Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ET ETRANGER :
M. [C] [I]
né le 10 Janvier 1995 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 02 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [I] interjeté par courriel le 17 septembre 2022 à 17h13, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire en défense adressé par le conseil de M. Le Préfet,
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [C] [I], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [O] [T], interprète assermenté en langue arabe présent jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me [N] [B] et M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [C] [I] fait valoir qu'aucun des trois critères pouvant justifier une prolongation de la mesure rétention par l'administration n'est satisfait, en ce que, dans les 15 derniers jours, il ne lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, en ce qu'il n'a pas formulé une demande de protection contre l'éloignement et que l'administration n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue d'obtenir les documents de voyage, la décision contestée ne faisant pas étét des démarches entreprises par l'administration pour relancer les autorités algériennes depuis la présentation consulaire du 9 septembre 2022. Il considère que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'elle a ainsi manqué à son devoir de diligence.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, relevant que les autorités marocaines avaient avisé les autorités françaises qu'elles ne reconnaissaient pas l'intéressé le 17 août 2022, que dès le 22 août, les autorités françaises avaient saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance, qu'un rendez-vous s'est déroulé le 9 septembre, et qu'à ce jour les autorités françaises restent dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes et qu'il convient de considérer qu'une réponse devrait leur parvenir à bref délai.
La cour ajoute que l'intéressé n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays, de sorte qu'il est difficile de comprendre pour quelles raisons il continue de se dire marocain.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [I]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 septembre 2022 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 SEPTEMBRE 2022 à 12h21
La greffière,La conseillère
N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ET
M. [C] [I] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 18 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment