Texte intégral
N° RG 24/03444 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03832
Tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2024
APPELANTE :
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE
RCS de Nanterre 632 054 029
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Clifford AUCKBUR, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SASU [T] ASSURANCES
RCS de Boulogne sur Mer [Numéro identifiant 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du Havre et assistée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de Saint Omer
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juillet 2021, un véhicule poids lourd s'est couché en travers des voies de circulation de l'autoroute A13 dans le sens [Localité 10]/[Localité 6] occasionnant des dégâts notamment sur les enrobés.
Le procès-verbal établi par le peloton motorisé intervenu sur place a précisé que le conducteur du véhicule, salarié de la société Gk Trans, en avait perdu le contrôle à la suite de son endormissement.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la Société des Autoroutes Paris Normandie (Sapn) exploitant l'A13 a vainement mis en demeure la société Assurances [T] en qualité d'assureur du véhicule impliqué de l'indemniser de son préjudice évalué à 26 811,05 euros HT.
Par actes d'huissier de justice des 21 et 23 novembre 2023, la Sapn a fait assigner les sociétés Gk Trans et [T] Assurances devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de son préjudice matériel et de la résistance abusive qu'elles lui ont opposée.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal a :
- mis hors de cause la société [T] Assurances,
- condamné la société Gk Trans à verser à la Sapn la somme de 23 964,05 euros HT au titre de son préjudice matériel résultant de l'accident de la circulation survenu le 30 juillet 2021 et mettant en cause le véhicule poids lourd immatriculé [Immatriculation 7],
- rejeté la demande de la Sapn au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Gk Trans aux dépens de l'instance,
- condamné la société Gk Trans à verser à la Sapn la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la Sapn a formé un appel contre ce jugement uniquement à l'encontre de la société [T] Assurances.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la Sapn demande de voir en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1242 du code civil :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2024,
- juger que la société [T] Assurances représentant la compagnie Great Lakes Insurance Se doit garantir la société Gk Trans,
- condamner la société [T] Assurances à lui payer les sommes ci-après :
. 26 811,05 euros au titre de son préjudice matériel, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 9 janvier 2023,
. 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [T] Assurances aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la compagnie allemande Great Lakes Insurance Se, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, qui intervient en assurance automobile sur le territoire français en libre prestation de services en application des articles L.362-1 à L.365-1 et R.362-1 à R.362-5 du code des assurances, a désigné la société [T] Assurances pour la représenter en France ; que l'assureur n'a jamais contesté l'implication du véhicule, ni le principe de l'indemnisation de la Sapn, de sorte que la société [T] Assurances, dont la responsabilité pour le compte de la compagnie Great Lakes Insurance Se est engagée, est tenue de l'indemniser de son préjudice matériel en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Elle précise qu'elle justifie de la garantie par la compagnie Great Lakes Insurance Se du véhicule impliqué au moyen notamment de l'édition du fichier des véhicules assurés mentionnant comme gestionnaire le code Orias n°[Numéro identifiant 1] qui est celui de la société [T] Assurances.
Elle avance que son préjudice est égal à 26 811,05 euros HT correspondant aux frais d'intervention exposés à la suite de l'accident du 30 juillet 2021, se décomposant en prestations extérieures réalisées par la société Eiffage de 23 964,05 euros HT et en prestations internes qu'elle a effectuées pour 2 847 euros HT (intervention sur l'accident et nettoyage de la chaussée, protection du chantier de réparation des enrobés, frais de surveillance).
Elle expose enfin que l'assureur a fait preuve de résistance abusive en ignorant toutes les tentatives de règlement amiable du litige.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la Sasu [T] Assurances sollicite de voir en vertu des articles 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- débouter la Sapn de l'ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
- condamner la Sapn au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'est que le courtier et gestionnaire du sinistre dans la limite de la délégation qui lui est accordée par l'assureur la compagnie allemande Great Lakes Insurance Se ; que le contrat d'assurance prévoit que la compagnie apéritrice est cette dernière et qu'elle-même est intermédiaire ; qu'elle ne peut en cette qualité être condamnée à payer une quelconque somme.
Elle ajoute qu'elle n'est pas le représentant permanent de la compagnie Great Lakes Insurance Se en France au sens des règles du code des assurances relatives à la libre prestation de service, mais la société Van Ameyde selon la liste dressée par le Bureau Central Français ; qu'elle n'a pas l'autorisation de régler, pour le compte de la compagnie Great Lakes Insurance Se, l'indemnisation sans son accord préalable.
Elle dénie toute résistance abusive de sa part et rappelle qu'elle avait indiqué à la Sapn que le sinistre était hors délégation, ce qui signifiait que c'est à la compagnie Great Lakes Insurance Se que reviennent les actes positifs de gestion relatifs à l'indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
1) Sur le préjudice matériel
L'article L.362-3 du code des assurances précise que toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R.362-1 du même code, le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L.362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
En l'espèce, le procès-verbal établi par les enquêteurs présents sur les lieux de l'accident mentionne que tant le tracteur que la remorque, du poids lourd impliqué dans l'accident du 30 juillet 2021, étaient assurés par la société Great Lakes Insurance Se aux termes d'un contrat n°21GRE0585FLTE valable jusqu'au 31 décembre 2021.
Il ressort de la page 1 de ce contrat d'assurance qu'il a été conclu par l''Assuré GK TRANS' pour assurer sa flotte automobile auprès de l''assureur GREAT LAKES INSURANCE SE', par le biais de l''intermédiaire ASSURANCES [T]'. Il a été signé de manière numérique par 'Le courtier mandataire [C] [T]' le 17 décembre 2020 et par 'L'assuré GK TRANS'.
L'extrait Pappers du registre national des entreprises au 16 février 2025, produit par la Sasu [T] Assurances, précise que ses activités principales sont le courtage d'assurances et de crédits et le courtage en opération de banques et en services de paiement.
Les éléments versés aux débats par la Sapn ne remettent pas en cause la qualité de courtier en assurance de la Sasu [T] Assurances.
La fiche du tracteur du poids lourd, immatriculé [Immatriculation 7], issue du fichier des véhicules assurés, vise notamment l''Assureur : GREAT LAKES INSURANCE SE', le 'Gestionnaire : [Numéro identifiant 1]', et le 'Numéro de police : 21GRE0585FLTE'.
Selon l'Orias, organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, le numéro d'immatriculation [Numéro identifiant 1] est celui de la société Assurances [T], classée notamment dans la catégorie COA (courtage en opération d'assurances).
La mention : 'ASSURANCES [T] COMPTE SINISTRES GREAT LAKES' sur le Rib de la société [T] Assurances ne remet pas en cause sa qualité d'intermédiaire en assurance.
De plus, il ne peut être tiré aucun élément probant de la carte internationale d'assurance automobile, constituant la pièce 10 de la Sapn, qui est relative à un véhicule assuré sous une police d'assurance différente : 21GRE0652FLTE et immatriculé [Immatriculation 9], qui n'est pas le tracteur, ni la remorque immatriculée [Immatriculation 8], impliqués dans l'accident du 30 juillet 2021.
La Sasu [T] Assurances n'a donc pas la qualité d'assureur du véhicule en cause dans l'accident.
Ensuite, la Sapn ne démontre pas que cette dernière est le représentant 'sinistres' de la société Lakes Insurance Se en France. Au contraire, la Sasu [T] Assurances verse aux débats la liste des représentants 'sinistres' des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre que la France et opérant sur le territoire français en libre prestation de service (Lps), établie par le Bureau Central Français en février 2024. Il ressort de cette liste que la compagnie Great Lakes est représentée en France par la société Van Ameyde, dont le siège social se trouve à [Localité 12] (92).
Enfin, aucune faute inhérente à la qualité d'intermédiaire en assurance de la Sasu [T] Assurances n'est démontrée.
En conséquence, la décision du tribunal ayant mis celle-ci hors de cause sera confirmée.
2) Sur la résistance abusive
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'exercice par la Sasu [T] Assurances de son droit de se défendre n'a pas été fautif. Elle a d'ailleurs eu gain de cause en première instance et en cause d'appel.
La Sapn sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Sapn sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sasu [T] Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [T] Assurances et rejeté la demande de la Sapn au titre de la résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la Société des Autoroutes Paris Normandie à payer à la Sasu [T] Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Société des Autoroutes Paris Normandie aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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