Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [R] [B] et Me Julien BOUTROY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/05510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HX5
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/05510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HX5
Aux termes d’une requête reçue le 27 juin 2023, Monsieur [R] [B] a fait convoquer Madame [Z] [U] épouse [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 626,67 € en principal.
A l’audience du 22 janvier 2024, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles, étant précisé que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera, comme prévu, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil,
Juge valable la transaction intervenue entre Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] épouse [E] ;
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours ;
Juge, comme prévu, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Juge être dessaisi.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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