Texte intégral
MP/AV
[P] [O]
C/
[X] [C]
[K] [L] épouse [C]
[W] [G]
S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 JUIN 2022
N°
N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXEA
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉS :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [K] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
S.A. GMF ASSURANCES représentée par son PDG en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
*****
Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Suivant conclusions des':
. 16 mai 2022, les époux [C] maintiennent leur demande d'une radiation au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, condamnation en sus de la partie adverse au règlement de 3 500 euros par application de l'article 700 du même code
. 13 avril 2022, M. [O] prétend au rejet de la demande en radiation, avec autorisation à consigner sur compte CARPA et allocation de 3 500 euros s'agissant des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
M. [O] n'a pas exécuté provisoirement, comme résultant du jugement rendu le 27 avril 2021 et dont il a interjeté appel, sa condamnation à régler 169 860,02 euros aux époux [C].
Il fait valoir que la radiation demandée aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle le priverait du droit à un procès équitable et que ses ressources sont insuffisantes pour exécuter la condamnation. Existerait par ailleurs selon lui un risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement, ce qui justifierait qu'il soit autorisé à consigner sur compte CARPA des sommes saisies-attribuées .
En l'espèce, la privation du droit à un procès équitable doit s'apprécier concrètement au regard d'une impossibilité d'exécuter la décision.
Or si M. [O] justifie de revenus pour 25 700 euros en 2020, les époux [C] prouvent que ses comptes ouverts à la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon étaient créditeurs de 47 270,92 euros lors d'un acte de saisie-attribution.
Surtout M. [O] ne propose que d'être autorisé de consigner la somme saisie -attribuée, ce qui contreviendrait à cette saisie.
L'ensemble de ces éléments n'établit pas qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 27 avril 2021, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les époux [C] sont dès lors fondés à demander la radiation de l'affaire'du rôle.
PAR CES MOTIFS,
ordonnons la radiation de l'affaire,
condamnons M. [O] aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer 1 500 euros aux époux [C] en application de ce texte,
rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
[D] [T]
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