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne bien 'qu'il devra être inscrit au passif de la société Wallon' un certain nombre de condamnations, ce qui constitue une demande d'inscription au passif.
En conséquence, la cour rejette cette fin de non recevoir.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1233-67 du code du travail : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (...).
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.'
D'autre part, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de préavis, intitulée par erreur 'indemnité de licenciement' dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] [P] fait tout d'abord valoir qu'en application de l'article 508 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il pouvait prétendre à deux mois de préavis plus deux mois supplémentaires par année d'ancienneté au-delà de deux ans.
Compte tenu de son ancienneté de huit ans, il considère que le délai de préavis s'élevait à trois mois et demi à compter du licenciement prononcé le 31 janvier 2020 soit jusqu'au '15 mai 2020".
Il indique ne pas contester avoir bénéficié du CSP 'qui impliquerait que les indemnités de préavis pour une durée maximale de trois mois soient directement reversées aux ASSEDICS' mais demande que les 15 jours restants lui soient payés directement.
L'AGS et le liquidateur judiciaire s'opposent à la demande aux motifs :
- que le contrat de travail de M. [T] [P] a été rompu par adhésion au CSP et que, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis
- que le préavis de trois mois et demi revendiqué par M. [T] [P] suppose que le salarié bénéficie du statut cadre alors que M. [T] [P] avait le statut d'agent de maîtrise et bénéficiait à ce titre d'un délai de préavis de deux mois.
Selon l'article 2 de l'annexe V ' classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié. Accord du 19 janvier 1993" à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques : 'Tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons.
A ces groupes correspondent des statuts :
- groupe I : cadres ;
- groupe II : cadres ;
- groupe III : agents de maîtrise ;
- groupe IV : ouvriers, employés ;
- groupe V : ouvriers, employés ;
- groupe VI : ouvriers, employés.'
Selon l'article 508 de cette convention collective : '1. Le préavis réciproque sera :
Pour les agents de maîtrise et assimilés :
- de 1 mois jusqu'à 2 ans de présence ;
- de 2 mois après 2 ans de présence.
Pour les cadres et assimilés : de 2 mois jusqu'à 2 ans de présence, plus 1/4 de mois par année supplémentaire de fonctions de cadre ou de maîtrise, avec un maximum de 4 mois au total.'
Le contrat de travail et les fiches de paie de M. [T] [P] versés aux débats mentionnent que ce dernier occupait l'emploi d'agent devis- fabrication, statut professionnel employé, groupe IV et M. [T] [P] n'invoque aucun moyen et ne produit aucun élément pour démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'une classification au groupe II, cadre ou assimilé cadre.
M. [T] [P] ne peut donc prétendre à un préavis de 3,5 mois.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de rappel de JRTT pendant la période de préavis :
Au soutien de sa demande, M. [T] [P] fait valoir qu'il n'a pas été payé de la journée de RTT due au mois de janvier 2020, si des journées de RTT dues pendant la durée de son préavis, soit pendant trois mois et demi. Il réclame le paiement de quatre jours et demi de RTT sur la base d'un salaire horaire de 19,70 euros x 7 heures x 4,5 jours, soit la somme de 621 euros.
L'AGS et le liquidateur judiciaire répondent que le JRTT du mois de janvier 2020 n'est pas dû car les jours de RTT étaient accordés à M. [P] pour ' s'ajuster à l'horaire de 35 heures par semaine' (article 5 du code du travail) et que ce dernier n'a pas travaillé durant le mois de janvier 2020.
Ils ajoutent qu'aucun RTT n'est dû puisque M. [T] [P] a adhéré au CSP et qu'aucun préavis n'est dû.
Il est constant que le contrat de travail a été rompu à effet du 31 janvier 2020 après acceptation par le salarié du CSP.
L'article 5 du contrat de travail dispose que le salarié n'est pas astreint à un horaire précis mais qu'il devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions et que des demi-journées de repos lui seront accordées pour 's'ajuster à l'horaire de 35 heures par semaine'.
Ces journées de repos ne constituent pas des JRTT puisqu'elles visent uniquement à maintenir le temps de travail dans la limite de 35 heures et non pas à réduire la durée du temps de travail à 35 heures.
Dans ces conditions, le JRTT du mois de janvier 2020 est bien dû à M. [T] [P].
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [T] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon à la somme de 137,90 euros au titre de un jour de RTT du mois de janvier 2020.
En revanche, selon l'article L1233-67 du code du travail dont les termes sont retranscrits ci-dessus, en cas d'adhésion au CSP, le salarié ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis et il est seulement rémunéré jusqu'au dernier jour travaillé.
Or, il résulte du bulletin de salaire de M. [T] [P] que le dernier jour travaillé est le 31 janvier 2020 de sorte que le salarié ne peut prétendre à des JRTT au-delà du 31 janvier 2020.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette le surplus de la demande.
Sur le rappel d'indemnité de 13e mois :
M. [T] [P] Sollicite un rappel d'indemnité de 13e mois au motif qu'il aurait dû percevoir cette prime jusqu'à la fin de son délai de préavis fixé au 15 mai 2020 alors qu'elle ne lui a été payée que jusqu'au 31 mars 2020.
Ainsi que le fait justement valoir l'AGS, il s'agit là d'une demande nouvelle en cause d'appel qui, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile est irrecevable.
Le liquidateur judiciaire quant à lui sollicite le rejet de la demande au motif que M. [T] [P] ne bénéficiait pas d'un délai de préavis de trois mois et demi expirant 15 mai 2020, ce qui résulte effectivement des motifs ci-dessus.
En conséquence la cour déclare la demande de rappel d'indemnité de 13e mois irrecevable à l'égard de l'AGS et rejette la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon de la somme de 375 euros au titre de l'indemnité de 13e mois.
Sur la demande de rappel de congés payés durant la période de préavis:
M. [T] [P] sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement des congés payés sur les trois mois et demi du préavis qu'il revendique.
Cependant, comme le font justement valoir l'AGS et le liquidateur judiciaire, il résulte des dispositions de l'article L1233-67 du code du travail rappelées ci-dessus que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice du CSP ne comporte pas de préavis.
Dans ces conditions, M. [T] [P] ne peut prétendre à des congés payés au titre de la période de préavis.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d'indemnité au titre de la médaille du travail (médaille Vermeil) :
Au soutien de sa demande, M. [P] fait valoir que la médaille Vermeil lui a bien été accordée par l'administration mais que l'employeur ne la lui a jamais payé la prime afférente.
L'AGS répond que M. [T] [P] ne rapporte pas la preuve de ce que la médaille Vermeille lui a été attribuée ni de ce que son attribution lui ouvre droit à une prime de 1500 euros
Le liquidateur judiciaire soutient quant à lui que le salarié se prévaut des dispositions d'un accord d'entreprise du 13 novembre 2000 dont il n'a pas copie.
Ces deux parties indiquent également que la pièce numéro 9f annoncée par M. [T] [P] comme étant ' l'arrêté n°4/2019 accordant la médaille du travail' est en réalité un bulletin de salaire.
Elles en tirent la conséquence que M. [T] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet arrêté lui accordant la médaille du travail.
M. [T] [P] a régulièrement communiqué par RPVA le 20 juillet 2021 une pièce numéroté 9 à son bordereau de communication de pièces constituée d'un arrêté du préfet de l'Allier n°4/2019 lui accordant la médaille d'honneur du travail Vermeil à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019.
Le même jour, M. [P] a également communiqué par RPVA sa pièce 11 constituée d'un accord paritaire d'entreprise pour la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail au sein de la société Wallon imprimeur S.A dont l'article 11.6 intitulé ' primes associées aux médaillés du travail' stipule qu'il est accordé 1/2 mois de salaire net pour la médaille vermeil (30 ans).
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de M. [T] [P] passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon au titre de la médaille Vermeil du travail à la somme de 1500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique :
M. [T] [P] sollicite une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'il a ' incontestablement subi un préjudice économique du fait du paiement partiel des indemnités qui devaient lui être allouées et ce d'autant plus qu'il n'a pas retrouvé d'emploi en CDI et qui doit se contenter d'emploi précaire'.
Il indique ensuite n'avoir été payé de la somme de 7951,33 euros - correspondant à un rappel d'indemnité de licenciement - qu'un an après son licenciement et sur jugement du conseil des prud'hommes.
Il ajoute que 'en réglant ses charges sociales correspondant à un statut erroné' l'employeur l'a ' privé d'une mutuelle plus avantageuse, à laquelle il aurait pu prétendre' et qu'ainsi, il ' aurait pu obtenir un remboursement intégral de ses frais optiques et dentaires pour lui et son épouse, avec la mutuelle cadres, malheureusement la mutuelle qui avait été souscrit par son employeur ne lui a permis que d'avoir un remboursement partiel'.
Il ajoute qu'il n'a pas été remboursé de ses frais médicaux à hauteur d'un montant total de 4 180,94 euros.
L'AGS et le liquidateur judiciaire répondent que le lien entre le paiement des charges sociales correspondant un statut erroné et le fait que M. [T] [P] aurait pu prétendre à une mutuelle plus avantageuse n'est pas démontré et qu'en toute hypothèse le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Outre qu'il n'est pas démontré que M. [P] aurait du bénéficier du statut cadre, le lien entre les manquements reprochés à l'employeur et le niveau des remboursements des frais médicaux offert par la Mutuelle souscrite au bénéfice du salarié n'est effectivement pas établi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l'AGS :
L'AGS (CGEA) de [Localité 6] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [T] [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Wallon.
Sur les demandes accessoires :
La Selarl MJ de l'Allier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wallon, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel sera condamnée à payer à M. [T] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de paiement d'une journée de RTT au titre du mois de janvier 2020 ;
- rejeté la demande d'indemnité au titre de la médaille du travail ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande de rappel d'indemnité de 13e mois irrecevable à l'égard de l'AGS ;
FIXE la créance de M. [T] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon aux sommes suivantes :
- 137,90 euros au titre de 1 jour de RTT du mois de janvier 2020 ;
- 1 500 euros au titre de la médaille Vermeil du travail ;
REJETTE la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon d'une somme de 375 euros au titre de l'indemnité de 13e mois ;
REJETTE la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Wallon d'une somme de 1 206 euros au titre des congés payés dus pendant la période de préavis ;
DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'[Localité 6] ;
Dit que l'AGS (CGEA), d'[Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [T] [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Wallon ;
CONDAMNE la Selarl MJ de l'Allier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wallon, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la Selarl MJ de l'Allier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wallon, à payer à M. [T] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN