Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00481 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRZG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [K], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Monsieur [E] [R] salarié de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) depuis le 1er avril 1998 en qualité de rédacteur juridique a produit un certificat médical de rechute en date du 22 octobre 2021 mentionnant " une récidive le 19 octobre 2021 d'un traumatisme psychologique au travail à l'origine d'un état et d'inhibition avec retentissement psychique, anxiété, au niveau somatique, céphalée, nausée et vomissement ". Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 12 novembre 2021.
Par décision notifiée le 24 décembre 2021 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé la prise en charge au titre du risque professionnel de la demande de rechute.
Un certificat médical initial en date du 20 décembre 2021 établi par le Docteur [T] psychiatre ( annulant et remplaçant le certificat médical de rechute établi le 22 octobre 2021 par le Docteur [M]) prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 03 janvier 2022.
La déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 23 décembre 2021 avec la mention de réserves sur le caractère professionnel de cette souffrance relatif un accident qui se serait produit le 19 octobre 2021 à 10h00.
Par décision notifiée le 22 mars 2022 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a refusé la prise en charge du fait accidentel du 19 octobre 2021 au titre du risque professionnel.
Par requête du 16 septembre 2022 Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 22 mars 2022 rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 octobre 2021.(RG 22/481).
Par requête du 04 octobre 2022 Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2022 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 22 mars 2022 rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 octobre 2021(RG 22/503).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [R] demande au tribunal :
● A titre principal :
- Ordonner la jonction des procédures n°22/481 et 22/503,
- Infirmer la décision de la CPAM de la Loire du 10 mars 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2022,
- Juger s'agissant de la rechute que la FNATH n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu à l'article R441-16 du code de la sécurité sociale,
- Juger s'agissant de l'accident du travail que la FNATH n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu à l'article R441-6 du code de la sécurité sociale,
- Juger que la CPAM de la Loire n'a pas respecté la procédure d'instruction et les délais des articles R441-6 et suivants du code la sécurité sociale lors de l'instruction de l'accident du 19 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [R],
- Juger que l'accident du travail du 19 octobre 2021 doit être reconnu de façon implicite au regard des dispositions des articles R441-6 et suivants du même code,
● A titre subsidiaire :
- Infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et de la commission de recours amiable en ce qu'elle confirme la décision de la caisse de ne pas prendre en charge l'accident déclaré par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelles,
- Juger que l'accident du travail du 19 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [R] doit être pris en charge au titre du risque professionnel,
● En tout état de cause :
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Renvoyer Monsieur [R] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits.
Monsieur [R] déclare avoir été victime le 19 octobre 2021 d'un accident du travail lors d'une réunion de travail, la secrétaire de service lui a intimé l'ordre " sur un ton mauvais " de se rendre à une réunion en ouvrant et en refermant brutalement la porte de son bureau. Au cours de cette réunion il a fait l'objet d'attaques et de reproches injustifiés notamment une remise en cause de son travail, de ses capacités et de ne pas avoir participé à la préparation des formations au mois d'avril 2021. Il estime avoir subi une véritable humiliation publique à l'origine du stress aigu et de sa dépression réactionnelle immédiate.
Il indique avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 21 aout 2023.
La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [R] exposant que la Caisse a respecté ses obligations s'agissant de l'instruction de cet accident et que l'assuré ne peut pas se prévaloir d'une reconnaissance implicite de cet accident ; elle sollicite le rejet de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/481 et RG 22/503 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 22/481.
Sur le respect par la Caisse de la procédure d'instruction
Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Selon l'article R441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Selon l'article R441-6 du même code lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il est établi par les éléments de la procédure que la Caisse a introduit l'instruction du dossier sur la base du certificat médical initial du 20 décembre 2021 (le certificat médical de rechute ayant fait l'objet d'une instruction ayant abouti à un refus de prise en charge). Un courrier de réserves a été adressé à la Caisse primaire par l'association des accidentés de la vie le 19 novembre 2021 portant sur l'accident du 19 octobre 2021 et le certificat de rechute. La déclaration d'accident mentionnant des réserves a été établie en date du 23 décembre 2021. Par courrier réceptionné le 29 décembre 2021 la FNATH adressait à la CPAM l'arrêt de travail rectifié, la déclaration d'accident et le courrier de réserves.
La caisse primaire justifie que le dossier était complet par courrier du 27 décembre 2021 date d'ouverture du délai de trente jours et du lancement des investigations qui ouvre un nouveau délai de 90 jours francs.
En conséquence de ces développements il convient de constater que l'employeur a émis des réserves dans le délai imparti dans la déclaration d'accident faisant référence aux réserves émises antérieurement concernant l'accident du 19 octobre 2021 et que la caisse a effectué les investigations dans les 90 jours impartis.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
L'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail sauf à rapporter la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption trouve à s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'établir que le fait accidentel revêt un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part.
Dans un litige opposant la Caisse à une victime c'est à cette dernière d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu du travail et de justifier du lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel (lorsque le fait accidentel n'a pas immédiatement généré de lésions). Cette preuve doit être rapportées par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.
En cas de réserves émises par l'employeur, la caisse primaire diligente une enquête administrative.
En l'espèce il est constant que Monsieur [R] a été convoqué à une réunion de travail le 19 octobre 2021 que si ce dernier relate avoir été agressé verbalement dans son bureau par la secrétaire de service qui lui aurait parlé sur " un ton mauvais " il n'en rapporte pas la preuve, il ne verse aucun témoignage sur cet épisode étant utilement rappelé que cette preuve ne peut reposer que sur les seules affirmations de la victime.
Monsieur [R] expose également dans le même mail du 20 octobre 2021 que lors de cette réunion il a subi les propos dénigrants et dévalorisants de cette même secrétaire de service suggérant que lors d'une précédente réunion " elle n'avait été aidée exclusivement que par [B] B et [O] [C] soulignant que je ne n'avais rien fait " il ajoute " cette affirmation m'a vraiment choqué à tel point que je me suis senti mal ".
L'attestation de Madame [R] sera écartée, l'objectivité n'étant pas garantie compte tenu du lien marital existant entre eux ;
Dans son attestation Madame [G] indique que bien qu'elle n'ait pas été témoin direct des faits Monsieur [R] s'est présenté dans son bureau le 20 octobre 2021 en milieu de matinée avec une mine décomposée ; il lui aurait fait part de son malaise et d'insomnie depuis les faits. Elle indique qu'il a quitté son poste pour la journée et est revenu travaillé le 21 octobre 2021.
Madame [C] atteste que le 19 octobre 2021 Monsieur [R] l'a contactée téléphoniquement et à sa voix elle " a senti immédiatement que quelque chose ne va pas, il n'est pas comme d'habitude presque au bord des larmes ". Elle indique que Monsieur [R] lui a fait part des propos tenus par la même secrétaire de service l'ayant accusé de n'avoir fourni aucun travail lors d'une précédente réunion.
Le certificat médical du 20 décembre 2021 mentionne " une agression psychique avec réaction de stress post traumatique marqué par une sidération puis anxiété, dépression, inhibition psychique moyenne depuis le 19 octobre 2021 ".
Ce certificat est intervenu rétrospectivement, après un laps de temps non voisin de la date du fait accidentel invoqué.
Dans son courrier de réserve le Directeur général de la FNATH souligne qu'aucun débordement verbal au cours de cette réunion ne lui avait été rapporté par la Coordinatrice du Pôle juridique. A la question posée, pourquoi il n'avait pas précisé quelles avaient été ses contributions aux formations précédentes, Monsieur [R] lui a répondu qu'il n'en avait pas eu le courage.
La lecture des pièces versées au débat révèle une dégradation progressive des conditions de travail des salariés ainsi qu'il en est justifié par la production d'un courrier signé par plusieurs employés sollicitant un audit sur les risques psycho sociaux afin d'améliorer le climat dans lequel les salariés fédéraux sont contraints de travailler depuis plusieurs années (pièce 19), de deux courriers adressés à l'inspecteur du travail qui bien que comportant une date ancienne démontrent des conditions de travail dégradées et ce depuis plusieurs années.
Il en ressort une souffrance ressentie par Monsieur [R] en lien avec sa situation professionnelle au sein de la FNATH mais qui ne permet cependant pas de caractériser une lésion en lien direct avec un événement précis, le fait de prendre part à une réunion n'apparait pas constitutif d'un fait accidentel, aucun propos virulent ni échanges vifs n'ont été rapportés.
Monsieur [R] ne caractérise pas les reproches émis par la secrétaire, il émet une interprétation des termes " soulignant que je ne n'avais rien fait " lesquels ne sont corroborés par aucun témoignage autre que le sien ; il décrit plutôt un ressenti perçu selon lui comme dénigrant. Il ne résulte pas de ces éléments que la présomption d'imputabilité édicté par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Dès lors il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel allégué le 19 octobre 2021.
La décision de la Commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2022 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 22 mars 2022 rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel survenu le 19 octobre 2021 à Monsieur [R] doit être confirmée.
Monsieur [R] qui perd sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Pour les mêmes raisons il n'y a pas lieu de lui octroyer un article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/481 et 22/00503 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 22/481 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de ses demandes ;
DECLARE opposable à Monsieur [E] [R] la décision de la commission de recours amiable notifiée 14 septembre 2022 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 22 mars 2022 du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait allégué le 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [E] [R]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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