Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2022
N° RG 20/02569 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4JG
AFFAIRE :
SCI ARG 15
C/
SARL MOD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 18/06770
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI ARG 15 société civile immobilière au capital de 100 € prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, et Me Antoine BOLZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0202
APPELANTE
****************
SARL MOD
N° SIRET : 821 64 1 6 77
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire, et Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2018, la société Mod, alias Mod concept, a fait assigner la SCI Arg 15 devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir le paiement de la somme de 33 000 euros au titre du prix d'une mission de maîtrise d''uvre en vue de la construction d'un ensemble immobilier à Beauchamp.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la SCI Arg 15 à payer à la société Mod la somme de 20 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, outre leur capitalisation, et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les pièces produites par la société Mod démontraient l'existence d'une relation contractuelle relative à un projet de construction à Beauchamp et que la SCI Arg 15 avait confié à la demanderesse une mission d'élaboration de plans et de consultation des entreprises ; en revanche, il a estimé que la société Mod ne démontrait pas avoir accompli l'ensemble de sa mission.
*
Le 16 juin 2020, la SCI Arg 15 a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 avril 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la SCI Arg 15 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 20 500 euros, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société Mod du surplus de sa demande en paiement, et de condamner cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Arg 15 conteste avoir conclu un contrat avec la société Mod ; elle reproche au gérant de celle-ci, M. [P], d'avoir accédé frauduleusement à des documents d'une société dénommée Foch 49 et d'avoir établi de faux documents pour faire croire à l'exécution d'une prestation inexistante ; la SCI Arg 15 aurait confié une mission de maîtrise d''uvre pour le chantier de Beauchamp à une société dénommée VAFM et n'aurait eu aucun besoin de contracter oralement avec la société créée par M. [P].
Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la société Mod demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SCI Arg 15 à lui payer la somme de 20 500 euros, et de condamner cette société au paiement de la somme de 33 000 euros ; elle réclame également une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mod déclare que la SCI Arg 15 lui avait confié une mission de rédaction des pièces écrites et graphiques et de maîtrise d''uvre d'exécution pour le dossier de consultation des entreprises ; elle ajoute qu'aucun contrat écrit n'a été conclu en raison des relations anciennes entre son gérant, M. [P], et le dirigeant du groupe de sociétés dont fait partie la SCI Arg 15. La société Mod aurait achevé sa mission en août 2017 mais n'aurait pas été payée.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat
Selon l'article 1359 alinéa 1 du code civil, et le décret pris pour son application, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; néanmoins, conformément à l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un contrat conclu avec la SCI Arg 15, la société Mod produit des courriels échangés entre elle-même et M. [W] [E], gérant de la SCI Arg 15, au cours des années 2016 et 2017.
Ainsi, le 25 mai 2016, M. [E] a adressé à « MOD concept » un message ayant pour objet « PCBeauchamp » auquel était joint un fichier « PC Beauchamp Plans » ; le 10 février 2017, M. [E] a écrit à M. [P], gérant de la société Mod, en le désignant comme « Fodil [P] Mod Coor » et en utilisant l'adresse « [Courriel 7] », un message pressant ainsi libellé « vous avez des retour du thermique. Urgent. », dont l'objet était « ARG15 » et, le 14 février 2017, il lui a envoyé un autre message pour lui annoncer « je vais créer une boîte ARG 15 » ; le 25 février 2017, par un message intitulé « affaire : [Adresse 2] », M. [E] a annoncé à M. [P] une « Mission complémentaires. Electrique (colonnes etc ..) » et lui a demandé de « Voir les compléments de mission électronique etc .. » en transférant les conventions de contrôle technique conclues avec la société Qualiconsult ; le 24 mars 2017, il lui a envoyé, en utilisant l'adresse professionnelle « [Courriel 6] », un message intitulé « ARG 15 pour confirmation » auquel était joint un fichier dénommé « Descriptif Bailleur ARG15 » ; le 24 mars 2017, M. [E] a envoyé à la même adresse professionnelle un message intitulé « ARG 15 pour confirmation » auquel était joint un fichier dénommé « ARG 15copro-plans » et le 18 avril 2017, dans un message intitulé « ARG 15 RCP Urgent », il a sollicité la société Mod par un message ainsi libellé « Attention. Le RCP est en cours de rédaction chez le Notaire. A quoi correspondent les modifications ' ».
Ces courriels, dont la SCI Arg 15 ne contestent pas la réalité ni qu'ils émanent de son gérant, rendent vraisemblable l'existence d'un contrat conclu entre celle-ci, représentée par M. [E], et la société Mod, représentée par M. [P], pour les besoins de l'opération de construction à Beauchamp. Ils sont en outre corroborés par les attestations établies par la société Qualiconsult, la société BI-BTP, la société Géomédia, et par les preuves de l'intervention effective de M. [B] et de M. [L], pour la société Mod, dans l'opération de construction litigieuse.
La SCI Arg 15 ne produit aucun élément susceptible de contredire les preuves ainsi apportées par la société Mod ; l'attestation de M. [S], chef de secteur de la société Qualiconsult, qu'elle produit se contente de préciser que son auteur avait considéré par méprise que M. [P] avait été « le maître d''uvre de conception de l'opération » et qu'il « a été porté à [sa] connaissance que ce n'était pas le cas » sans démentir l'attestation produite par la société Mod selon laquelle « la mission D.C.E. de l'opération ['] dite SCI ARG 15 a été gérée par MOD CONCEPT jusqu'à l'édition du RICT phase DCE du 28/05/2017 ». Il résulte au contraire de ses propres explications et pièces qu'elle était effectivement en relation d'affaires avec la société Mod et que cette relation a été rompue par une lettre recommandée du 29 mars 2018, plusieurs mois après la demande en paiement litigieuse, en raison de difficultés relatives à un autre chantier dont le maître d'ouvrage était la SCI Foch 49.
Sur le montant de la créance
La société Mod réclame à la SCI Arg 15 le paiement d'une somme totale de 33 000 euros au titre de l'établissement du dossier de consultation des entreprises ainsi que pour son intervention auprès des bureaux d'études et des bureaux de contrôle.
Les pièces qu'elle produit démontrent suffisamment la réalité du travail effectué jusqu'au rapport initial de contrôle technique délivré, selon la société Qualiconsult, le 18 mai 2017, et le montant réclamé est en rapport avec l'importance du travail accompli au regard de la taille de la construction. La SCI Arg 15 ne produit aucun élément permettant d'évaluer le prix des prestations à une somme inférieure au montant réclamé. Notamment, elle ne démontre pas s'être plainte de carences de la société Mod dans l'exécution de sa mission ou lui avoir demandé en vain certaines diligences.
La SCI Arg 15 sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Mod la somme de 33 000 euros.
Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018, et il convient d'en ordonner la capitalisation par années entières, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Arg 15, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Arg 15 à payer à la société Mod une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Arg 15 à payer à la société Mod la somme principale de 20 500 euros ;
L'INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Arg 15 à payer à la société Mod la somme de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, outre leur capitalisation par années entières ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SCI Arg 15 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Mod une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment