Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 375
du 22 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [E] [V]
né le 08 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 4 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [E] [V],
Vu l'arrêté en date du 17 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [L] [E] [V],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 mai 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2024 à 15 h 11 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [L] [E] [V] faite le 20 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 17, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 21 mai 2024 à 09 h 56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Mai 2024 à 15 h 11 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mai 2024, à 14 h 17, Monsieur X se disant [L] [E] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mai 2024 notifiée à 15 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En effet elle se borne à indiquer :
- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2024 à 09 h 42
Le greffier, Le magistrat délégué,
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