Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°449/2022
N° RG 21/02968 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIKR
AM/IA
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-263)
G.MURAT
[P] [M]
C/
[38]
REF : 59803096328
[30]
REF : 81110068910
[18]
REF : Carte zero 0785
[27]
REF : 04040004248Y-57205382969YA57
[26]
REF : 28923000469624-408064210201
[21]
REF : 146289550900026051003/25283601
[23]
REF : SD 40222788
[22]
REF : 42507251184100-42507251189100
[24]
REF : 81576925580-81110068910-460013
[35]
REF : 16078705633-28900000664555
SIP [Localité 4]
REF : TH 18 - TF 18
Société [40], gest de créance de [31] rep par [20]
REF : 2020650271144359-2021000001602
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS
[38]
REF : 59803096328
CHEZ [24]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[30]
REF : 81110068910
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[18]
REF : Carte zero 0785
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante
[27]
REF : 04040004248Y-57205382969YA57
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
[26]
REF : 28923000469624-408064210201
[28]
[28]
[Localité 8]
non comparante
[21]
REF : 146289550900026051003/25283601
CHEZ [25]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
[23]
REF : SD 40222788
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
[22]
REF : 42507251184100-42507251189100
CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[24]
REF : 81576925580-81110068910-460013
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[35]
REF : 16078705633-28900000664555
Chez [41]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 4]
REF : TH 18 - TF 18
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
Société [40], gest de créance de [31] rep par [20]
REF : 2020650271144359-2021000001602
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 7 mai 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2019.
Le 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 2293,35€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 58 mois au taux maximum de 0,87 %.
Mme [P] [M] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [P] [M],
- fixé la mensualité de remboursement à 1334€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, Mme [P] [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 juin 2021, contestant les montants de revenus et charges retenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021 et renvoyée au 14 avril 2022 à la demande de l'appelante, empêchée.
Mme [P] [M], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé principalement que :
. sa soeur a quitté le domicile familial et ne contribue plus aux charges,
. et son frère est désormais au chômage et n'a plus les même facultés contributives,
. elle fait des courses et beaucoup d'allers-retours pour suppléer son gendre auprès de ses petites-filles de 12 et 13 ans depuis le décès de leur mère, environ 40 km par jour (ses frais professionnels lui sont maintenant remboursés). Interrogée, elle précise que ce foyer ne rencontre pas de difficultés financières qu'elle devrait palier et que le service des impôts lui rembourse 4 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [40] pour [37], la société [41] mandatée par [26] et [34], [32] et la société [33] pour [18] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022. Ainsi qu'elle y avait été invité, Mme [M] a communiqué en cours de délibéré son bulletin de salaire de décembre 2021 et son dernier bulletin de salaire (mars 2022), l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 et le justificatif de l'ARE perçue désormais par son frère.
Elle a également actualisé la taxe foncière pour 2021, et justifié de l'échéancier du remboursement des indemnités journalières trop perçues à son employeur, la Mutuelle générale.
Par un second envoi, elle a informé la juridiction des mises en demeure reçues de la part de plusieurs créanciers dont le remboursement était prévu au premier pallier du plan de désendettement arrêté par le premier juge, avec exécution provisoire. Ces pièces, non sollicitées et non soumises aux débats à l'audience, seront écartées du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En vertu des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Il résulte des dispositions légales que la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.
Au cas particulier, pour ramener à 1334 euros la mensualité de remboursement de Mme [M] chiffrée à 2293,35 euros par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 2682,71€ constituées de :
- salaire net imposable de janvier 2020 à février 2021 : 2423,26€,
- participation aux charges de son frère : 259,45€,
et des charges de 1348, 66€ constituées de :
- impôts sur le revenu 2019 : 300,08€ par mois,
- taxe d'habitation 2020 : 73,58€,
- forfaits : 775€,
- remboursement Mutuelle générale : 200€ par mois jusqu'en 2025,
et n'a pas tenu compte des frais allégués au titre de la prise en charge des petites-filles, non justifiés.
Devant la Cour, Mme [M] justifie de plusieurs évolutions :
charges mensuelles :
l'impôt sur le revenu 2020 acquitté en 2021 s'est élevé à 66 euros annuels en raison de très importantes déductions, et l'employeur a chiffré à 1243 euros la somme due au titre de l'impôt sur les revenus 2010, soit une charge mensuelle de 103,58 euros à laquelle il faut ajouter la taxe foncière 2021 à hauteur de 73,50 euros ;
le forfait de charges tel qu'arbitré par la commission de surendettement correspond aux dépenses essentielles d'une famille ordinaire et il comprend une somme forfaitaire pour les frais de transport : Mme [M] a des frais très supérieurs en la matière car elle fait le choix de rendre service à ses petites-filles et à son gendre mais ils ne peuvent être qualifiés de dépenses essentielles, dans une situation de surendettement qui nécessite de prendre en compte les intérêts tant des débiteurs que des créanciers ; pour autant, dans la mesure où l'appelante vit avec son frère et que sa participation aux charges est prise en considération, il convient de retenir le forfait prévu pour un foyer de deux personnes, soit 1019 euros,
enfin, le prélèvement opéré par l'employeur pour se rembourser d'indemnités journalières trop perçues varie certains mois et s'élève donc en moyenne à 291,67 euros,
de sorte que les charges supportées doivent être chiffrées à (103,58 + 73,50 + 1019 + 291,67=) 1487,75 euros,
ressources :
le salaire net imposable mensuel de Mme [M] s'est élevé à 2598,88 euros en 2021, soit 2543,15 euros nets après déduction des CSG/CRDS non déductibles du revenu imposable prélevées sur le salaire de décembre 2021, au lieu de 2530,84 euros en 2020 : compte tenu de cette cohérence globale et de la légère augmentation du salaire de base mentionnée sur le bulletin de salaire de mars 2022, il n'y a pas lieu de tenir compte de la moyenne inférieure, 2277,28 euros, du salaire net imposable mensuel perçu au premier trimestre 2022, manifestement rattrapée sur l'année,
M. [J] [M] bénéficie à compter du 18 mars 2022 d'une indemnisation au titre du chômage et à hauteur de 900,30 euros, de sorte qu'en proportion des revenus respectifs, sa participation représente 26 % des charges, soit 386,81 euros,
les revenus de l'appelante doivent donc être chiffrés à (2543,15+386,81=) 2929,96 euros.
La capacité de remboursement maximale de Mme [M] s'élève donc actuellement à la somme de (2929,96-1487,75=) 1442 euros, soit une somme qui reste supérieure à celle retenue par le premier juge.
La quotité saisissable, au sens du barème des saisies-rémunération, est cependant limitée à 1313,43 euros.
Pour autant, considérant que les mensualités de remboursement résultant du plan arrêté par le premier juge sont en fait inférieures à ce montant pendant les trois premiers paliers soit 33 mois, il n'y a pas lieu à infirmation de la décision déférée : il est permis de penser en effet que, dans cet intervalle, M. [J] [M] retrouvera un emploi et sera à même d'augmenter sa participation aux charges de la famille, de sorte que la quotité saisissable calculée sur les revenus du foyer en tenant compte d'une personne à charge devrait retrouver sa hauteur antérieure et autoriser le montant de la mensualité de remboursement prévue à partir du 34ème mois, soit 1333,64 euros puis 1334 euros.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée : en cas de modification sensible des revenus et charges ainsi actualisés, il appartiendrait à Mme [M] de revenir vers la commission de surendettement pour le réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [M].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER