Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 226
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTEM
M. [O] [S]
S.A.R.L. 1 DAY EXPRESS
C/
M. [E] [K]
S.A.R.L. TLT SERVICES
S.C.I. LA BIGNONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MOULINAS
Me FEREZOU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. 1 DAY EXPRESS
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 452 918 899, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Jennifer LABARRE substituant Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. TLT SERVICES
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 424 610 822, prise en la personne de de son liquidateur amiable, M. [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jennifer LABARRE substituant Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S LA BIGNONNE
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 482 644 234, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jennifer LABARRE substituant Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [K] est gérant associé unique de la SARL T.L.T. SERVICES, qui exerce son ACTIVITÉ dans le domaine du transport terrestre.
La SCI LA BIGNONNE (désormais SAS LA BIGNONNE depuis le 8 juin 2022) dont Monsieur [K] est également associé, détenait les murs et le bâtiment d'exp1oitation dans lequel la société T.L.T. SERVICES exerçait son activité.
M. [O] [S] est associé principal et dirigeant d'une société de transports express de marchandises, la société 1 DAY EXPRESS.
En janvier 2021, Monsieur [K] a envisagé de céder sa société T.L.T. SERVICES et de la SCI LA BIGNONNE, afin de cesser ses activités et de prendre sa retraite, soit en cédant les titres de sa société, soit en cédant le fonds de commerce de transport terrestre.
Des discussions se sont engagées avec Monsieur [O] [S] qui s'est déclaré intéressé par l'acquisition des parts de la société TLT SERVICES.
Le 14 mai 2021, une réunion s'est tenue au siège de la société T.L.T. SERVICES.
A l'issue de la réunion, une lettre d'intention du 14 mai 2021 a été rédigée par le conseil de M.[S], proposant :
- l'achat des parts sociales de la société TLT SERVICES moyennant un prix de 310.000 euros,
- l'achat des parts sociales de la SCI LA BIGNONNE moyennant un prix de 1.210.000 euros,
ces prix étant ceux demandés par M. [K].
M. [K] en a accusé réception par mail du 20 mai 2021.
Dans ce mail du 20 mai 2021, Monsieur [K] faisait part à Monsieur
[S] de son désaccord sur la garantie de passif évoquée dans la lettre d'intention: M.[K] indiquait refuser le principe d'une GAP a hauteur de 100.000 euros et formulait une contreproposition pour limiter la GAP à 40.000 euros.
Le 6 juillet 2021, Monsieur [K] a transmis à Monsieur [S] des documents concernant l'acquisition des murs et du bâtiment d'exploitation détenu par la SCI BIGNONNE.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [K] a informé Monsieur [S] qu'il ne souhaitait plus poursuivre les négociations sur la vente de la société T.L.T. SERVICES.
Par acte du 23 juillet 2021, M. [S] et la société 1 DAY EXPRESS ont assigné M. [K] et la société TLT SERVICES aux fins de voir dire et juger que la vente était parfaite et les voir condamner in solidum au paiement:
- de la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir acquis les parts sociales de la société TLT SERVICES,
- la somme de 100.000 euros de dommages et intérêt pour la perte de chance de ne pas avoir acquis les parts sociales de la SCI LA BIGNONNE.
En cours de procédure, le fonds de commerce de la société TLT a été vendu et le 30 novembre 2021, la SCI LA BIGNONNE a revendu le bâtiment d'exploitation aux acquéreurs du fonds de commerce.
La société TLT SERVICES a été placée en liquidation amiable et la SCI LA BIGNONNE transformée en SAS LA BIGNONNE.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- déclaré la société 1 DAY EXPRESS irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- déclaré M. [S] recevable,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- débouté M. [K], la société TLT SERVICES et la SAS LA BIGNONNE de leurs demandes,
- condamné M. [S] à leur payer, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] aux dépens.
Appelants de ce jugement, la société 1 DAY EXPRESS et M. [O] [S]-[WX], par conclusions du 20 avril 2023, ont demandé que la Cour:
Réformer le jugement du 27 février 2023 en ce qu'il a :
- Déclaré la société 1 DAY EXPRESS irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
- Débouté Monsieur [S] de toutes se demandes.
- Condamné Monsieur [S] à payer Monsieur [K], la société TLT SERVICES et la société LA BIGNONNE la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Condamné Monsieur [S] aux dépens.
Et jugeant à nouveau :
Dire l'action de Monsieur [O] [S] et de la société 1 DAY EXPRESS recevable et bien fondée.
Dire et juger que la vente est parfaite entre Monsieur [S] en nom personnel
et ès-qualités de bénéficiaire effectif de la SARL 1 DAY EXPRESS qu'il
contrôle d'une part, et Monsieur [K] d'autre part : vente relative aux parts sociales qu'il détient tant dans la SARL TLT SERVICES que dans la SAS LA BIGNONNE.
Mais vu la vente du fonds de commerce intervenue le 5 novembre 2021,
Et vu la vente du bâtiment d'exploitation intervenue le 30 novembre 2021,
Condamner in solidum Monsieur [K] et la SARL TLT SERVICES à payer aux demandeurs Monsieur [O] [S] et la SARL 1 DAY EXPRESS, la somme globale de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir acquis les parts sociales de la SARL TLT SERVICES.
Condamner in solidum Monsieur [K] et la SAS LA BIGNONNE à payer aux demandeurs Monsieur [O] [S] et la SARL 1 DAY EXPRESS, la somme globale de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir acquis les parts sociales de la SCI LA BIGNONNE.
A titre subsidiaire, si La Cour devait estimer que la vente n'est pas parfaite,
Condamner Monsieur [K] in solidum avec ses sociétés TLT SERVICES et SAS LA BIGNONNE à payer :
- 38.517 euros à la société 1 DAY EXPRESS à titre de dommages et intérêts
- 20.000 euros à Monsieur [O] [S] à titre de dommages et intérêts
En tous cas :
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et demandes reconventionnelles.
Condamner les mêmes in solidum à payer aux appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement del'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 12 mai 2023, M. [E] [K], la société TLT SERVICES, la SAS LA BIGNONNE ont demandé à la Cour de :
Déclarer les concluants recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter les appelants de toutes les demandes, fins et conclusions.
Confirmer le Jugement du 27 février 2023 en toutes ses dispositions sauf celles qui concernent le rejet des demandes indemnitaires des intimés en première instance.
Infirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles des intimés et, statuant à nouveau sur ces questions :
- Condamner solidairement M [S] et la société 1 DAY EXPRESS à payer à chacun des défendeurs une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit un total de 30.000 euros sur fondement de la responsabilité délictuelle et la perte de chance.
- Condamner solidairement, sous astreinte de 200 euros par jour
de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, M [S] et la société 1 DAY EXPRESS les documents originaux suivants, propriété de TLT SERVICE transmis à M [S] le 21 mai 2021, et dont la vente forcée est abandonnée par les demandeurs :
- originaux des statuts de la société TLT SERVICES,
- originaux des contrats de travail des salariés,
- Condamner M [S] à indemniser la société TLT SERVICES du montant
de ses frais, soit 6.488 euros, sur le fondement délictuel.
En toute hypothèse :
Condamner solidairement Monsieur [S] et 1 DAY EXPRESS à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues par le Jugement à intervenir, et dans l'hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire, la charge définitive de l'intégralité des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
Le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a demandé à la société TLT SERVICES de produire un extrait KBIS la concernant et si, comme le suggéraient les conclusions prises en son nom, elle avait bien fait l'objet d'une liquidation amiable, de régulariser des conclusions dans lesquelles apparaîtrait sa véritable qualité.
Par conclusions du 21 mars 2024, M. [K] et la société TLT SERVICES, société en dissolution prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K], ainsi que la SAS LA BIGNONNE, ont repris les mêmes prétentions que celles formulées dans les conclusions au fond du 12 mai 2023, ainsi que la SAS LA BIGNONNE
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure d'appel :
Il est procédé au rabat de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 afin de pouvoir admettre les conclusions par lesquelles la société TLT SERVICES conclut sous sa qualité exacte.
La clôture a été prononcée de nouveau avant que ne commencent les plaidoiries.
Sur l'intérêt à agir de la société 1 DAY EXPRESS :
L'examen des pièces versées aux débats démontre que seul M. [S] a rédigé la lettre d'intention manifestant son intérêt pour le rachat de la société TLT SERVICES et de la SCI LA BIGNONNE.
S'il est exact qu'il était indiqué que 'se substituera à M. [S] une société qu'il contrôle pour mener à bien cette opération', il n'est à aucun moment fait mention de la société 1 DAY EXPRESS, alors même que cette société, immatriculée depuis le 06 avril 2004, aurait parfaitement pu prendre part aux négociations.
La substitution projetée de M. [S] par la société 1 DAY EXPRESS ne résulte d'aucune pièce.
La société 1 DAY EXPRESS, dès lors, ne justifie pas de son intérêt à agir et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société 1 DAY EXPRESS irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
La recevabilité de l'action de M. [S] n'est plus contestée en cause d'appel.
Sur la vente:
Selon les dispositions de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.
M. [S] a transmis le 14 mai 2021 un courrier qu'il a lui-même intitulé 'LETTRE D'INTENTION'.
Une lettre d'intention ne constitue pas un engagement d'acheter, et n'engageait pas M. [S], contrairement à ce qu'il soutient désormais.
Elle vise simplement à fixer le cadre dans lequel allaient désormais s'instaurer les pourparlers, en précisant quelques conditions de l'achat souhaité.
Il importe peu que dans ce courrier figure la phrase suivante 'M. [O] [S] formule l'offre d'acquisition aux conditions suivantes', dans la mesure où les phrases qui suivaient confirmaient l'absence, à cette étape, d'offre d'achat.
Il était ainsi écrit 'dans l'intervalle entre la présente lettre d'intention et l'acte d'achat définitif, le cessionnaire M. [S] procédera à un audit de l'entreprise, nécessitant la communication d'un certain nombre d'informations et documents listés en pied de page'.
La volonté de procéder à un audit démontre, de la part de l'éventuel acquéreur, qu'il estime ne pas avoir tous les éléments en sa possession pour s'engager de façon ferme.
D'autre part, la phrase 'l'offre est formulée sous réserve de l'obtention d'un concours bancaire' ne peut pas non plus être interprétée comme une offre sous condition suspensive, l'obtention d'un concours bancaire étant une notion trop vague pour engager le consentement de l'une ou l'autre des parties.
Bien au contraire, le caractère général de la formule 'concours bancaire' confirme la qualité de lettre d'intention du courrier du 14 mai 2021, soit la volonté d'ouvrir des négociations dans un cadre qui commence à se dessiner mais qui doit encore être précisé.
Enfin, seuls étaient précisés la date de cession envisagée, le prix proposé ainsi que le montant de la garantie de passif souhaité, alors que d'usage, ce type de vente complexe implique que soient précisées des notions essentielles comme le prix provisoire, le prix définitif, leur mode de calcul, la date du bilan de cession.
Dans ces circonstances, la réponse de M. [K], 'je prends note de l'acquisition au prix convenu (310.000 euros)', laquelle au demeurant ne formule aucun accord sur cette proposition, ne répondait pas à une offre d'achat et ne peut certainement pas se concevoir comme l'acceptation d'une quelconque offre.
Au surplus, M. [K] indiquait ne pas accepter le montant de la garantie de passif demandée et proposait un montant de garantie de 60% inférieur, proposition à laquelle il n'a jamais été donnée la moindre réponse.
En d'autres termes, M. [K], en 'prenant note' de la proposition, en proposant un montant moindre de garantie de passif et en acceptant de transmettre les documents de nature comptable, juridique, sociale et fiscale qui lui étaient demandés, acceptait uniquement d'entrer en pourparlers.
L'argumentation selon laquelle la vente était parfaite est totalement infondée et le jugement déférée est confirmé de ce chef.
Sur la rupture abusive de pourparlers:
Selon les dispositions de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des relations contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute dans les négociations, la réparation qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Une rupture de pourparlers est fautive lorsqu'elle intervient sans signe avant coureur, alors qu'aucun point de litige n'était apparu et qu'il semblait au contraire que se mettait en place une convergence des points de vue permettant d'envisager la signature du contrat envisagé.
La lettre d'intention a été rédigée le 14 mai 2021 et faisait suite à plusieurs semaines de contacts entre les parties.
Elle proposait une date de vente au 1er octobre 2021, et M. [K] avait pris note de cette date sans formuler de contre-proposition, par exemple la conclusion, à l'intérieur de ce délai, d'une promesse synallagmatique sous condition suspensive qui aurait engagé les deux parties.
Les documents demandés dans la lettre d'intention ont été immédiatement transmis.
Le 06 juillet 2021, de nouveaux documents ont été transmis par M. [K].
Le 13 juillet 2021, M. [S] a annoncé qu'il avait obtenu les financements nécessaires à l'opération.
Le 15 juillet 2021, M. [K] a indiqué par téléphone qu'il mettait fin aux négociations et a confirmé sa position après qu'une sommation interpellatrice lui ait été délivrée.
La lettre d'intention du 14 mai visait l'achat des parts sociales de deux sociétés, la société TLT SERVICES pour un prix de 310.000 euros et la SCI LA BIGNONNE, propriétaire du bâtiment d'exploitation, pour un prix de 1.210.000 euros.
Les documents versés aux débats par M. [S] démontrent qu'il n'a demandé et obtenu de concours bancaire que pour l'achat de la société TLT SERVICES.
Dès lors, il ne peut être soutenu par M. [S] que M. [K] ait mis fin
aux négociations alors que semblait se mettre en place une convergence des points de vue permettant d'envisager une signature des contrats, l'achat des
parts sociales de la SCI LA BIGNONNE, qui devait, selon la lettre d'intention être 'concomittant', n'étant ni envisagé ni financé à la date du 13 juillet 2021 par M. [S].
La rupture des pourparlers n'était donc pas fautive et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes.
Sur les demandes de M. [K] et de la société TLT SERVICES :
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimés soutiennent qu'ils ont été abusivement assignés une semaine après la rupture des pourparlers, dans l'intention malicieuse de leur interdire de vendre à un tiers.
Toutefois, pour hasardeuse qu'ait été l'action de M. [S], elle n'a pas empêché la vente d'intervenir.
La demande indemnitaire est rejetée.
Sur la demande de restitution de certaines pièces :
M. [S] ne conteste pas continuer à détenir certaines pièces originales lui ayant été remises lors des pourparlers, lesquelles au demeurant constituent sa pièce numéro 14.
Il est condamné à les restituer sous astreinte, dans des conditions précisées au dispositif de l'arrêt.
Sur la demande d'indemnisation du retard pris dans la cession de la société TLT SERVICES :
M. [K] a accepté d'entrer en négociation avec M. [S] et n'a jamais pris l'initiative d'encadrer les négociations dans un calendrier précis qui aurait permis d'exclure toute ambiguïté sur leur avancée.
Dès lors, les 'atermoiements' reprochés à M. [S] n'apparaissent pas fautifs.
Sa demande indemnitaire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [S], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à M. [K] ès-nom et pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société TLT SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 et clôture l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] ès-nom et ès-qualités de sa demande de restitution de documents appartenant à la société TLT SERVICES;
Statuant à nouveau :
Ordonne à M. [S] de restituer à M. [K] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société TLT SERVICES, dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ensuite, qui courra pendant un délai d'un mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit, les documents originaux formant sa pièce numéro 14 et appartenant à la société TLT SERVICES, soit :
- les originaux des statuts de la société TLT SERVICES,
- les originaux des contrats de travail de M. [AW] [Z], [M] [D], [A] [C], [U] [L], [XK] [X], [P] [B], [FJ] [R], [XK] [H], [W] [Y], [SG] [G], [J] [V], [E] [N], [I] [MW], [F] [EW], outre la déclaration d'embauche de [J] [T].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Condamne M. [S] à payer à M. [K] ès-nom et pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société TLT SERVICES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,