Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB55
OB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne
GUILBAULT
Me Christine SAUER-BOURGUET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section AD (n° F 19/00171)
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003413 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA M ARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] a été engagée par l'association Familles Rurales (l'association) pour intervenir en qualité d'aide-soignante à domicile, d'abord selon contrats à durée déterminée du 2 mai au 30 juillet 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er octobre 2018.
Le 23 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable lequel s'est tenu le 6 juin et a donné lieu à une mise en garde au sujet des demandes de remboursement de frais de route.
Le 09 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
L'entretien s'est déroulé le 23 juillet 2019.
Le même jour, la salariée a été victime d'un accident de travail et son état de santé a imposé un arrêt de travail jusqu'au 02 août 2019, prolongé jusqu'au 16 août 2019.
Par lettre du 6 août 2019, l'association l'a licenciée pour faute grave invoquant des faits dans le suivi d'une patiente et 'des manquements à la probité'.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes au titre de la nullité d'un licenciement dont elle a été déboutée selon jugement du 10 juin 2021.
Par déclaration du 23 septembre 2021, l'intéressée a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère des prétentions au titre de la nullité du licenciement.
Par des conclusions en réponse notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association réclame pour l'essentiel la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile :
L'association soutient, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, que n'ayant pas été expressément faite dans les conclusions d'appel notifiées le 15 décembre 2021, la demande en annulation du licenciement est irrecevable.
Toutefois, par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée apparaît donc elle-même irrecevable.
En outre, elle n'a été formulée que dans les motifs des conclusions d'appel sans se traduire, dans leur dispositif, par une demande d'irrecevabilité.
2°/ Sur la nullité du licenciement :
L'application au litige de l'article L.1226-9 du code du travail n'est pas contestée.
Selon ce texte, une faute grave est requise dès lors que le licenciement a été prononcé dans une période de suspension du contrat de travail pour motif professionnel.
En l'absence de faute grave au cas d'espèce, le licenciement encourt la nullité.
Il est fait grief à la salariée la non-réalisation, le 18 juin 2019, d'actes de soins à domicile sur une personne âgée dépendante ainsi que le refus d'intervenir à nouveau chez cette personne les vendredi 5 juillet et jeudi 11 juillet 2019.
Il est également fait grief à Mme [C] d'avoir adopté un comportement frauduleux concernant les frais kilométriques de juin 2019.
S'agissant des faits du 18 juin 2019, l'appelante explique qu'au vu de l'état de la patiente, et après avoir pris contact ce jour-là avec sa supérieure hiérarchique ce qui est d'ailleurs établi, elle a réalisé un soin de confort consistant en un changement de protection hygiénique et en la réinstallation de la personne dans son canapé avec de l'eau à proximité.
La belle-fille de celle-ci, partie ce matin-là avant l'arrivée de Mme [C], le conteste et dénonce, par ailleurs, l'absence de douche, qu'elle aurait été contrainte de donner elle-même à sa belle-mère, ainsi qu'une position inchangée sur le canapé, faits qu'elle aurait constatés à son retour.
Les faits sont contestés par Mme [C] et, en l'absence d'autres témoins, ne peuvent être retenus à sa charge.
S'agissant des faits des 5 et 11 juillet 2019, l'employeur reproche plus précisément à la salariée d'avoir refusé de se rendre à 17 heures 30 chez cette patiente.
Il excipe de l'article 23 de l'annexe 8 à la convention collective nationale des personnels familles rurales, relatif à l'interruption quotidienne d'activité, applicable à la relation de travail, qui dispose : 'Sauf accord avec l'employeur, la journée de travail ne peut faire l'objet de plus d'une interruption et la durée totale de cette interruption ne pourra excéder 2 heures'.
Il ajoute que tant l'article L.3123-24 du code du travail que l'article 5 de l'annexe 8 précitée lequel est relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et du délai de prévenance autorisent, dans certaines situations d'urgence et dans le respect d'un délai pouvant être réduit à 24 heures, la modification de l'horaire à temps partiel.
Selon le contrat de travail, Mme [C] bénéficiait d'une plage d'indisponibilité les jeudis et vendredis de 13 heures à 17 heures.
Contractuellement assujettie à d'autres horaires de service que celui ayant trait à la plage horaire à compter de 17 heures 30, elle a refusé, et cela par courriel dès le 21 juin 2019, ce nouvel horaire.
Selon l'employeur, la salariée ayant consenti à ce que son indisponibilité prenne fin dès 17 heures ne pouvait refuser, dès lors qu'elle en avait rapidement été avisée, de travailler à 17 heures 30, l'article 23 ne s'appliquant qu'en cas de refus du salarié et Mme [C] ayant en l'espèce contractuellement accepté.
Mais c'est à juste titre que l'appelante explique qu'il ne faut pas confondre la clause d'indisponibilité et la clause d'interruption.
L'indisponibilité contractuelle de Mme [C], qui était à temps partiel, lui permettait de s'organiser pour occuper un autre emploi.
Elle ne constituait pas une interruption de son travail au sein de l'association de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de la contractualisation de la plage horaire de 13 heures à 17 heures pour exciper d'un accord au sens dudit article 23 relatif à la seule interruption
Quant à l'article 5 de l'annexe 8, il donne le droit à tout salarié, en contrepartie de la réduction du délai de prévenance, de refuser à quatre reprises par année de référence le nouvel horaire, refus qui avait été fait dès le 21 juin 2019 sans dépasser le chiffre de quatre.
Ces faits ne peuvent donc être reprochés à la salariée.
S'agissant des frais kilométriques, la différence entre le relevé kilométrique utilisé par l'employeur pour calculer les déplacements professionnels de Mme [C] et le décompte de celle-ci est faible.
L'association reproche ainsi à Mme [C] d'avoir déclaré, pour le mois de juin 2019, 1 685 kilomètres alors que seuls 1 541 kilomètres étaient nécessaires pour la réalisation des tournées, soit une différence de 144 kilomètres sur un mois.
Compte tenu des aléas inhérents à tout transport routier comme le fait judicieusement remarquer l'intéressée, une telle différence est peu significative.
Il lui est aussi fait grief d'avoir sollicité le remboursement de 36 kilomètres pour un aller-retour [Localité 3]-[Localité 4] le 26 juin 2019 alors qu'elle ne travaillait pas.
Mais cette demande doit être replacée dans son contexte, Mme [C] ayant été contrainte, après avoir rejoint son lieu de travail à [Localité 4], de faire le trajet en sens inverse à la suite d'un grave problème de santé rencontré par son fils.
Nonobstant une première mise en garde, il ne peut en être déduit que la salariée aurait fait preuve de malhonnêteté ou 'de manquement à la probité' comme il le lui a été reproché dans la lettre de licenciement.
Il s'ensuit qu'aucune faute grave ne peut être retenue.
Le jugement qui se borne à retenir l'inverse au terme d'une motivation particulièrement mince sera infirmé.
3°/ Sur les conséquences :
A - Sur le salaire de référence :
Il ressort de ses bulletins de paie que l'appelante a perçu sur la période du 1er août 2018 au 1er août 2019 la somme totale brute de 14 204,04 euros, soit celle de 1 183,67 euros en moyenne.
Mme [C] calcule que, sur les trois derniers mois travaillés, la somme brute perçue s'élevait à 3 664,04 euros, soit en moyenne 1 221,35 euros de sorte qu'elle propose que cette dernière somme soit retenue.
L'article L.1235-3-1 du code du travail impose, s'agissant de la nullité du licenciement, de se référer aux salaires des six derniers mois.
Il sera retenu, par proratisation, un salaire mensuel de référence de 1 200 euros brut.
B - Sur les dommages-intérêts :
En cas de licenciement entaché de nullité, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
Il sera, en conséquence, accordé la somme de 7 200 euros (6 x 1 200), aucune considération de fait ou de droit ne justifiant d'accorder davantage.
C - Sur le préavis et les congés payés afférents :
La salariée ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de deux au moment de la rupture, elle est en droit de solliciter un mois de préavis.
En conséquence, il lui sera octroyé la somme de 1 200 euros, outre les congés payés de 10 %.
D - Sur l'indemnité légale :
Pour calculer l'ancienneté, il faut tenir compte du préavis.
Il n'est pas davantage discuté que l'ancienneté remonte, en l'espèce, au 2 mai 2018.
Dès lors que le contrat de travail aura duré du 02 mai 2018 au 06 septembre 2019 (préavis compris), soit 17 mois, il est dû, conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, la somme de 425 euros = ¿ x 1 200 + ¿ x 5 /12ème x 1200.
E - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Il n'apparaît pas justifié par Mme [C] l'existence d'un préjudice moral qui ne serait pas réparé par l'octroi de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul.
4°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction n'a pas à être prononcée compte tenu de l'ancienneté de la salariée.
5°/ Sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
La SCP Guilbault associés, qui défend l'appelante, sollicite l'application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle qui permet à l'avocat de prétendre à une condamnation de la partie perdante au paiement des honoraires qui auraient été mis à la charge de cette dernière si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
L'association, qui sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ayant succombé en sa qualité d'intimée, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ladite société d'avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- confirme le jugement rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne mais sauf en ce qu'il rejette les demandes de nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts de ce chef, de l'indemnité légale, du préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il condamne Mme [C] aux dépens ;
- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau :
- prononce l'annulation du licenciement ;
- condamne, en l'absence de demande de réintégration, l'association Familles Rurales à payer à Mme [C] la somme de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la condamne également à payer à Mme [C] la somme de 1 200 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents de 120 euros, ainsi que celle de 425 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
- la condamne à payer à la SCP d'avocats Guilbault associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne aux dépens de première instance et d'appel l'association Familles Rurales lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
Le greffier La présidente
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