Texte intégral
Arrêt n° 22/00339
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00312 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNTC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Décembre 2020
18/00871
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
ASSOCIATION [6]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en son établissement situé
[Adresse 7]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été embauchée par le [6] en septembre 1990 en qualité d'aide-soignante.
Par formulaire du 25 juillet 2017, elle a déclaré auprès de la [4] ([4]) une maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 20 avril 2017 mentionnant une tendinite de l'épaule droite.
La Caisse a adressé, le 7 août 2017, à Madame [P] et à son employeur un questionnaire relatif aux postes de travail occupés.
Le 31 août 2017, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le tableau n°57A de maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie aiguë non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs, et a fixé la date de première constatation médicale au 18 avril 2017.
Le 27 novembre 2017, la Caisse a notifié à Madame [P] ainsi qu'à l'employeur une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Un arrêt de travail a été initialement prescrit du 20 avril 2017 au 10 mai 2017. Madame [P] a bénéficié des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 17 octobre 2017 et de soins jusqu'au 4 janvier 2018, date de consolidation des lésions.
Le 25 janvier 2018, le [6] a contesté la décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable.
Par décision du 22 mars 2018, la commission a rejeté le recours.
Par courrier recommandé du 28 mai 2018, le [6] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable en la forme et bien fondé le recours introduit par l'association de droit local [6] ;
*Jugé sans objet la demande d'expertise et la demande d'inopposabilité à l'employeur des arrêts de prolongation pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ;
*Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la [4] le 22 mars 2018 et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [4] en date du 27 novembre 2017 est inopposable à l'association de droit local [6] ;
*Condamné la [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 3 février 2021, la [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 13 janvier 2021.
Par conclusions datées du 12 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [4] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 3 février 2021 ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer le [6] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 22 mars 2018 par la commission de recours amiable près la [4] ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamner le [6] aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant,
- mettre à la charge du [6] la consignation des frais d'expertise ;
- réserver à la Caisse le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions datées du 22 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [6] demande à la Cour de :
- déclarer la société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- déclarer le [6] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- déclarer inopposable au [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [P] le 25 juillet 2017, au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle était soumise aux travaux décrits dans la 3eme colonne du tableau n°57A des maladies professionnelles, que la présomption d'imputabilité tirée de ce tableau ne pouvait dès lors être appliquée ;
- déclarer inopposables au [6] toutes les conséquences financières y afférentes;
- confirmer le jugement du 23 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposables au [6] les arrêts de travail de prolongation présentés par Madame [P] à compter du 20 août 2017, au motif que la [4] ne démontre pas que les arrêts postérieurs seraient justifiés par un état médical toujours évolutif de la salariée dont les lésions apparaissent stabilisées depuis cette date ;
- déclarer inopposables au [6] toutes les conséquences financières y afférentes;
En tout état de cause,
- débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la [4] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Sur la question de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du 27 novembre 2017
La [4] fait valoir que l'avis du médecin-conseil s'imposant et Madame [P] ayant effectué habituellement des travaux l'ayant exposé au risque professionnel du tableau 57A (lever et manipuler des patients, faire leur toilette, entretenir les chambres, ranger du matériel pouvant être lourd... et ce entre 3 et 4 jours par semaine pour une durée de travail hebdomadaire de 25/26 heures), le caractère professionnel de la maladie apparaît établi, les tâches accomplies impliquant nécessairement, en cumulé, une durée journalière d'activité où les mouvements de décollement du bras par rapport au corps avait nécessairement un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé. Faute pour l'association [6] d'établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, la [4] conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
L'association [6] soutient que les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas remplies faute pour la Caisse d'avoir démontré que Madame [P] avait été exposée au risque professionnel dans les conditions prévues par le tableau.. L'intimée fait grief à la [4] de n'avoir pas eu recours à une enquête plus approfondie et de s'être contentée, pour fonder sa décision de prise en charge, de retenir les seules déclarations de la salariée, sans faire cas de ses contestations et sans recourir à la saisine d'un [5].
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne, en section A concernant l'épaule, la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Le délai de prise en charge est de 30 jours, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est mentionnée de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
La discussion porte sur la condition tenant aux travaux exposant au risque et sur la qualité de l'enquête menée par la [4] quant à cette condition.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, d'établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection qu'elle a prise en charge, telle que prévue par le tableau 57 A, est respectée.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la description des tâches accomplies par Madame [P], employée comme aide-soignante à compter de 2012 au service pneumologie, mais diffèrent sur la durée du temps de travail effectué avec une posture de l'épaule au-delà de 60°.
Il ressort du questionnaire assuré qu'elle a rempli (pièce n°4 de la Caisse) que Madame [P] dit avoir accompli les tâches suivantes : installation des patients dans le lit, aide à la toilette impliquant une installation du patient semi-invalide en cabinet de toilette, aide à la toilette complète pour les patients invalides, ce qui nécessite une mobilisation massive de la personne à la force des épaules et des bras, installation des patients invalides en fauteuil avec un lève-malade, réfection et désinfection des lits, rangement du matériel, du linge, des sacs poubelles, brancardage des patients en radiologie, et ce 8 heures en journée et 9 h en nuit selon une durée hebdomadaire de travail de 32 heures 4 jours par semaine.
Elle évalue la durée de travail quotidien effectué avec un décollement du bras par rapport au corps au delà de 60 degrés entre 2 heures et 3,5 heures.
Cette description des tâches accomplies n'est pas contestée par son employeur (pièce n°5 de la Caisse) sauf en ce qui concerne la durée de travail hebdomadaire, le [6] mentionnant 26-25 heures de travail hebdomadaire sur 3 ou 4 jours par semaine.
Le [6] évalue la durée du travail quotidien effectué avec un décollement du bras par rapport au corps au delà de 60 degrés, à moins de 2 heures en cumulé .
Le médecin-conseil s'est prononcé en faveur d'une reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 57A.
S'il résulte des éléments ainsi recueillis que Madame [P] a bien exécuté des travaux entrainant des mouvements de décollement du bras par rapport au corps quotidiens de plus de 60°, peu important la durée hebdomadaire de travail retenue, la question de la durée de ces travaux quotidiens reste discutée afin de déterminer si, en cumulé, l'assurée demeurait pendant au moins 3h30 par jour en cumulé avec la posture entrant dans les prévisions du tableau.
En effet, les seuls éléments versés au dossier sont les questionnaires complétés par l'assurée et la société qui ne permettent pas la caractérisation de mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est au moins de 3h30 par jour en cumulé.
Il s'ensuit que la caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
La décision de prise en charge du 27 novembre 2017 de la maladie, tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, au titre de la législation sur les risques professionnels a, dans ces conditions, à juste titre été déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé.
La caisse, partie succombante en son recours, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2020 .
CONDAMNE la [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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