Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° D 23-11.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ Mme [O] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[K] [S], décédé le 14 mars 2016, domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [M] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[K] [S], décédé le 14 mars 2016, domiciliée [Adresse 1] (États-Unis),
3°/ M. [H] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[K] [S] décédé le 14 mars 2016, domicilié [Adresse 4] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° D 23-11.388 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [N], Mme [M] [N], M. [H] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [N], Mme [M] [N], M. [H] [N] à payer, in solidum, à la société Abeille IARD et santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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