Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XM
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (C.G.O.S.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène VEY-MORIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [O],
représentée par son président en exercice, dûment habilité
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le principe de l’aide sociale a été développée après guerre, d’abord sans définition légale, et n’a reçu une première définition que par un avis du Conseil d’Etat “Fondation Jean Moulin”le 23 octobre 2003 avant d’être légalisé par la loi de modernisation de la fonction publique et d’être désormais codifié dans le titre III du livre VII du code général de la fonction publique comme une aide collective ou individuelle, qui vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
S’agissant de la fonction publique hospitalière, elle est spécifiquement déclinée par la combinaison des articles L 733-1 :
“L’état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l’article L.5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes »
et de l’article L733-2 du code général de la fonction publique
“Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l’action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l’article L.5 dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l’un des organismes agréés par l’État chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l’administration hospitalière ».
Le litige oppose :
- l’association Loi 1901 comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics [ci-après le CGOS] qui assure sous la tutelle du Ministère de la Santé la mise en œuvre et la gestion de l’action sociale en faveur des agents en activité ou retraités des établissements publics sanitaires, sociaux et médicaux sociaux, adhérents de l’association pour la gestion des prestations sociales complémentaires au régime légal.
En vertu de son agrément signé le 31 mars 2000 avec le ministère de la Santé, il a été prévu que
« Le financement de cette action sociale est assuré par le versement, par les établissements adhérents, d'une contribution dont le taux et I'assiette sont fixés par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé
À
- l’association loi 1901 [O], historiquement en charge de l’action sociale des fonctionnaires territoriaux, qui a reçu et depuis le 3 mars 2017, l’agrément du ministère de la santé pour couvrir également les agents du secteur hospitalier selon les modalités suivantes “le financement de cette action sociale est assuré par le versement par les établissements adhérents, d’une contribution dont le taux et l’assiette sont fixés par le ministère des affaires sociales et de la santé. Cette contribution permettra de constituer une offre de base qui pourra être complétée par des offres modulées avec les cotisations adaptées afférentes. Chaque année, la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant relatif aux taux de cotisation et à l’offre de service”
Dans ce cadre, [O] propose à ses adhérents une offre de base, constituée par la contribution dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres compétents et des offres complémentaires « modulées avec les cotisations afférentes ».
Invoquant l’existence d’irrégularités dans la convention d’agrément, le CGOS a saisi le 25 avril 2019, le tribunal administratif de Paris qui par un jugement du 10 décembre 2021 a prononcé la résiliation de la convention unissant Plurélya au ministère de la Santé.
En appel formé par Plurélya, la Cour administrative d’Appel de Paris suivant arrêt du 7 août 2024 s’est déclarée incompétente pour connaître de l’action au profit du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort et a annulé le jugement du tribunal administratif du Paris.
L’instance est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.
Estimant que l’interprétation faite de la convention d’agrément et son application pratique par [O] constituaient une situation de concurrence illicite, le CGOS a fait assigner la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée le 3 mai 2022 en concurrence déloyale et indemnisation .
Sur cette assignation, [O] a constitué et les parties ont échangé leurs conclusions.
Saisi par la défenderesse d’un incident d’incompétence, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 8 novembre 2024 rejeté l’incident comme étant tardif, tout en relevant que le litige était effectivement de droit privé pour opposer entre elles deux associations.
Après nouvel échange de conclusions, la clôture est intervenue au 2 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 19 juin 2025.
Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 8 avril 2025, le CGOS sollicite du tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, 383 du Code de procédure civile, L.731-1 à L.733-2 du Code général de la fonction publique, de l’instruction du Ministère de l’Économie et des Finances n°66-118 du 17 octobre 1966, de la circulaire budgétaire DSS-1A/DH-AF2 n°98700 du 26 novembre 1998 du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de l’arrêté du 15 avril 2024 relatif au taux de la contribution pour l’action sociale des personnels de la fonction publique hospitalière, de :
JUGER que Plurélya a violé la réglementation relative au financement de l’action sociale par les établissements publics de santé ;
En conséquence :
JUGER que Plurélya s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale ;
CONDAMNER Plurélya à verser au Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers Publics, la somme de 719.529 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Plurélya de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Plurélya à payer au Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers Publics, la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Plurélya aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire, de droit, du jugement à intervenir
En réponse et par conclusions transmises le 29 avril 2025 Plurélya conclut au visa du Traité de l’Union européenne, des articles 101, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1240 et 1241 du Code civil, L.731-1 à L.733-2 du Code de la Santé publique, de
JUGER que l’article L-733-2 du Code de la santé publique doit être écarté de la résolution du présent litige comme étant incompatible avec les articles 101, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
JUGER que [O] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
DIRE qu’en tout état de cause le CGOS n’établit pas que son préjudice résulte directement de l’action de [O],
JUGER que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice,
Par conséquent,
DEBOUTER le C.G.O.S. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER le C.G.O.S en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Les moyens invoqués sont les suivants:
I- Plurélya soulève d’abord en défense l’inconventionnalité de l’article L 733-2 du code de la fonction publique en ce qu’il constitue une atteinte au principe de la concurrence libre et non faussée qui doit régir le droit européen.
Si elle acquiesce que les services non économiques ne sont soumis à aucune législation européenne, elle considère toutefois qu’une analyse doit être faite au cas par cas et indépendemment du statut de l’opérateur.
Elle en déduit que les offres agréées par l’État pour intervenir dans le secteur de l’action sociale hospitalière et fournir aux agents des centres hospitaliers des services tels que des offres de vacances, de la billetterie etc sont accomplies par des entités exerçant une activité économique. Elle ajoute que c’est la puissance publique qui a fait le choix de traiter différemment l’agrément du CGOS qui ne peut proposer à ses adhérents qu’une offre unique et le sien lui permettant de présenter des offres multiples, choix qui ne peut lui être imputé.
Elle relève que le choix fait à l’époque à la demande du CGOS d’un prix unique assis sur 1,5% de la masse salariale a par la suite été critiqué par la Cour des Comptes dans un référé du 14 février 2018 et apparaît contraire aux règles des traités de l’Union Européenne qui prohibent que l’Etat fixe de façon directe ou indirecte le prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de la transaction.
Elle en déduit que le dispositif fausse la concurrence, contrevient au principe d’égalité en finançant des prestations qui ne ressortent pas du champ de l’action sociale et met en oeuvre une aide d’Etat déguisée.
Elle en conclut que le juge judiciaire peut déclarer inconventionnel l’article L 733-2 du code de la fonction publique et par voie de conséquence, débouter le CGOS de ses demandes fondées sur les violations à cet article.
En réponse, le CGOS estime les articles invoqués inapplicables pour régir la situation d’espèce qui ne concerne pas un cas d’entente entre entreprises ni que les dispositions critiquées n’affectent le commerce entre Etats membres.
Il ajoute que l’article 106 TFUE ne peut être invoqué de manière autonome et que l’article L 733-2 précité ne comporte en lui même aucun taux ou assiette. Il assure qu’il ne bénéficiait d’aucune situation de monopole puisqu’il se trouvait en concurrence avec d’autres structures, soit des établissements exerçant l’aide sociale en régie, soit de structures privées tierces qui lui étaient juridiquement indépendantes.
Il estime que l’article 107 TFUE ne peut être invoqué devant une juridiction nationale mais relève de la compétence exclusive de la Commission et doit correspondre à une intervention d’un Etat ou des ressources de cet Etat, faussant la concurrence, accordant un avantage à son bénéficiaire et susceptible d’affecter les échanges entre Etat.
Enfin il considère qu’il n’exerce pas une activité économique mais poursuit un but social, sans but lucratif dont les prestations ne sont pas proportionnelles au montant des cotisations.
II- Ensuite, il affirme une concurrence déloyale commise par [O] dès lors que toute violation d’une règle impérative d’un opérateur sur un marché l’expose à l’égard de ses concurrents à ce grief.
Il affirme en l’espèce, l’existence d’une réglementation sur le montant des contributions qui liait [O] par son agrément mais dont elle s’est affranchie pour se créer un avantage concurrentiel.
Il ajoute que le démarchage de ses clients s’est poursuivi même après la décision du tribunal administratif de Paris de 2021.
- il souligne que le principe d’une cotisation de 1,5% sur la masse salariale à la charge des adhérents, résulte effectivement de l’article L 733-2 puis d’une décision du ministre qui a donc valeur normative, que le tribunal administratif a retenu l’illégalité des offres, que Plurélya s’est vue rappeler dans l’agrément l’obligation de proposer un cumul entre l’offre dite “de base” qui devait correspondre au 1,5% et les autres offres complémentaires, qu’elle a violé le cadre légal
- que cette violation lui octroie un avantage concurrentiel indu en proposant 5 offres forfaitaires basées sur un prix variant de 99 à 299 euros par agent et seule la 6ème prévoit une cotisation de 1,5% de la base
Elle se fonde sur l’exemple du centre hospitalier de Guadeloupe pour en déduire que même en ne connaissant pas la masse salariale exacte de l’établissement, la cotisation de 299€ par agent apparaît manifestement inférieure au montant qu’elle aurait dû être alors qu’au final l’hôpital de Guadeloupe a préféré [O] plutôt que le CGOS, pour finalement augmenter ses cotisations.
- Il relève d’autres exemples dans lesquels [O] a poursuivi le démarchage après résiliation de la convention par le Tribunal administratif.
En réponse, [O] conclut
- à l’inapplicabilité de l’arrêté du 15 avril 2024 au litige pour lui être postérieur et à l’absence de réglementation existant antérieurement. Elle déduit de l’absence de cadre réglementaire, l’impossibilité d’une violation et assure qu’elle ne peut résulter d’une circulaire ou d’une instruction ministérielle, toutes deux dépourvues de portée générale et impersonnelle
- à la compétence exclusive des juridictions administratives pour apprécier la légalité de la convention aux dispositions règlementaires ( ni circulaire ) qui peuvent être saisies par voie d’exception d’illégalité sans condition de délai ou demande d’appréciation de légalité après sursis à statuer
- elle conteste avoir démarché des établissements de santé après la perte de son agrément et rappelle qu’elle ne s’était pas constituée devant le tribunal administratif mais l’a fait en appel
Elle ajoute avoir été victime d’un vol de données personnelles qui a pu conduire à des campagnes de démarchages dont elle n’est pas à l’origine.
Elle soutient qu’en 2023, elle a contacté des EHPAD au titre de son agrément pour la fonction publique territoriale et non hospitalière, pour laquelle elle conserve l’agrément
III- sur le préjudice
Pour l’évaluer, le CGOS se fonde sur la convention avec le centre hospitalier de [Localité 5] et précise qu’elle était signée depuis le 11 février 2021, approuvée par le CGOS le 17 mars 2021 mais que le centre hospitalier s’est rétracté le 6 mai 2021 en raison de l’intervention de Plurélya.
Il conteste que cette rétractation soit consécutive à un retard dans sa propre confirmation puisqu’elle était initialement prévue au 25 juin 2021 et n’a été reportée qu’en raison du refus du centre de [Localité 5] pour intervenir finalement le 7 octobre 2021.
Il indique que l’adhésion n’est devenue effective que le 1er janvier 2023 et qu’ainsi 18 mois de cotisations ont été perdus entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022.
Il évalue son manque à gagner à la somme de 709.529€, ainsi qu’un préjudice moral lié au ternissement de son image qui s’est traduit par les tensions dans ses relations avec la directrice de l’établissement.
Pour sa part [O] conclut
1) à l’absence de lien entre le préjudice et la faute alléguée, puisque c’est le délai de réponse du CGOS qui était critiqué
2) à titre subsidiaire, à l’absence de préjudice puisque le taux et l’assiette ne résultait d’aucun texte normatif
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
Sur ce,
Sur l’action en responsabilité pour concurrence déloyale
S’il résulte du principe de hiérarchie des normes en droit français, l’obligation pour le juge judiciaire de contrôler la conventionnalité des lois avec les normes internationales, ce contrôle n’est obligatoire qu’autant que les règles en conflit sont au fondement du litige.
En l’espèce, si l’association [O] revendique l’inconventionnalité de l’article L 733-2 du code de la fonction publique en ce qu’il fixe le principe d’une contribution annuelle des établissements dont l’assiette et le taux sont fixés par dispositions réglementaires, cette question n’apparaît comme le préalable nécessaire pour trancher le litige qui l’oppose au CGOS dès lors que le juge judiciaire ne se trouve saisi d’aucune action en nullité du contrat administratif, même invoquée à titre d’exception.
En tout état de cause, seules les juridictions administratives d’ores et déjà saisies, seraient compétentes pour apprécier cette question.
En revanche, le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il est saisi d’une action en concurrence déloyale est en mesure d’apprécier, hors tout contrôle de conventionnalité, si l’association défenderesse s’est conformée au cadre contractuel auquel elle avait consenti et qui, en application de l’article 1103 du code civil, avait force de loi entre les parties.
Il est admis qu’en dépit de l’effet relatif des contrats issu de l’article 1199 du code civil selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, un tiers à la convention peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La concurrence déloyale qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi, aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice notamment à un concurrent.
En l’espèce, la convention d’agrément litigieuse du 3 mars 2017 rendue au bénéfice de [O] est rédigée comme suit “article 4 : modalité de financement de l’action sociale le financement de cette action sociale est assuré par le versement par les établissements adhérents d’une contribution dont le taux et l’assiette sont fixés par le ministère des affaires sociales et de la santé. Cette contribution permettra de constituer une offre de base qui pourra être complétée par des offres modulées avec les cotisations adaptées afférentes. Chaque année la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant relatif au taux de cotisation et à l’offre de service” (pièce 5 en défense)
Il résulte ainsi de ce contrat, conformément à l’article L733-2 du code de la fonction publique que l’offre de base qui fait dépendre le montant de la cotisation d’un taux et d’une assiette, implique nécessairement un critère de proportionnalité de la contribution intrinsèquement dépendant du nombre d’agents rattachés à la structure pour laquelle Plurélya entendait présenter son offre de service.
Si Plurélya soutient que la convention ne fixait aucun taux et assiette, puisqu’elle se contentait de renvoyer à une directive à intervenir du ministère des affaires sociales et de la santé, dont la forme n’était pas précisée ( arrêté ministériel ou circulaire), elle ne peut raisonnablement affirmer qu’elle ignorait que les pratiques du secteur impliquaient un taux de 1,5% de la masse salariale alors qu’il lui aurait appartenu de solliciter son cocontractant pour se faire préciser, en cas de difficulté d’interprétation le cadre contractuel et surtout alors qu’il s’agissait précisément du seul taux variable qu’elle avait retenu pour sa 6ème offre spécifiquement adressée à la fonction publique hospitalière suivant sa communication du 17 mai 2020. (pièce 13 en défense).
Elle proposait toujours cette offre au centre hospitalier de [Localité 5] (pièce 12 en defense) le 23 avril 2021.
Pourtant, [O] la complétait ainsi
“exclusivité [O] , 6 formules au choix:
Formule à 99€ par agent;
Formule à 149€ par agent;
Formule à 199€ par agent;
Formule à 249€ par agent;
Formule à 99€ par agent;
Formule à 1,5% de la masse salariale bruet de l’année N-1".
De cette présentation, il se déduit nécessairement qu’elle a proposé pour 5 offres sur les 6 un prix fixe, de 99 à 299€, exclusives d’une tarification proportionnelle.
Dès lors qu’en vertu de la convention d’agrément, la tarification proportionnelle devait s’appliquer à une “offre de base”, il s’en déduit que l’ensemble des autres offres modulées supplémentaires que Plurélya était autorisée à proposer devaient implicitement mais nécessairement inclure le taux de base et y ajouter pour les prestations supplémentaires un tarif additionnel.
Il s’en déduit que la proposition tarifaire de Plurélya au centre hospitalier de [Localité 5] a été formulée en violation du cadre contractuel qu’elle avait pourtant consenti à respecter et a créé une distorsion de concurrence à l’égard du CGOS en lui permettant de solliciter un établissement qui avait déjà été approché par son concurrent avec des offres tarifaires plus avantageuses.
Il importe peu que par la suite et par un avenant accepté par le centre hospitalier de [Localité 5] (sa pièce 10) elle ait fait préciser que “la cotisation sera calculée sur le taux et l’assiette fixés par le Ministère des solidarité et de la santé soit pour l’année 2021: 1,5% de la masse salariale” dès lors que cette information postérieure donnée à son client, même s’il l’a ratifiée, n’avait pas été suffisamment intégrée dans le champ précontractuel et ne permet pas de savoir comment [O] aurait respecté sa convention d’agrément tout en se soumettant au tarif de 299€ par agent retenu par son client.
En conséquence, il y a lieu de retenir la faute de l’association [O] à l’origine de la perte de de la concrétisation de l’adhésion du Centre Hospitalier de Basse Terre, seul préjudice réellement sollicité ayant donné lieu à une base chiffrée, entre la date de l’offre de souscription présentée le 23 avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, compte tenu du prononcé du jugement du tribunal administratif de Lille intervenu le 10 décembre 2021, résiliant l’agrément.
Il n’y a pas lieu de tenir compte ni même d’analyser d’éventuels prospects d’établissements pour personnes âgées au cours de l’année 2023 par l’association [O] alors que celle-ci ne jouissait plus de l’agrément pour la fonction publique hospitalière et que le CGOS n’en tire aucune conséquence quant à l’évaluation de son préjudice.
Pour l’évaluation de son préjudice, le CGOS se fonde sur une attestation de son directeur des affaires financières qui évalue à la somme de 473.219,34€ le manque à gagner en raison de la non-adhésion centre hospitalier de [Localité 5] pendant 18 mois et jusqu’au 1er janvier 2023.
Toutefois, les éléments produits par le CGOS manquent d’objectivité en ce qu’ils émanent d’une personne subordonnée et non d’un tiers et visent à revendiquer l’imputabilité de la totalité du manque à gagner pour une période de 18 mois ne correspondent pas strictement au préjudice en lien avec la faute retenue.
Il ne peut ainsi être omis que le retard pris par le CGOS pour valider l’adhésion du CH de [Localité 5] qui n’est intervenue qu’en octobre 2021 et le comportement menaçant adopté à l’égard de son possible client ont également contribué à son préjudice, peu important qu’aujourd’hui le CGOS légitime son courrier par la nécessité de dénoncer l’attitude de [O].
Il s’infère de l’ensemble de ces circonstances, que le préjudice subi par le CGOS s’analyse en une perte de chance d’avoir pu contractualiser l’adhésion plus tôt tel que celui-ci résulte de ses écritures, et en l’absence d’autres éléments chiffrés objectivables, le tribunal est en mesure d’évaluer le préjudice commercial subi à la somme de 50.000€
S’agissant du préjudice moral et compte tenu des échanges produits au débat et notamment du courrier du président du CGOS adressée à la directrice du centre Hospitalier de [Localité 5] lui faisant injonction de résilier l’offre [O] au bénéfice de leur établissement (pièce 11 en défense), aucun élément de préjudice d’image n’est directement en lien avec la concurrence déloyale alors que c’est l’attitude des représentants du CGOS qui est à l’origine d’un refus de contractualisation ultérieure de l’établissement ultramarin.
Le CGOS sera débouté de sa demande additionnelle de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, [O] sera condamnée à payer les dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au CGOS la somme de 2.000€ et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Déclare que l’association [O] a commis des actes de concurrence déloyale;
En conséquence,
Condamne l’assocation [O] à payer au comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics la somme de 50.000€ (cinquante mille euros) en réparation d’un préjudice commercial de perte de chance;
Déboute le comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics du surplus de ses demandes indemnitaires;
Condamne l’association [O] à payer au comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute l’association [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Plurélya aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER