Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2023
N° 2024/ 045
N° RG 22/11814
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VH
[P] [V]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mireille RODET
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03903.
APPELANTE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille RODET, membre de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de MENAFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1.500 euros, d'une durée d'un an renouvelable, remboursable dans un délai de 36 mois maximum, au taux débiteur annuel de 17,633% révisable suivant les variations du taux de base applicable aux opérations de même nature ou au taux figurant dans les barèmes diffusés auprès du public.
Madame [V] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 08 janvier 2021.
Suivant exploit d'huissier délivré le 12 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] aux fins de préserver ses droits et de recouvrer judiciairement le montant de sa créance, soit la somme de 1.836,47 euros.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, que Madame [V] avait méconnu son obligation de régler les échéances du contrat de crédit, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, a déchu l'établissement de crédit de son droit aux intérêts contractuels, a condamné Madame [V] à la somme de 1.030,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'a condamnée également à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2022, Madame [V] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale initiée par la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de Monsieur [B], de constater que sa situation financière est désastreuse et qu'elle ne peut payer le montant de la dette réclamée par la SA CA CONSUMER FINANCE, d'octroyer à titre principal un report de la dette de deux ans ou à titre subsidiaire d'octroyer un échelonnement de la dette sur 48 mois, et de débouter le prêteur de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Madame [V] fait valoir :
que l'issue de la procédure répressive éclairera nécessairement la juridiction de céans sur la responsabilité de Monsieur [B] dans le cadre de son endettement ;
que la plainte est relative à un abus de confiance et un abus de faiblesse ;
qu'elle a obtenu une suspension de remboursement d'un prêt qu'elle avait souscrit par l'intermédiaire de Monsieur [B] par jugement rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
que ses dettes trouvent pour origine les faits dont elle a été victime.
La SA CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Madame [V] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que Madame [V] reconnaît expressément avoir conclu le contrat de crédit litigieux et la plainte déposée ne permet en aucun cas d'établir la responsabilité de Monsieur [B], que la plainte n'a reçu aucune suite depuis deux ans et qu'elle ne rapporte pas la preuve des abus dont elle aurait été victime pour solliciter un report des échéances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [V] forme une demande de sursis à statuer au motif qu'elle demeurerait dans l'attente de la décision du Procureur de la République sur les suites réservées à la plainte qu'elle a déposé le 15 février 2021 ;
Qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ;
Que les articles 73 et 74 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ;
Qu'en vertu de l'article 108 du même code, le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi ;
Que les articles suivants disposent que le juge peut suspendre l'instance soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant, soit lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation soit dans des cas découverts par la jurisprudence tels que la formulation d'une question préjudicielle ou l'existence d'un litige pendant devant le juge pénal ;
Que l'article 4 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ;
Que Madame [V] produit une lettre du 15 février 2021 portant dépôt de plainte adressée au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de TOULON pour abus de confiance, abus de faiblesse et escroquerie à l'encontre de Monsieur [B], au nom de qui Madame [V] aurait contracté plusieurs crédits pour des sommes non négligeables, dont celui des faits de l'espèce, ouvert des comptes bancaires et créer des sociétés ;
Que Madame [V] n'apporte cependant aucune pièce de nature à démontrer les faits dont elle aurait été victime, ni à tout le moins, les contrats de crédit qu'elle aurait souscrit au nom de Monsieur [B], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer, par voie de confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que Madame [V] forme une demande à titre principal de report des condamnations sollicitées par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que Madame [V] produit un jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désignation d'un mandataire judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 20 octobre 2023, relevant que ses ressources mensuelles sont de 1.570,16 euros et que le montant de ses charges est de 2.314 euros ;
Que ce jugement constate également qu'aucune capacité réelle de remboursement ne peut être dégagée et que les mesures de traitement de surendettement sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de la débitrice, la situation étant irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du Code de la consommation ;
Que Madame [V] produit en outre ses justificatifs d'endettement ;
Que la décision de report ou d'échelonnement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que compte tenu de la situation économique de l'appelante, il y a lieu d'accorder un report du paiement des échéances de crédit prononcé par le Tribunal Judiciaire de TOULON par jugement rendu le 12 juillet 2022, soit la somme de 1.030,10 euros, de 24 mois ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que ni l'équité ni la situation respective des parties ne commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties conservera sa part des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON mais seulement en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande en délais de paiement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
OCTROIE à Madame [V] un report de paiement de la somme de 1.030,10 euros au titre des échéances du crédit, de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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