Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00332 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJD4
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00099
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Catherine LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D], salariée de la société [6] (la société), a souscrit le 10 février 2017, une déclaration de maladie professionnelle reçue le 13 février suivant par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite. Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2017 fait mention d'une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite'.
Le service médical de la caisse a considéré que ce certificat était irrecevable et demandé de faire préciser si la tendinopathie visée était chronique ou aigüe.
Le certificat médical initial complété daté du 30 janvier 2017 parvenu à la caisse le 1er mars 2017 fait état d'' une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Après instruction et considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a informé la société par courrier du 11 avril 2017 qu'elle estimait que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, qu'elle transmettait en conséquence le dossier au [4] ([4]) et qu'avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 1er mai 2017.
Après avis favorable du [4] en date du 13 juin 2017, la caisse a le 30 juin 2017 pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020 (RG n°18/00099), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par la salariée le 10 février 2017 ;
- condamné la société aux dépens ;
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande de la caisse à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur le caractère inopérant de l'avis du [4], celui-ci ayant été rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée intervenue le 13 mai 2017,
- de juger que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de la salariée et le certificat médical initial le 13 février 2017 ;
- de juger que la société bénéficiait d'un délai de trois mois à compter du 13 février 2017 pour rendre sa décision ou prolonger son instruction ;
- de juger qu'en l'absence de notification par la caisse d'une prolongation de l'instruction ou d'une décision de rejet, à l'issue des trois mois d'instruction prévus par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au plus tard le 13 mai 2017 ;
- de juger par ailleurs qu'à la date du 13 mai 2017, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies, la salariée ne remplissant pas la troisième condition relative à la nature des travaux exécutés ;
- de dire en conséquence que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société ;
- A titre subsidiaire,
- de juger que la caisse n'a pas respecté le délai qu'elle avait fixé à la société pour consulter les pièces du dossier de la salariée et formuler ses observations avant la transmission du dossier au [4] ;
- de juger en effet que la caisse a transmis au [4] le dossier de la salariée, dès le 2 mai 2017, alors même que la société bénéficiait d'un délai allant jusqu'au 3 mai 2017 pour consulter le dossier et formuler ses observations avant la transmission du dossier au [4] ;
- de juger dès lors que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la maladie de la salariée ;
- juger en conséquence inopposable à la société, la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Aucune des parties ne forme de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prétendu caractère inopérant de l'avis du [4]
La société soutient que l'avis donné par le [4] le 13 juin 2017 serait inopérant au motif qu'il aurait été rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée. La société considère que la caisse en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale avait trois mois pour rendre sa décision ou prolonger l'instruction, que le certificat médical initial a été reçu le 13 février 2017 et qu'en l'absence de notification d'un délai complémentaire d'instruction, le caractère professionnel a été reconnu au plus tard le 13 mai 2017 de sorte que l'avis du [4] rendu le 13 juin 2017 ne peut fonder la reconnaissance légale de la maladie intervenue dès le 13 mai 2017. Si la caisse entendait se prévaloir de l'avis du [4], il lui appartenait selon la société de notifier aux parties avant le 13 mai 2017, une décision de rejet même provisoire ou de prolonger son instruction. A défaut, la demande d'avis du [4] n'est que 'factice' puisque même en cas d'avis négatif, la caisse ne peut revenir sur la prise en charge intervenue le 13 mai 2017. Or, il est constant que le 13 mai 2017, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 A étaient réunies de sorte que la décision de prise en charge ne peut lui être opposée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, il résulte de la procédure que le point de départ du délai d'instruction n'est pas le 13 février 2017 mais le 1er mars 2017, date à laquelle la caisse a reçu un certificat médical initial complet.
Par courrier du 11 avril 2017 régulièrement distribué le 18 avril suivant, la caisse a notifié à la société qu'elle considérait après instruction que la condition relative à la liste des travaux exécutés par la salariée n'était pas remplie, qu'elle saisissait un [4] et que la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant cette transmission jusqu'au 1er mai 2017.
Par courrier du 26 mai 2017 régulièrement distribué le 8 juin 2017, la caisse a notifié à la société un délai complémentaire d'instruction de trois mois en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
L'avis favorable du [4] est intervenu le 13 juin 2017 et la décision de la caisse le 30 juin 2017 soit dans le délai complémentaire d'instruction qui expirait le 26 août 2017 de sorte que le moyen soulevé par la société doit être rejeté et que la décision de prise en charge de la maladie ne peut être déclarée inopposable sur ce fondement.
Sur le prétendu non respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle a laissé à l'employeur pour consulter le dossier avant de transmettre le dossier au [4], qu'en l'espèce la société avait la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 1er mai 2017, que le 1er mai étant un jour férié, ce délai s'achevait donc le 2 mai 2017 selon les règles édictées par le code de procédure civile et en particulier l'article 642 alinéa 2 de ce code. Or, le dossier a été envoyé avant le 3 mai 2017 puisque le [4] indique dans son avis avoir reçu le dossier le 2 mai 2017.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de saisine d'un [4] dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera la transmission ( Civ 2 23 janvier 2014 n° 12-29.420, Civ 2 25 janvier 2018 n°17 -10.994 et Civ 2- 25 novembre 2021- n° 20-15. 574).
A défaut, la procédure est entachée d'irrégularité et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce et comme il a été dit plus haut il est établi et non contesté que par courrier du 11 avril 2017 régulièrement distribué le 18 avril suivant, la caisse a notifié à la société qu'elle considérait après instruction que la condition relative à la liste des travaux exécutés par la salariée n'était pas remplie, qu'elle saisissait un [4] et que la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant cette transmission jusqu'au 1er mai 2017.
L'obligation d'information pesant sur la caisse a ainsi été régulièrement respectée et la société mise en mesure de formuler des observations dans un délai suffisant de sorte que celle-ci ne saurait tirer valablement parti de ce que le dossier a été reçu au [4] le 2 mai 2017 et ce d'autant que cette situation est conforme aux énonciations du courrier qui lui a été adressé.
La décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée opposable à la société et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2020 (RG 18/ 00099) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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