Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08756 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXF
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
- LA SOCIETE [4] Venant aux droits de la S.A. [3],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/62.
APPELANTE
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
LA SOCIETE [4] Venant aux droits de la S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V], née le 24 juin 1948, salariée de la société [3] en tant que préparatrice et distributrice de prospectus, a sollicité le 29 avril 2019 la reconnaissance d'une maladie professionnelle consistant en une rupture du tendon de la coiffe de l'épaule droite, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57A.
Le certificat médical initial du 6 avril 2019 mentionne 'rupture complète du supra-épineux avec rétraction sous acromiale'.
Par décision du 26 mars 2020, la caisse a indiqué à l'employeur que le taux d'incapacité de Mme [V] était fixé à 15% à compter du 15 février 2020.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du 30 octobre 2020, la société a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 30 mai 2022, ladite juridiction a:
- reçu en la forme le recours de la société [3],
- réduit de 15% à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] suite à sa maladie professionnelle du 16 janvier 2019, opposable à la société [3],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie 'de Haute-Savoie' aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conlusions parvenues au greffe le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée opposable à la sociétéAdrexo doit être fixé à 15%,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [4] venant aux droits de la société [3] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Mme [V] était en l'espèce âgée de 72 ans à la date de consolidation.
Pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15%, le médecin conseil a constaté des séquelles fonctionnelles de l'épaule droite chez une droitière, à type de 'limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements'.
Les premiers juges ont réduit de 15% à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] opposable à l'employeur en suite de sa maladie professionnelle, en se fondant sur le rapport du médecin consultant désigné, le docteur [D], qui a conclu à un taux de 8%, décrivant une 'rupture du supra épineux de la coiffe des rotateurs droite sur état arthrosique ancien (dégénérescence graisseuse de grade II), pour lequel une acromioplastie a été réalisée. Limitation légère de trois mouvements de l'épaule droite sans mise en évidence d'une gêne fonctionnelle (absence d'amyotrophie). Taux d'incapacité permanente partielle proposé: 8% en tenant compte de cet état antérieur dégénératif opéré et qui évolue pour son propre compte'.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie conteste les conclusions du médecin consultant, se prévalant de l'avis de son médecin conseil, le docteur [F], lequel relève que le barême précité prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère des amplitudes de l'épaule dominante, et que compte-tenu des amplitudes constatées chez l'assurée et notamment l'antepulsion et l'abduction à 120°, un taux d'incapacité permanente partielle de 13 à 15% est justifié. Ce praticien ajoute que l'état antérieur, dont on ne connait pas les séquelles sur un plan fonctionnel, peut justifier de pondérer ce taux mais justifie en tout état de cause un taux supérieur ou égal à 10%, de sorte qu'au final, le taux d'incapacité permanente partielle doit être compris entre 10 et 13%.
La société répond que l'argumentaire du docteur [F], qui ne conteste pas la limitation fonctionnelle de seulement quelques mouvements de l'épaule et l'absence d'amyotrophie, ni même l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant.
Elle ajoute que les conclusions du docteur [D] rejoignent celles de son médecin désigné, le docteur [U], selon lequel le barême applicable à la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule ne peut s'appliquer, seuls trois d'entre eux étant concernés et que l'imagerie du 7 mars 2019 atteste de certains éléments déjà rompus de la coiffe des rotateurs côté dominant en raison d'une pathologie ancienne.
Sur ce:
Aux termes du barême indicatif d'invalidité chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles de l'épaule, le taux d'incapacité est de 10 à 15% pour le côté dominant pour limitation légère de tous les mouvements de l'épaule.
Ledit barême précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé sont toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On note d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il est tenu compte des examens radiologiques.
La cour constate que le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas versé aux débats mais qu'il résulte du rapport du docteur [D], dont les termes ne sont pas contestés sur ce point par les parties, que les limitations des mouvements de l'épaule dominante de Mme [V] sont circonscrites 'aux 20 derniers degrés de l'élévation et de l'abduction du membre supérieur droit par rapport au gauche, et des 20 derniers degrés de la rotation externe de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche, ainsi qu'une gêne à la réalisation des mouvements complexes, proportionnelles à ces limitations'.
Il n'est pas discuté par ailleurs par les parties l'existence d'un état dégénératif arthrosique ancien de l'épaule droite, objectivé par imagerie du 7 mars 2019 et évoluant pour son propre compte, tel que décrit par le docteur [D] et le docteur [U].
L'avis du docteur [F] n'est donc pas suffisant à remettre en cause l'analyse conduisant au taux d'incapacité permanente proposé par le docteur [D], conforme au barême susvisé.
En conséquence, au regard des éléments susvisés et par confirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] venant aux droits de la société [3], attribué à Mme [T] [V] en suite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2019, est fixé à 8 %.
La cour relève par ailleurs qu'au dispositif du jugement est mentionnée la caisse primaire d'assurance maladie 'de Haute-Savoie' aux lieu et place la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Par ailleurs, par réformation du jugement entrepris, la partie appelante qui succombe est condamnée aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit de 15% à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] venant aux droits de la société [3], attribué à Mme [T] [V] en suite de sa maladie professionnelle du 16 janvier 2019,
Le réforme en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de ses demandes et prétentions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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