Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/09400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNRO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/82132 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 05 Mai 2025
Appelante :
S.A.S.U. HMS, représentée par Me Amel CHEBEL, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(Procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 25 juin 2025,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 06 octobre 2025,
Vu les observations écrites,
En l'espèce, la société HMS ne justifie pas avoir signifié à la partie intimée ses conclusions, déposées le 15 juillet 2025, dans le délai imparti à l'article 906-2 du code de procédure civile.
Dans ses observations, la société HMS expose que la déclaration d'appel, l'avis de fixation et le bordereau d'inscription au rôle ont été signifiés, le 15 juillet 2025, à l'URSSAF, que, le même jour, il a été demandé au commissaire de justice de signifier les conclusions, que ce dernier a répondu que le précédent acte ayant déjà été expédié, il s'agirait d'un nouvel acte, ce qui engendrerait un coût supplémentaire.
Elle explique que, dans la mesure où un contact avait déjà été pris avec l'avocat de l'URSSAF, il a été décidé de ne pas engendrer un coût supplémentaire pour la société HMS et de communiquer les conclusions par RPVA dès que l'avocat serait constitué et que, dans un contexte de redressement URSSAF en cours, il a donc été décidé de différer cette signification dans l'attente de la constitution de l'intimée. Elle précise que le délai dont elle disposait expirait le 29 septembre 2025 et que l'avocat de l'URSSAF s'est constitué le 30 septembre 2025 et a conclu le 2 octobre suivant.
Contrairement à ce que soutient la société HMS, le défaut de signification des conclusions ne résulte pas de circonstances purement extérieures à sa volonté ni d'une situation de fait insurmontable.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu, en application de l'article 906-2, alinéas 6 et 7, du code de procédure civile, de proroger le délai imparti ou d'écarter la sanction prévue à ce texte, dès lors que l'appelant ne justifie pas d'un cas de force majeure.
Par ailleurs, la sanction encourue n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief, de sorte que la circonstance alléguée selon laquelle l'URSSAF, qui a été tenue informée de la procédure, n'aurait subi aucun préjudice, est sans incidence.
Enfin, les règles édictées à l'article 906-2, qui sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit et qui concourent à une bonne administration de la justice en assurant la célérité de la procédure, ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Prononçons à la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
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