Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3Z
N° MINUTE :
24/00257
DEMANDEURS:
[J] [W] épouse [Z]
[I] [X] [W] épouse [F]
DEFENDEUR:
[Y] [K]
AUTRES PARTIES:
Société URSAFF ILE DE FRANCE
S.A. [16]
S.A.S. [15]
DEMANDERESSES
Madame [J] [W] épouse [Z]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
Madame [L] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS,
toque E0235
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant
AUTRES PARTIES
Société URSAFF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [15]
ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Monsieur [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La décision a été notifiée les 15 et 16 octobre novembre 2023 à Madame [J] [W] épouse [Z] et à Madame [I] [X] [W] épouse [F]. Par courrier envoyé à la commission le 24 novembre 2023, les deux créancières précitées ont contesté la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Y] [K].
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024. L’affaire a été retenue à cette audience.
Mesdames [W], représentées par le même conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elles demandent :
de juger recevable et bien fondée leur contestation et de la saisine de la commission et des mesures proposées de réaménagement ;de juger dès lors Monsieur [Y] [K] mal fondé en sa demande de surendettement ;d’annuler en tant que de besoin la décision de recevabilité notifiée par la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 10 novembre 2023 et le débouter en tant que de besoin de toutes demandes de ce chef.
Au soutien de leurs demandes, et aux termes de leurs conclusions, elles exposent que le bien donné en location au débiteur leur appartient. Elles font valoir qu’il résulte de la décision de la commission qu’il bénéficie de ressources constituées du RSA pour 608 euros, et que ses charges sont de 3193 euros, dont 2359 euros de frais de logement, et qu’ainsi, malgré une incapacité de faire face aux charges courantes, il se maintient dans le logement alors que le loyer, charges comprises, est de 2469,08 euros. Elles ajoutent que par ailleurs, par jugement du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré acquis le bénéfice de la clause résolutoire et ordonné par voie de conséquence son expulsion et sa condamnation à verser 16837,05 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Elles indiquent ainsi dans leurs écritures maintenir leur contestation sur la recevabilité de la demande de surendettement et des mesures de réaménagement, celles-ci revenant à le dispenser de tout règlement de son passif et lui permettant de se maintenir dans l’appartement sans régler la moindre somme.
Dans leurs observations orales, et sur demande de précision de la part de la juge, elles ont précisé que leur contestation portait uniquement sur l’orientation adoptée par la commission vers un effacement des dettes compte tenu de la reprise prochaine des paiements, et non sur le bénéfice de la procédure de surendettement. Elles précisent dans leurs observations orales que l’arriéré s’élève à 17806 euros, et qu’elles sont âgées.
Monsieur [Y] [K] a comparu en personne à l’audience et a déposé un écrit, aux termes duquel il soutient se trouver de bonne foi. Il expose dans cet écrit, complété par ses observations orales, qu’il a travaillé dans l’industrie du cinéma et que son activité a été fortement impactée par la crise du Covid-19, cela s’étant traduit par une inactivité totale de sa société de production en 2020, 2021 et 2022 et une reprise de la commercialisation des projets développés avant la crise seulement au printemps 2023. Il ajoute n’avoir bénéficié à cette période d’aucune aide de la part de l’Etat et a fait face à ses charges professionnelles et personnelles à cette période grâce au soutien de son actionnaire financier, qui a ensuite cessé de soutenir sa société à partir du 1er janvier 2023, et à la souscription d’emprunts. Il précise avoir déclaré la cessation des paiements de sa société le 21 mars 2024. Il fait valoir qu’il a diversifié ses activités à travers la création d’une société de conseil en 2020 et qu’il s’est résolu à former une demande de RSA qui lui a été accordé à compter du mois d’octobre 2023. Il ajoute que ses affaires ont repris à compter de la fin de l’année 2023 et qu’il a commencé à facturer des prestations, mais qu’il a encore besoin de délais pour apurer ses dettes. S’agissant de la dette à l’égard de son bailleur, il fait valoir qu’il a accompli des travaux de réhabilitation pour un montant de 17432,94 euros, tout en précisant ne pas remettre en cause le fait que ces montants aient été mis à sa propre charge. Il fait valoir qu’il a versé 1500 euros au titre de son loyer à son bailleur chaque mois grâce à l’aide de ses parents, et qu’il a repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois de mars 2024. Il expose avoir le projet de contester la décision du 28 février 2024 ayant prononcé son expulsion. Il conclut être divorcé et père de deux filles majeures, dont l’une vit à son domicile trois nuits par semaine et l’autre emménagera avec lui à compter du 1er juin 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mesdames [W] ont formé leur recours le 24 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 26 octobre 2023, qui leur avait été notifiée les 15 et 16 novembre 2023. Leur recours a ainsi été formé dans le délai de 15 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
Au regard des précisions qu’elles ont apportée à l’audience, leur recours porte uniquement sur l’orientation donnée par la commission vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et non sur la possibilité, pour le débiteur, de continuer à bénéficier de la procédure de surendettement.
En d’autres termes, il ne se fonde pas sur les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.
Par conséquent, il doit être constaté que Mesdames [W] ne soutiennent aucune demande tendant à faire déclarer irrecevable Monsieur [Y] [K] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Selon l'article R724-1 du code de la consommation, lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles 733-10, à l'article L741-4 ou L742-2.
Il ressort de ces dispositions que seule la recevabilité du dossier peut être contestée ; l'orientation du dossier ne peut pas l'être à ce stade de la procédure.
Dès lors, et faute de recours ouvert à ce stade de la procédure à l’encontre de la décision d’orientation, la demande de Mesdames [W] tendant à contester l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable. Il leur appartiendra, en effet, de former un recours dans les trente jours suivant la notification de la décision relative aux mesures imposées que leur enverra la commission si elles souhaitent la contester.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé Madame [J] [W] épouse [Z] et Madame [I] [X] [W] épouse [F] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 26 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [K] ;
CONSTATE que Madame [J] [W] épouse [Z] et Madame [I] [X] [W] épouse [F] ne soutiennent aucune demande tendant à faire déclarer irrecevable Monsieur [Y] [K] à bénéficier de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable la contestation de l’orientation donnée par la commission vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aucun recours sur l’orientation n’étant ouvert à ce stade de la procédure ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Y] [K] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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