Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2022, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora
Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [N]
née le 16 août 1972 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris- Mme [E] [L] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté à l'audience
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions de nullité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/01851 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/01850, constatant le désistement de l'intéressée sur les moyens 1 et 2 de la requête en contestation, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juillet 2022 à 19h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 15h49, complété le 05 juillet 2022 à 11h54, par Mme [I] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [I] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [I] [N], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la garde à vue, qu'au vu des pièces produites, celle-ci est dûment justifiée par le refus de l'intéressée d'être réacheminée par refus de se soumettre au test PCR proposé, l'argument selon lequel le fondement juridique de la mesure privative de liberté est erroné dès lors que le placement en garde à vue n'est pas constitutif de faits de refus de se soumettre au test PCR, mais pour soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France puisque Mme [F] a refusé d'être réacheminée vers Luanda - Angola- ville dont elle provenait. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à avoir de l'eau, il s'avère que Mme [F] n'apporte aucun élément matériel probant démontrant qu'elle n'a pas pu s'hydrater alors qu'elle reconnaît avoir été alimentée, étant rappelé que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge et que lors de son audition par les services de police, assistée par un interprète, elle s'est longuement exprimée et n'a fait aucune remarque à ce titre. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la violation des dispositions de l'article L. 63-3-1 du Code de procédure pénale en l'absence d'assistance d'un avocat, le procès-verbal de notification des droits indique que l'intéressé n'a pas formé une telle et n'a pas lors de son audition n'a effectué aucune demande particulière à ce titre. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il n'a pas été soutenu devant le premier juge.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention du fait de son statut de demandeur d'asile, il est dénué de motivation en fait dès lors que le fait d'être demandeur d'asile n'empêche pas le placement en rétention, étant précisé que dans la présente procédure, alors qu'elle était zone d'attente, Mme [F] s'est vue refuser le droit d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris le 29 juin 2022. L'exception d'irrégularité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé
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