Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/00700
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LES OLIVIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] était embauché le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par la sarl Les Oliviers(la société) gérant une maison de retraite.
Il était promu au poste de responsable de cuisine moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 462,65 €.
Par courrier du 27 octobre 2017, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 14 novembre 2017 en ces termes:'(.../...)nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes qui vous ont été exposées lors de l'entretien susvisé.
Le dimanche 15 octobre 2017 vers 8h30 vous avez eu une vive altercation avec monsieur [O] [L] , gérant de l'établissement. Devant témoins, vous avez menacé physiquement monsieur [L], madame [M], présente lors de cette altercation, en atteste.
Le 23 octobre 2017, vous avez également proféré des injures et menaces à l'encontre de monsieur [L] comme en atteste madame [U].
Le vendredi 27 octobre 2017 au matin, vous avez eu une nouvelle altercation verbale et physique avec monsieur [O] [L] qui a entraîné une ITT de deux jours constatée médicalement par le docteur [X] [T].
Monsieur [L] a porté plainte contre vous le 28 octobre 2017 pour cette agression.
Aussi votre comportement particulièrement intolérable peut justifier à ce simple titre un licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que cette situation n'est pas isolée puisqu'elle s'inscrit dans un contexte plus général d'attitude fautive de votre part.
En effet, suite à votre mise à pied à titre conservatoire, un certain nombre de salariés ont témoigné de votre comportement identique à celui des 15,23 et 27 octobre 2017 et par conséquent inadmissible vis à vis d'eux ainsi que de la direction (madame [U], madame [P], madame [A] et madame [E]): insultes, menaces verbales, intimidations et atteintes à l'intégrité physique.
Nous avons constaté que vous avez déjà eu plusieurs altercations avec différents salariés de la société en septembre et octobre 2017 mais surtout que votre comportement à l'égard de certains salariés s'est inscrit sur plusieurs mois.
Ces manifestations de votre comportement intolérable s'inscrivent dans la continuité des manquements qui vous sont reprochés dans le présent courrier.
L'ensemble de vos manquements mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Par ailleurs, au delà de votre comportement fautif vis à vis de plusieurs salariés de la société ainsi que de la direction, nous avons eu à déplorer de votre part une volonté manifeste de ne pas respecter les dispositions légales relatives au code de la route et au code de procédure pénale.
En effet, le 29 juin 2017, vous avez commis une infraction au code de la route avec un véhicule de la société, entraînant pour vous le paiement d'une amende de 90 € et un retrait de 4 points.
A la suite de notre demande de communication de votre permis de conduire, vous avez refusé et persisté dans votre refus, malgré nos multiples courriers en date des 11 juillet 2017 et 24 août 2017. La société a donc, par votre faute, commis une infraction relevant du code de la route et du code de procédure pénale.
Votre comportement à ce sujet ne vient que renforcer notre position quant à la suite à donner aux griefs qui vous sont reprochés dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.
Ainsi, nous vous rappelons que le 19 novembre 2015, à la suite du passage de l'inspection vétérinaire dans nos cuisines, nous vous avons fait parvenir ainsi qu'à monsieur [I], une lettre d'avertissement concernant l'état de la cuisine.
Nous avons donc décidé d'effectuer de façon systématique des contrôles concernant le nettoyage de la cuisine par les secrétaires à chaque reprise de poste. Malgré nos différentes conversations, vous laissez régulièrement la cuisine dans un état non satisfaisant ce que nous avons dûment constaté.
La société a bien évidemment perdu toute confiance en vous et ne saurait continuer à entretenir des relations professionnelles avec vous, à titre humain mais aussi au regard de l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à tout employeur.
Aussi, au regard des éléments précisés ci-dessus, nous ne pouvons plus vous maintenir parmi nos effectifs et vous confirmons votre licenciement pour faute grave..(.../...)'.
Suite à l'altercation du 27 octobre 2017, monsieur [Z] était placé en arrêt de travail pour accident du travail. L'employeur contestait devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale la qualification d'accident de travail.
Monsieur [L] et monsieur [Z] étaient convoqués devant le tribunal de police de Montpellier pour violences volontaires, lequel par jugement du 25 janvier 2019, relaxait monsieur [Z] et condamnait monsieur [L] à une amende de 200 €. Monsieur [L] relevait appel de la décision.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 février 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 31 janvier 2020, prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Par arrêt du 7 mai 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier relaxait monsieur [L].
L'affaire était réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes, lequel par jugement du 17 décembre 2021 prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Monsieur [Z] saisissait le premier président de la cour d'appel de Montpellier afin de pouvoir relever appel immédiat du jugement, ce qui était autorisé par ordonnance du 16 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, monsieur [Z] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause nul et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
-8 844,25 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 884,42 pour les congés payés y afférents,
-14 778 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
-3 386,14 € à titre d'indemnité de licenciement,
-4 925,30 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 492,53 € pour les congés payés y afférents,
-25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que le sursis à statuer ne s'impose , le litige devant le pôle social concernant la qualification d'accident du travail et étant indépendant du contentieux prud'homal.
Sur le fond, il soutient que sa tâche lui imposait de procéder aux achats nécessaires à la préparation de la restauration au sein de l'établissement, que pour ce faire, il se rendait au moins deux fois par semaine au magasin Métro à l'ouverture à 6h avant son embauche sur son lieu de travail ce qui générait un nombre important d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par l'employeur.
Il affirme que le licenciement est nul ayant été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail alors qu'aucun des griefs n'est établi.
Il rappelle, à cette fin, qu'il a été relaxé du chef de violences commises à l'encontre de monsieur [L] et conteste toute altercation avec les autres salariés.
Il soutient que l'infraction au code de la route est prescrite et qu'en toute hypothèse, il est le seul à avoir subi un préjudice.
Il conteste le grief tenant au manque d'hygiène des locaux et soutient qu'il y a double sanction puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement de ce chef le 29 novembre 2015.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la sarl Les Oliviers sollicite le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une somme de 3 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que les temps de déplacement du salarié pour récupérer les commandes étaient décomptés de son temps de travail et que les heures supplémentaires lui ont toutes été payées.
Pour le licenciement, elle affirme que les altercations tant à l'encontre de monsieur [L] qu'envers les autres salariés de l'entreprise sont établies par les diverses attestations versées aux débats et que ces faits justifient, à eux seuls, le licenciement pour faute grave.
Elle ajoute que tant l'infraction au code de la route que le défaut d'hygiène sont également établis.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Le litige pendant devant le pôle social oppose la société à la caisse primaire d'assurance maladie quant à la qualification d'accident du travail de l'arrêt de travail du salarié, lequel n'est même pas partie au dit procès.
Ce litige est totalement indépendant du contentieux prud'homal et ne peut avoir aucune incidence sur la question relative aux heures supplémentaires ou au licenciement.
Il y a donc lui de réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2021 ayant prononcé un sursis à statuer.
Les deux parties ayant conclu au fond, il convient de statuer au fond.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié affirme qu'il se rendait deux fois par semaine au magasin Métro à l'ouverture à 6 heures du matin pour procéder aux achats alimentaires nécessaires à son activité. Il produit des bons d'achat et de retrait du dit magasin pour les années 2016 et 2017.
Il verse également aux débats l'attestation de madame [V], salariée de la société qui indique 'je certifie par la présente avoir, à de nombreuses reprises, accompagné monsieur [Z] [N], cuisinier, faire les achats à Métro. Nous partions à 5h30 du matin pour l'ouverture de Métro à 6heures. Après avoir régulièrement de gros volumes d'achats alimentaires et divers , le tout à raison de deux fois par semaine'.
La contravention qui a été établie à l'encontre du salarié alors qu'il roulait avec le véhicule de service corrobore cette version des faits.
Face à ces éléments, l'employeur ne justifie pas des horaires effectués par le salarié et ne produit strictement aucune pièce telles qu'un planning ou des fiches de paie établissant le paiement d'heures supplémentaires se contentant d'affirmer, sans aucun élément à l'appui de ses allégations, que le salarié a été rempli de ses droits.
Face à la carence de l'employeur qui ne produit même pas les horaires de travail du salarié, il doit être fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En premier lieu, l'employeur reproche au salarié de multiples faits d'agression verbale tant à l'encontre de monsieur [L], gérant de l'établissement, qu'à l'encontre des autres salariés.
-sur les faits à l'encontre de monsieur [L].
Il est reproché au salarié une première altercation le 15 octobre 2017. Madame [M] atteste que ce jour là elle 'a vu monsieur [Z] qui barrait le passage à monsieur [L], il avait les jambes et les bras écartés. Il criait:'Patron, ne venez pas sur moi, ne venez pas sur moi' L'attitude de monsieur [Z] était très menaçante'.
Le 23 octobre 2017, le salarié a de nouveau proféré des menaces à l'encontre de monsieur [L] en disant à madame [U] : 'Que [L] fasse attention, s'il a des pieds noirs, moi je connais des gitans!'
Les faits du 27 octobre 2017 ayant fait l'objet d'une relaxe définitive ne sont pas constitués.
-sur les faits à l'encontre des autres salariés.
Madame [P] explique que le 13 octobre 2017 suite à un différent à propos du ramassage d'une poubelle, monsieur [Z] l'a insulté à plusieurs reprises en lui disant notamment 'ferme ta gueule petite merdeuse, langue de petite pute'.
Madame [A], affectée à la plonge, relate trois altercations qu'elle a eu avec l'appelant. Une première fois il la bouscule en ouvrant le lave vaisselle et 'jette le panier comme un fou en prononçant des injures à l'envers de tous les employés en faisant valser tous les couverts qui venaient d'être lavés par terre'. Une deuxième fois alors que madame [A] demande à monsieur [Z] où elle doit ranger sa vaisselle personnelle, ce dernier lui répond:'tu commences à me casser les couilles, j'ai pas que ça à faire, tu te démerdes'. Une troisième fois, alors que la salariée rentre dans la cuisine pour chercher un sac poubelle, il lui dit 'tu me gonfles, ça commence à bien faire de rentrer en douce'.
Madame [E], chargée des contrôles de propreté de la cuisine, a sollicité l'intervention de la direction pour pouvoir mener à bien sa mission expliquant que monsieur [Z] multipliaient les remarques désobligeantes et les propos dévalorisants lui disant notamment 'qu'elle n'était pas compétente, qu'elle n'était pas honnête et qu'elle n'était qu'une menteuse.'
De manière générale, les salariés décrivent un personnage grossier, agressif et irrespectueux et indiquent qu'ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions.
L'ensemble de ces faits d'agressions et d'insultes constitue à l'évidence, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Les demandes relatives au licenciement doivent être rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'ordonnance de référé du 16 février 2022,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 janvier 2020 en ce qu'il a sursis à statuer,
Evoquant au fond,
Condamne la sarl Les Oliviers à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 8 844,25 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 884,42 € pour les congés payés y afférents;
Déboute monsieur [N] [Z] de ses autres demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl Les Oliviers aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT