Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARR'T DU 24 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04802 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/1171
DEMANDEURE A LA REQUETE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURES A LA REQUETE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG, en la personne de Me [G] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KDILIZ GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, en la personne de Me [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA KDILIZ GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 juin 2022 (RG n°19/647) dans l'affaire opposant Mme [B] [R] à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, prises en leurs qualités de mandataire liquidateur de la société Kidiliz groupe, et à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest,
Vu la requête présentée par l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, le 19 septembre 2022 en rectification
dudit arrêt en ce que celui-ci mentionne un montant de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires erroné, à savoir '4 114,52 euros' en lieu et place de 411,52 euros,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Suivant message RPVA en date du 26 septembre 2022, le conseil de Mme [B] [R] a accepté la demande de rectification d'erreur matérielle.
Régulièrement convoquées les SCP BTSG et SELAFA MJA, prises en leurs qualités de mandataire liquidateur de la société Kidiliz groupe, n'ont présenté aucune observation.
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que celle-ci est affectée à son dispositif d'une erreur purement matérielle sur le montant des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires qui ne correspond pas à 10% de la créance salariale.
Il sera fait donc droit à la requête et ordonné la rectification sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 29 juin 2022 (RG n°19/647) dans l'affaire opposant Mme [B] [R] à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, prises en leurs qualités de mandataire liquidateur de la société Kidiliz groupe, et à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, sur le montant des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires accordé, le montant de cette indemnité de congés payés ne s'élevant pas à 4 114,52 euros comme mentionné par erreur en page 15, mais à 411,52 euros,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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