Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00724
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (77)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [P] [E] un crédit d'un montant en capital de 20 700 euros destiné à un regroupement de crédits remboursable en 120 mensualités de 279,10 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,14 %, le TAEG s'élevant à 7,18 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 février 2020, la société Cofidis a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement qualifié de « par défaut en premier ressort » du 26 août 2020, a déclaré la demande irrecevable comme forclose après avoir considéré que le premier impayé non régularisé datait du 26 décembre 2017 en l'absence d'accord écrit sur les « pauses de paiement », et a rejeté les autres demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 octobre 2020, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2020, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 23 483,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 août 2019 et capitalisation des intérêts outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que le 9 décembre 2017, un plan de remboursement a été signé par les parties pour réaménager la dette et que le premier impayé non régularisé date de juin 2018 si bien qu'elle n'est pas forclose.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [E] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 8 décembre 2020 délivré à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 septembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il résulte des pièces produites que le 9 octobre 2017, les parties ont signé un accord de réaménagement réduisant le montant des échéances à 200 euros et le taux d'intérêts à 6 % à effet du mois de novembre 2017.
Dès lors le point de départ de la forclusion est le premier impayé non régularisé intervenu après ce réaménagement.
Mme [E] a réglé :
- 200 euros en décembre 2017 payant l'échéance de novembre 2017,
- 200 euros en septembre 2018 payant l'échéance de décembre 2017,
- 200 euros en février 2019 payant l'échéance de janvier 2018,
- 203,25 euros en mars 2019 payant l'échéance de février 2018,
- 203,25 euros en avril 2019 payant l'échéance de mars 2018,
- 226 euros en mai 2019 payant l'échéance d'avril 2018,
- 211,24 euros en juin 2019 payant l'échéance de mai 2018.
Le premier paiement non régularisé date donc de juin 2018 et l'assignation ayant été délivrée le 21 février 2020, la société Cofidis n'est pas forclose.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, l'avenant de réaménagement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du 9 août 2019 et celles notifiant la déchéance du terme du 21 août 2019 et un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 18 984,28 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 2 537,60 euros au titre du capital restant dû au 20 août 2019,
- 59,29 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 21 581,17 euros majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 août 2019 sur la seule somme de 21 521,88 euros.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle sollicitée à hauteur de 1 670,75 euros apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019.
La cour condamne donc Mme [E] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [E] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] à payer à la société Cofidis les sommes de 21 581,17 euros majorée des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 août 2019 sur la seule somme de 21 521,88 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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