Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIC
Madame [D] [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/17297 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. AG PLUS SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F19/00816) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [U] [Z]
née le 09 mai 1982 à [Localité 4] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité française
Profession : Assistante de vie, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AG Plus Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 491 373 866 00046
représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z], née en 1982, a été engagée en qualité d'aide à domicile par la société AG Plus Services en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en remplacement d'un salarié absent du 15 juin au 31 août 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er septembre 2017.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juin 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er mai 2018 par lettre du 7 juin 2018.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.498,50 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal son licenciement pour faute grave et sollicitant, outre des rappels de salaire, divers dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement, de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes de la société par jugement rendu le 19 mars 2021.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2021, cette déclaration d'appel précisant : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformer la décision qui a débouté Madame [D] [U] [Z] de ses demandes ».
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de la société AG Plus Services, tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué, ne relève pas de sa compétence et a condamné celle-ci aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer recevable et régulier l'appel qu'elle a interjeté le 21 avril 2021 en ce qu'il a bien critiqué les chefs du jugement,
- déclarer la cour valablement saisie dudit appel,
Sur le fond,
- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrégulier et abusif le licenciement dont elle a été victime le 7 juin 2018,
- condamner la société AG Plus Services à un rappel de salaire pour les mois de :
* mai 2018 : 1.498,50 euros outre 149,85 euros au titre de congés payés afférents,
* juin 2018 : 399,80 euros outre 39,98 euros au titre des congés payés afférents,
- la condamner à lui régler les sommes suivantes :
* 64,76 euros au titre du solde de tout compte,
* 3.000 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 1.498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sur
le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail,
* une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois soit 1.498,50 euros outre
149,85 euros de congés payés afférents,
* une indemnité de licenciement soit la somme de 374,62 euros,
- constater les mesures vexatoires qui ont entouré le licenciement,
- condamner la société à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- dire que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- la condamner aux sommes suivantes :
* 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
* 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
- faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, la société AG Plus Services demande à la cour de :
In limine litis,
- dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement,
Sur le fond,
A titre principal,
- confirmer la décision et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que son licenciement est parfaitement régulier et qu'il est justifié,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens selon les dispositions de l'article 696 du même code,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de Mme [Z] est régulier mais sans cause réelle et sérieuse,
- réduire l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement abusif et allouer à Mme [Z] une indemnité qui ne pourrait pas être supérieure à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour mesure vexatoire et préjudice moral,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens selon les dispositions de l'article 696 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile ainsi que sur l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n°20-17516), la société soutient que la déclaration d'appel de Mme [Z] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et en conclut que la cour n'est saisie d'aucune demande, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré.
De son côté, la salariée considère que la décision déférée ayant indiqué qu'elle l'a déboutée de ses demandes, la mention portée sur la déclaration d'appel aux fins de réformer la décision qui a débouté Mme [Z] de ses demandes, correspond aux chefs du jugement critiqués.
* * *
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901.4° du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 19 mars 2021, objet de l'appel, comporte un chef qui « déboute Mme [D] [U] [Z] de ses demandes » et un chef qui « déboute la SARL AG Plus Services de ses demandes reconventionnelles ».
Mme [Z] a relevé appel de la décision déférée par une déclaration libellée comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformer la décision qui a débouté Madame [D] [U] [Z] de ses demandes ».
Cette déclaration d'appel est donc conforme aux exigences procédurales ci-dessus visés, aucun doute n'existant quant à l'étendue de son appel portant sur l'intégralité de ses demandes rejetées.
Il convient dès lors de considérer que cette déclaration d'appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqués de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et la demande de la société à ce titre sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 7 juin 2018, l'employeur lui reproche de ne pas avoir prévenu et justifié de ses absences à son poste, constatées à compter du 1er mai 2018. Il considère que la salariée a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
La société appelante soutient que Mme [Z], qui s'occupe de personnes handicapées dans le cadre de son emploi, a quitté son poste deux jours avant ses congés après qu'une personne chez laquelle elle intervenait se soit plainte. Il explique qu'à l'issue de ses congés le 30 avril 2018, elle n'a pas repris son poste au mois de mai 2018.
A l'appui des faits invoqués, l'employeur verse aux débats :
- un tableau sériant les envois à Mme [Z], par courriels, des plannings mensuels les 15 et 16 juin 2017, 10 juillet 2017, 3 août 2017, 29 septembre 2017 et 29 décembre 2017.
La cour constate qu'il n'est pas justifié de l'envoi, par ce biais, des plannings postérieurs à cette dernière date ; au dos de ce tableau figure une lettre adressée par Mme [Z] le 22 juin 2018, contestant les motifs de son licenciement en invoquant l'absence d'envoi de son planning depuis mai 2018, l'absence d'évocation d'un tel motif lors de son entretien du mois d'avril de sorte que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et déplorant l'envoi de la lettre de licenciement à son ancienne adresse. La lettre de Mme [Z] n'est pas cotée et ne figure pas au bordereau des pièces de la société.
- Un SMS adressé par Mme [Z] le 7 juin 2018, laquelle sollicite l'envoi de son bulletin de paie par mail et l'envoi des courriers à l'adresse suivante: [Adresse 2].
- Le planning d'avril 2018 de Mme [Z], édité le 1er octobre 2019, sur lequel figurent deux jours d'absences injustifiées les 21 et 22 avril, suivis de 8 jours de congés payés du 23 au 30 avril 2018. Il ne porte pas mention de sa date d'envoi à Mme [Z] et le fait qu'il comporte deux absences injustifiées les 21 et 22 avril permet de considérer qu'il a été établi postérieurement à ces dates ; Mme [Z] ne conteste pas cependant en avoir été destinataire.
- Un courriel de M. [T], bénéficiaire des prestations de la société, adressé le 17 avril 2018 à cette dernière, indiquant ne plus vouloir que Mme [Z] intervienne à son domicile.
- Le planning de Mme [Z] du mois de mai 2018 à la lecture duquel il apparaît qu'elle intervient exclusivement chez M. [J] durant toute la période ; une note en bas du planning est ainsi rédigée: «'notes planning: mercredi 2 : 15h-23-30 : [J]: Mme [Z] refuse d'aller chez [G] [J]'».
- Un exemple d'accès au portail «'servadomicile'» à la disposition des salariés afin qu'ils accèdent à leurs plannings, ce document a été édité le 15 novembre 2019 et intéresse une autre salariée de la société.
- L'attestation de M. [H], consultant RH, qui explique avoir rencontré Mme [Z] le 4 mai 2018 pour « lui parler de ses absences depuis le 30 avril, son refus d'intervention et de la qualité de son travail. Au bout de 10 minutes celle-ci a prétexté l'hospitalisation de son fils pour mettre fin à l'entretien, s'engageant à revenir avant 18 heures. Elle n'est jamais revenue. Recontactée par téléphone le 11 mai, elle s'est engagée à rencontrer le responsable le 14 mai. Elle ne s'est jamais présentée. Dans l'impossibilité de la joindre, nous l'avons convoquée à un entretien disciplinaire » ; il n'est pas fait état des absences injustifiées alléguées des 21 et 22 avril 2018.
- La convocation adressée à la salariée le 17 mai 2018 pour une éventuelle mesure disciplinaire.
En réplique, Mme [Z] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement contestant les griefs retenus à son encontre et affirmant n'avoir jamais été destinataire du planning du mois de mai 2018 alors qu'elle était à la disposition de l'employeur.
Elle ajoute que la société lui a demandé de cesser de travailler à partir à la mi-avril bien qu'elle ait été destinataire d'un planning complet et indique avoir bénéficié du règlement de l'intégralité de son salaire, confirmant ainsi une autorisation d'absence rémunérée de la part de l'employeur. La salariée conteste enfin avoir été destinataire de lettres de relance.
Elle produit ses plannings de juin 2017 à avril 2018, des justificatifs de l'envoi de certains de ces plannings ainsi que des échanges SMS avec un salarié de l'entreprise, afin de demander à ce dernier de lui envoyer son planning le 31 janvier 2018 et le 5 mars 2018.
* * *
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que s'il est justifié de l'envoi à la salariée de ses plannings pour la période de juin 2017 à avril 2018, en revanche la société ne verse aucun élément probant en faveur de l'envoi à Mme [Z] de son planning pour le mois de mai 2018, que cette dernière conteste avoir reçu.
En l'état, au regard de l'absence d'un planning pour le mois de mai 2018 et du défaut d'une mise en demeure de la salariée d'avoir à reprendre son poste, il ne peut être considéré que le licenciement repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La cour ayant jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] est fondée à obtenir réparation du préjudice lié à cette rupture.
- Sur la demande au titre des rappels de salaire
Mme [Z] sollicite la somme de 1.498,50 euros au titre de son salaire du mois de mai 2018 outre celle de 149,85 euros représentant les congés payés afférents ainsi que les sommes de 399,80 euros pour le mois de juin 2018 et de39,98 euros au titre des congés payés. Elle soutient que la société avait l'obligation de lui fournir du travail et que dès lors qu'elle s'est tenue à sa disposition, elle avait droit au paiement de son salaire.
L'intimée ne conclut pas sur ce point autrement qu'en sollicitant la confirmation de la décision qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes financières.
* * *
La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fourniture du travail.
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur en vertu du lien de subordination qui les lie, a droit au paiement de son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas du travail.
En l'espèce, si l'employeur a placé Mme [Z] en absence injustifiée pour la période concernée sans lui adresser au préalable de mise en demeure de reprendre le travail sur une mission préalablement confiée et en ne lui payant aucun salaire, de son côté, la salariée n'indique ni ne justifie lui avoir réclamé des missions, ce qui permet à l'employeur de s'affranchir de son obligation de payer son salaire, la salariée ne justifiant pas être restée à sa disposition.
Par voie de conséquence, la demande de rappels de salaire de Mme [Z] sera rejetée.
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [Z] sollicite la somme de 1.498,50 euros à ce titre outre celle de 149,85 euros représentant les congés payés afférents.
L'intimée ne conclut pas sur ce point autrement qu'en sollicitant la confirmation de la décision qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Selon l'article 1.1 de la section 1 du chapitre IV de la partie 2 de la convention collective des entreprises de services à la personne, dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de 1 mois s'il compte entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté.
Au vu de ces dispositions et au regard de l'ancienneté de Mme [Z], il convient de condamner la société à lui payer la somme de 1.498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi que la somme de 149,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement
L'article R. 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
Compte tenu du montant de son salaire et de son ancienneté, il convient de condamner l'employeur à verser à Mme [Z] la somme de 374,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour irrégularité de la procédure de licenciement
La salariée sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.498,50 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre, expliquant ne pas avoir été destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Selon le tableau fixé par ce texte, pour un salarié tel que Mme [Z], ayant 11 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant plus de 10 salariés, cette indemnité est au maximum d'un mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la créance de la salariée sera fixée à la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l'irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu à des dommages et intérêts plafonnés à un mois de salaire qu'à la condition que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui exclut le cumul entre l'indemnité pour procédure irrégulière et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelle que soit l'ancienneté du salarié ou l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut réclamer une indemnité au titre de l'irrégularité de procédure.
- Sur la demande au titre des mesures vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail et du préjudice moral
Au soutien de cette demande, l'appelante prétend avoir été « éjectée » du jour au lendemain et avoir été accusée d'être en absence injustifiée alors que l'on ne lui avait pas adressé de planning. Elle considère que rien ne justifiait un tel comportement à son égard.
L'employeur ne conclut pas sur ce point autrement qu'en sollicitant la confirmation de la décision qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
* * *
Si la cour a retenu que le licenciement pour faute grave était abusif, en revanche Mme [Z] ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la rupture de son contrat de travail, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut. Elle doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande au titre du solde de tout compte
La salariée demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 64,76 euros correspondant au reliquat de son solde de tout compte dans la mesure où il y est indiqué qu'il lui a été versé la somme de 1.275,81 euros alors que le chèque qu'elle a reçu était d'un montant de 1.211,05 euros, ce dont elle justifie.
Par voie de conséquence, la société, qui ne conclut pas sur ce point autrement qu'en sollicitant la confirmation de la décision, sera condamnée à lui verser la somme de 64,76 euros au titre du solde de tout compte.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Z] soutient que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en lui remettant et en modifiant ses plannings mensuels à la dernière minute, en refusant de prendre en compte son changement d'adresse, en lui ayant demandé de cessé de travailler à compter de mi-avril après avoir été informé du harcèlement sexuel et des insultes dont elle était victime de la part de plusieurs clients, en lui proposant une rupture conventionnelle, en ne lui réglant pas la totalité des sommes dues au moment de la rupture de son contrat de travail, soit la somme de 64,76 euros et en ne lui permettant pas de bénéficier de la mutuelle d'entreprise obligatoire. Ces éléments sont contestés par l'employeur qui soutient que la salariée a volontairement cessé de travailler.
* * *
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque ce manquement d'en rapporter la preuve.
S'agissant de la remise et de la modification tardive de ses plannings, la salariée produit plusieurs plannings notamment ceux de janvier, février et mars 2018 qui ont été édités et remis la veille au soir du 1er jour du mois, ce que confirment les échanges SMS qu'elle verse aux débats.
Sur le refus de prendre en compte son changement d'adresse, il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que dès que l'employeur a été informé par la salariée de son changement d'adresse par courriel, il a ensuite modifié son adresse de sorte que ce manquement ne saurait être retenu.
Concernant l'information de l'employeur du harcèlement sexuel et des insultes, aucun élément probant n'est versé de sorte que ce manquement ne peut être retenu.
Sur la proposition d'une rupture conventionnelle, aucun élément n'étant produit au soutien de cette affirmation, ce manquement n'est pas établi.
S'agissant du défaut du règlement de la totalité du solde de tout compte, il a été retenu supra, ce manquement.
S'agissant de l'absence du bénéfice de la mutuelle d'entreprise, l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dispose que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Or, en l'espèce, à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que Mme [Z] n'a pas bénéficié d'une mutuelle d'entreprise.
Toutefois, Mme [Z] s'abstient d'évoquer et de rapporter la preuve d'un préjudice résultant de ce défaut d'adhésion à la mutuelle d'entreprise de sorte que ce manquement n'est pas établi.
En conséquence, au regard des manquements retenus à l'encontre de l'employeur, ce dernier sera condamné à verser à Mme [Z] la somme de 100 euros et la décision de première instance sera infirmée.
Sur les autres demandes
La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
En vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Partie perdante à l'instance, la société sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à verser à Mme [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] le 21 avril 2021,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z]'de ses demandes de rappel de salaires et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AG Plus Service à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1.498,50 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 149,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 374,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 64,76 euros au titre du solde de tout compte,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé
de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code,
Condamne la SARL AG Plus Service aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire