Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00335
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKXM
Mme [F] [J]
C/
Mme [G] [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/02082.
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 juillet 2021, Madame [G] [Y] a saisi le tribunal d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € à l'encontre de Madame [F] [J].
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [F] [J] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022 pour statuer sur le fond.
Par ordonnance en date 8 septembre 2022 le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a fait droit à la requête en autorisation d'assigner à jour fixe suite à la déclaration d'appel du 1er septembre 2022 de Madame [F] [J] limité au rejet de l'exception d'incompétence et au renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond, le jugement valant convocation des parties à l'audience.
Par assignation en date du 16 septembre 2022 délivré à la personne de Madame [G] [Y], pour l'audience collégiale du 25 novembre 2022, Madame [F] [J] demandait à la cour d'appel de Fort-de-France de déclarer l'appel recevable et bien fondé et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, puis renvoyer l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022, précisant que le jugement valait convocation des parties à l'audience.
Elle demandait également à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire de Fort-de-France incompétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [G] [Y] et de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des médecins.
Elle sollicitait la condamnation de Madame [G] [Y] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir dans son assignation reprise à l'audience que Madame [G] [Y] a saisi le tribunal par voie de requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nombreux manquements au code de déontologie de santé public reprochés au Docteur [F] [J]. Elle soutient que dans la mesure où il lui est reproché une faute déontologique en application des articles L4127 -1 et L4121- 1 et 2 du code de la santé publique, les fautes déontologiques relèvent de la compétence exclusive du conseil national de l'ordre des médecins et elle estime que c'est par une appréciation erronée des demandes formulées par Madame [G] [Y] que le tribunal a statué extra petita en invoquant la faute civile, celle-ci n'ayant jamais été formulée par Madame [G] [Y].
Dans ses conclusions communiquées le 18 novembre 2022 auxquelles elle se rapporte à l'audience, Madame [G] [Y] demande à la cour de :
Vu l'article 12 du Code de procédure Civil.
Vu les articles L 4126-5 L 4122-1 et L 4123-2 du Code de la Santé publique.
Il est demandé à la Cour de :
- DECLARER Madame [G] [Y] recevable et bien fondée en ses présentes écritures.
Y faisant droit ;
- DIRE ET JUGER que la procédure disciplinaire devant l'Ordre des médecins ne fait pas obstacle à l'action devant les juridictions civiles en réparation du préjudice subis ;
- DIRE ET JUGER que les manquements déontologiques du Docteur [F] [J] sont susceptibles de constituer une faute civile engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
- DIRE ET JUGER que le premier juge a statué conformément à son office en vertu de l'article 12 du Code de procédure Civile en évoquant l'application de l'article 1240 du Code Civil ;
- DECLARER irrecevable l'exception de procédure soulevée par le Docteur [F] [J] ;
- DEBOUTER le Docteur [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris rendu par la 2eme Chambre Civile du Tribunal Judicaire de FORT DE FRANCE en date du 4 juillet 2022 en ce qu'il a :
« REJETTE l'exception d'incompétence (')
- RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 13 Octobre 2022 à 8H30 pour statuer sur le fond et invite le Conseil de Madame [J] à conclure AVANT le 30 septembre 2022 ;
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience » ;
- RENVOYER les parties devant la 2eme Chambre Civile du tribunal Judicaire de FORT DE FRANCE pour statuer sur le fond ;
- CONDAMNER le Docteur [F] [J] à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Docteur [F] [J] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
La cour, par une note en délibéré adressée aux conseils des parties par voie électronique le 5 décembre 2022, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R211 -3-24 du code de l'organisation judiciaire, rappelant que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il est également rappelé dans cette note les dispositions de l'article 818 du code de procédure civile aux termes duquel la demande par requête n'est possible que lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 €.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel par note sur ce seul point avant le 10 janvier 2023, la cour rappelant qu'elle ne répondrait qu' aux observations répondant aux moyens soulevés de la recevabilité de l'appel et que toute observation déposée après le 10 janvier 2023 ne serait pas prise en compte.
Aucune des parties n'a déposé d'observation après la note en délibéré du 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 818 du code de procédure civile la demande en justice peut être formée soit par assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 €, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
La cour constate que Madame [G] [Y] a saisi le tribunal judiciaire par voie de requête en précisant que sa demande visait à la condamnation du Docteur [F] [J] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de ses nombreux manquements au code de déontologie de santé publique. L'affaire est venue à l'audience du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 7 avril 2022, et Madame [F] [J] a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du conseil départemental des médecins. Madame [G] [Y] demandait au tribunal de constater que la faute déontologique avait déjà fait l'objet d'une conciliation en date du 23 juin 2021 et à titre subsidiaire elle demandait au tribunal d'inviter les parties à conclure au fond.
Madame [G] [Y] selon l'exposé du litige figurant dans le jugement dont appel, a indiqué avoir saisi le tribunal judiciaire après une réunion de conciliation devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Martinique lequel l'avait invité à s'adresser à justice pour obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 €.
Aux termes des dispositions de l'article R 211 - 3- 24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La cour constate que le tribunal judiciaire a été saisi par requête d'une demande de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros. En application des dispositions susvisées, l'appel n'est pas recevable à l'encontre du jugement du 4 juillet 2022, fut-il avant-dire droit.
Succombant Madame [F] [J] supportera les dépens. Il est équitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l'appel de Madame [F] [J] irrecevable;
MET les dépens à la charge de Madame [F] [J] ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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