Texte intégral
N° RG 22/07477 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIB
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 NOVEMBRE 2022 à 18 HEURES 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
Mme [C] [B]
née le 27 juillet 1987 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Actuellement maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [2]
Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 09 novembre 2022 à 16 heures 23, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 44 qui a rejeté la requête de Mme le commissaire de police, cheffe du SPAFA [2] aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente jusqu'au 18 novembre 2022, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 342-13 et R.342'10 à R. 342-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [B] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République,
Disons en conséquence que Madame [C] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
10 novembre 2022 à 10 heures 30 en SALLE LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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