Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/02661, en date du 12 janvier 2022,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 775 616 162 dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL,, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
MM. [J] [G], [S] [G], [Y] [G] et [L] [G] (ci-après les consorts [G]) sont associés de la SCI de l'Est à concurrence de 25% chacun.
Par acte notarié du 24 octobre 2007, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la SCI de l'Est, titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert dans ses livres, deux prêts immobiliers ayant pour objet le financement d'un immeuble sis à [Adresse 11], détaillés comme suit :
- un prêt n°86424590163 d'un montant de 160 400 euros, remboursable en 213 mensualités de 1 301 euros hors assurance, au taux fixe de 4,50%, et au taux effectif global de 4,7176 %,
- un prêt n°86424590175 d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 213 mensualités de 811,11 euros, hors assurance, au taux fixe de 4,50 % et au taux effectif global de 4,7202%.
Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à la SCI par courrier recommandé du 25 avril 2012, rendant exigible le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX09].
La vente amiable de différents logements du bien financé a permis de rembourser au prêteur une somme de 92 266 euros le 3 janvier 2013, ne couvrant pas l'intégralité des sommes restant dues.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la SCI de l'Est le 16 février 2017 pour avoir paiement de la somme de 23 926,70 euros en vertu de l'acte notarié du 24 octobre 2007, et un certificat d'irrecouvrabilité des créances a été délivré par l'huissier le 23 juin 2017.
Par courriers recommandés du 2 septembre 2016, le Crédit Agricole a mis en demeure les consorts [G] de s'acquitter des sommes restant dues par la SCI de l'Est à hauteur de leur participation de 25 % dans le capital social.
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Par actes d'huissier des 27 juillet et 3 août 2018, le Crédit Agricole a fait assigner les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de les voir condamnés chacun à lui payer une somme de 24 035,15 euros en principal au titre des prêts consentis, ainsi qu'une somme de 5 776,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, suivant décompte arrêté au 24 juillet 2018.
Les consorts [G] se sont prévalus de l'irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole (à défaut de vaines poursuites préalables contre la SCI) et de la forclusion de son action en paiement, sur le fondement des articles 1858 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le Crédit Agricole recevable en son action et ' non forclose ',
- condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [Y] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [S] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [L] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [J] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 776,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [Y] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 776,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [S] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 776,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
- condamné M. [L] [G] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 776,82 euros, avec intérêts au taux légal à.compter du 24 juillet 2018,
- débouté MM. [J] [G], [S] [G], [Y] [G] et [L] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné MM. [J] [G], [S] [G], [Y] [G] et [L] [G] à payer ensemble au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [J] [G], [S] [G], [Y] [G] et [L] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître François Cahen, avocat aux offres de droit,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que le Crédit Agricole se prévalait d'un acte notarié exécutoire à l'encontre de la SCI et d'un commandement de payer demeuré infructueux ayant abouti à l'établissement d'un certificat d'irrecouvrabilité des créances auprès de la SCI, déterminant sa recevabilité à agir à l'encontre des associés. Il a jugé que l'action de la banque à l'encontre de la SCI, non dissoute, n'était pas prescrite (le délai de cinq ans courant à compter de la déchéance du terme ayant été interrompu par le versement de janvier 2013 et la délivrance du commandement le 16 février 2017) à la date de l'assignation en paiement délivrée aux associés, et a exclu l'application des dispositions du code de la consommation aux consorts [G], au regard des dispositions spéciales applicables aux associés d'une société, concluant qu'en l'absence de liquidation de la SCI, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
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Le 14 mars 2022, les consorts [G] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [G], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1858 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande du Crédit Agricole faute de remplir les conditions légales de poursuites subsidiaires des associés d'une société civile immobilière,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action du Crédit Agricole forclose s'agissant à la fois des deux prêts et du compte de dépôt à vue,
- de condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Crédit Agricole aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] font valoir en substance :
- que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI de l'Est avant de poursuivre le paiement des dettes sociales à leur encontre ; qu'aucune poursuite ou procédure n'a été diligentée préalablement à l'encontre de la personne morale, et que le Crédit Agricole ne démontre pas l'exercice de poursuites de voies d'exécution utiles ni d'éventuelles suites données au commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que la production du certificat d'irrécouvrabilité établi par l'huissier au regard du caractère infructueux du commandement démontre qu'aucune poursuite n'a été engagée ; que la SCI n'est pas en liquidation et que si l'état hypothécaire mentionne l'absence de propriété de biens immobiliers et un capital de 152,44 euros, elle peut racheter d'autres biens ; que le Crédit Agricole n'établit pas que le patrimoine social n'est pas suffisant pour la désintéresser ;
- que subsidiairement, ils peuvent légitimement, en leur qualité d'associés, invoquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de l'article L. 218-1, s'agissant d'une SCI familiale détenue par quatre frères dont l'activité n'entre pas dans le cadre de leur activité professionnelle ; que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité n'est pas interruptive de la prescription biennale ayant commencé à courir à compter des 5 janvier 2011 et 10 mai 2011 (date des premiers impayés non régularisés) et du 3 janvier 2011 pour le compte de dépôt, ni le paiement non volontaire intervenu le 3 janvier 2013 par le mécanisme du privilège hypothécaire, suite à la vente de l'immeuble.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Agricole, intimé, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1353 et 1857 et suivants du code civil :
- de déclarer les consorts [G] recevables mais mal fondés en leur appel, et de les en débouter,
- de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- de condamner les consorts [G], en leurs qualités d'associés de la SCI de l'Est, à lui payer chacun :
* la somme de 24 035,15 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 24 juillet 2018, date des décomptes, au titre des prêts n° 86424590163 et 86424590175,
* la somme de 5 776,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date du décompte, au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX09],
- de condamner ensemble les consorts [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
- de condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Agricole fait valoir en substance :
- qu'en l'absence de procédure collective ouverte à l'encontre de la société, le caractère vain des poursuites implique l'accomplissement d'actes d'exécution restés infructueux et susceptibles de prouver l'insolvabilité de la société ; que la SCI a été mise en demeure de régler ses dettes et qu'elle disposait d'un acte notarié exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été délivré le 16 février 2017, ayant abouti à l'émission d'un certificat d'irrececouvrabilité le 23 juin 2017 en l'absence d'actif disponible ; que l'état hypothécaire de la SCI démontre qu'elle n'est plus propriétaire de biens immobiliers ;
- que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date de délivrance du certificat d'irrecouvrabilité (seul document permettant de justifier de la réunion des conditions des articles 1857 et suivants du code civil) et la délivrance des assignations aux associés ; que la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme ne caractérise pas l'insolvabilité de la SCI et ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion à leur égard ; que le décompte adressé par le notaire suite à la vente de l'immeuble n'a pas été contesté par les consorts [G] de sorte que la dette est reconnue ; que la forclusion prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut lui être opposée dans la mesure où les prêts consentis à la SCI ne sont pas soumis au code de la consommation, s'agissant de l'acquisition d'un immeuble de rapport composé de plusieurs logements donnés en location, exclue du champ d'application du code de la consommation par l'ancien article L. 312-3 code de la consommation.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action du Crédit Agricole sur le fondement de l'article 1858 du code civil
L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aussi, il en résulte en premier lieu que préalablement à l'action en paiement des dettes sociales dirigée contre un associé, le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la personne morale.
En l'espèce, il est constant que le Crédit Agricole dispose d'une acte notarié revêtu de la formule exécutoire en vertu duquel il a consenti à la SCI de l'Est deux prêts immobiliers n°86424590163 et n° 86424590175.
Il en résulte que par application des dispositions de l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit Agricole justifie de ce qu'il détient préalablement à l'action engagée contre les associés de la SCI de l'Est, un titre exécutoire à l'encontre de la personne morale au titre des prêts immobiliers litigieux.
Au contraire, le Crédit Agricole ne justifie de l'obtention d'aucun titre exécutoire détenu à l'encontre de la SCI de l'Est au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de sorte que la demande en paiement dirigée à l'encontre des associés à ce titre doit être déclarée irrecevable.
En second lieu, s'agissant de la demande en paiement dirigée à l'encontre des associés au titre des prêts immobiliers consentis, il appartient en outre au Crédit Agricole de justifier de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution de nature à établir l'insuffisance du patrimoine social.
En l'espèce, le Crédit Agricole produit un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la SCI le 16 février 2017 ainsi qu'un certificat d'irrecouvrabilité établi par l'huissier le 23 juin 2017, de même que l'état hypothécaire des biens immobiliers détenus par la SCI de l'Est selon le relevé des formalités publiées au 1er mars 2022, dont il ressort qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, vainement délivré à la SCI, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, ayant un effet interruptif de la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Il résulte donc du certificat d'irrecouvrabilité dressé à l'issue, que la SCI ne détient aucun bien meuble permettant le recouvrement des créances dans son patrimoine social.
En outre, l'état hypothécaire atteste qu'aucun bien immobilier n'est présent dans le patrimoine social de la SCI à la date de l'assignation des associés.
Au surplus, il est constant que le solde du compte n°[XXXXXXXXXX09] ouvert par la SCI dans les livres du Crédit Agricole est débiteur depuis le 3 janvier 2011, et qu'il présente un solde débiteur de 4 301,15 euros au 25 avril 2022.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole établit que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, de sorte qu'elle est recevable en son action en paiement dirigée à l'encontre de ses associés au titre des prêts immobiliers consentis.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Agricole dirigée contre les consorts [G] au titre des prêts immobiliers, et infirmé en ce qu'il a déclaré cette action recevable au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Sur la prescription de l'action en paiement au titre des prêts immobiliers
L'article 1857 du code civil dispose que, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aussi, il résulte des dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du code civil que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.
Il en résulte que la délivrance du certificat d'irrecouvrabilité ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.
L'article L. 313-3, 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au 24 octobre 2007, dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts ' destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance '.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SCI de l'Est est spécialisée dans le secteur de la location de logements et que les prêts ont été consentis en vue de l'acquisition d'un 'immeuble de rapport ', tel que mentionné à l'acte notarié.
Aussi, au regard de l'objet social de la SCI et de la destination des prêts, ceux-ci n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier.
Dans ces conditions, les consorts [G] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation relatives à la prescription de l'action du prêteur.
Dès lors, le délai de prescription de l'action du Crédit Agricole est le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, tel que retenu à juste titre par le tribunal, étant précisé que la SCI n'étant pas dissoute à ce jour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1859 du code civil.
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il est constant que la SCI a cessé de rembourser les prêts immobiliers consentis respectivement à compter des 5 janvier 2011 et 10 mai 2011, de sorte que le délai de prescription quinquennal applicable au recouvrement des échéances impayées auprès de la SCI a commencé à courir à compter de ces dates pour les premières échéances impayées non régularisées, puis aux dates des échéances successives impayées.
En outre, la déchéance du terme a été prononcée le 25 avril 2012 emportant l'exigibilité du capital restant dû au titre desdits prêts et constituant le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable au recouvrement du capital restant dû auprès de la SCI.
L'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les consorts [G] se prévalent du caractère non volontaire du paiement intervenu le 3 janvier 2013 par le mécanisme du privilège hypothécaire suite à la vente de l'immeuble.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte établi par le notaire le 8 janvier 2013 suite à la vente de l'immeuble financé, que le notaire a versé au prêteur l'intégralité des fonds disponibles issus de la vente au remboursement desdits prêts immobiliers.
Or, le notaire a procédé à ce paiement en sa qualité d'officier ministériel tenu par le privilège du prêteur de deniers et par l'inscription hypothécaire sur le bien vendu.
Aussi, le paiement ne saurait manifester la volonté non équivoque des consorts [G] de reconnaître le droit du prêteur.
Dès lors, il en résulte que ce paiement intervenu en janvier 2013 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription.
L'article 2244 dudit code prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, le Crédit Agricole a fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie vente le 16 février 2017, suivi d'un certificat d'irrecouvrabilité établi le 23 juin 2017.
Or, il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, tel que rappelé plus avant, que le commandement aux fins de saisie vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Il y a lieu de constater que le prêteur a sollicité la condamnation des consorts [G] uniquement au paiement du capital restant dû au titre des deux prêts à la date du 24 juillet 2018, selon décompte arrêté à la date des assignations.
Aussi, le délai de prescription courant sur le capital restant dû à compter de son exigibilité du 25 avril 2012 a été interrompu le 16 février 2017, faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
Dans ces conditions, l'action en paiement du capital restant dû dirigée à l'encontre des consorts [G] au titre des prêts immobiliers consentis n'était pas prescrite au jour des actes introductifs d'instance délivrés les 27 juillet et 3 août 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant des créances détenues par le Crédit Agricole au titre des prêts immobiliers
Compte tenu des précédents développements, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. [J] [G], [Y] [G], [S] [G] et [L] [G], à payer chacun à la CRCAM de Lorraine la somme de 24 035,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 17 673,81 euros à compter du 24 juillet 2018 au titre des prêts n° 86424590163 et 86424590175.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles engagés en première instance.
Les consorts [G] qui succombent partiellement à hauteur de cour supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l'action en paiement engagée par le Crédit Agricole à l'encontre des consorts [G] au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] ouvert dans ses livres par la SCI de l'Est, sur le fondement de l'article 1858 du code civil,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les consorts [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [G] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.