Texte intégral
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMY7
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/ [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JANVIER 2024 à 9 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [O]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 10 Janvier 2024 à 17h47, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 35 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [O] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[S] [O] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 9 janvier 2024 par le préfet de la Savoie, ainsi que des déclarations faites par [S] [O] dans le cadre de son audition par les services de police de [Localité 1] le 7 janvier 2024, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité et la comparaison de ses empreintes digitales a par ailleurs révélé qu'il a été signalisé sous une autre identité en 2018. En outre, s'il fait état d'une domiciliation à [Localité 1] ainsi que d'un emploi dans un garage, il n'est pas en mesure de justifier de la réalité et de la stabilité de son hébergement dont il dit lui-même qu'il s'agit d'un logement mis à disposition par une connaissance sans autre précision, pas plus qu'il ne démontre le caractère licite du travail dont il se prévaut.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[S] [O] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [S] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 janvier 2024 à 10 heures 00.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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