Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00632 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00486 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIAU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [T]
domicilié : chez “LE COUPE FAIM”
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°20/00486
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en mains propres le 6 février 2020, Monsieur [M] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par l'URSSAF d'un montant de 3 888 € et signifiée par acte d'huissier du 23 janvier 2020 au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2018 et le 1er trimestre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
Représentée par son avocate, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3 351,59 € ainsi que la condamnation de Monsieur [M] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception revenu signé, Monsieur [M] [T] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 janvier 2020.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par requête en date du 6 février 2020, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que Monsieur [M] [T] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [M] [T] sera déclaré redevable de la somme de 3 351,59 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2018 et le 1er trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [T] le 6 février 2020 à l'encontre de la contrainte signifiée le 23 janvier 2020 par l'URSSAF ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3 351,59 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2018 et le 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [M] [T] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties peuvent former pourvoi en cassation, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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