Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait que l'on accédait aux lots 11 et 12 par un escalier qui leur était privatif ou particulier et qu'il ne précisait pas que l'accès à ces lots se faisait par le premier étage, la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine des dispositions de ce règlement, a retenu qu'il convenait de définir cet accès à partir du rez-de-chaussée vers l'entresol et que la volée d'escalier du rez-de-chaussée à l'entresol était privative aux lots 11 et 12, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le droit de jouissance partagé par deux copropriétaires seulement sur une partie commune spéciale, tel que prévu par le règlement de copropriété, ne pouvait être limité, réduit ou remis en cause par une décision d'assemblée générale sans le consentement des bénéficiaires de ce droit de jouissance exclusive et constaté que les époux X... n'avaient pas consenti à l'extension de ce droit à un troisième copropriétaire et que les propriétaires des lots 10, 11 et 12 ne pouvaient prétendre bénéficier d'un accès au sous-sol, la cour d'appel, qui a annulé la décision d'assemblée générale du 14 août 1998 ayant conféré à ces propriétaires un droit d'usage commun des pièces au sous-sol et a ordonné la suppression de la porte du rez-de-chaussée créant cet accès, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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