Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/0531
Rôle N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUV
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 23 mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité afghane
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [L] par téléphone (Interprète en langue PACHTOU) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [D] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile pris le 02 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h10 ;
Vu l'ordonnance du 01 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 juin 2022 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne veux pas retourner là bas. On ne m'a pas expliqué pour le test, on ne m'a pas dit quoi que ce soit. En France, j'ai de la famille, des amis. On me parle en français au centre de rétention mais je ne comprends pas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites en ce que M. [V] avait le droit de refuser le test de dépistage du COVID, en vertu du principe de l'inviolabilité du corps humain, que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles en ne lui proposant pas de passer un nouveau test de dépistage et qu'il doit bénéficier d'une assignation à résidence, étant domicilié au [Adresse 2].
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [V].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais, en sollicitant un nouveau routing dès le 3 mai 2022 et que l'intéressé qui ne veut pas retourner dans son pays, ne justifie pas des garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal en date du 03 mai 2022 à 9h30 que M. [V] a clairement exprimé son refus de se soumettre au test de dépistage du COVID alors qu'il savait que son éloignement vers la Slovénie devait intervenir prochainement, et ce, en dépit des explications et de l'insistance des fonctionnaires de police.
Il apparaît en outre que la veille , M. [V] avait déjà été informé que l'Etat responsable de sa demande d'asile requérait obligatoirement la réalisation d'un test COVID PCR 48 heures avant son transfert et que, s'il ne se conformait pas à la réalisation de ce test, il serait réputé s'opposer à son transfert, cette information lui ayant été délivrée en langue pachtou par le truchement téléphonique d'un interprète agréé.
Dès lors, il est établi que M. [V] a été avisé de ce qu'il serait soumis prochainement à un test COVID et que celui-ci conditionnait son éloignement vers la Slovénie.
Son refus du test en date du 03 mai 2022, sans que puisse être invoqué un défaut de respect du principe de l'inviolabilité du corps humain, est de nature à justifier la prolongation de la rétention sollicitée par la préfecture en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est établi que la préfecture a sollicité, le jour même du refus de M. [V] de subir le test de dépistage, la délivrance d'un nouveau routing pour la Slovénie, compte tenu de l'annulation de celui programmé le 04 mai 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Enfin, M. [V] qui ne justifie ni d'une adresse stable, ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni surtout d'une acceptation de la décision d'éloignement s'imposant à lui, ne présente pas les garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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