Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/06885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPTO
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [JN] [N] [D] en qualité d’ayant-droit de Madame [T] [S]-[D], elle même venue aux droits de Madame [AW] [XX]
Obrechtstraat 186
2517 XA LA HAYE
PAYS BAS
représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B96
Madame [W] [CE] [S], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [AW] [XX]
1050 Eugene Court Sunnyvale
94087
SUNNYVALE CALIFORNIE (USA)
représentée par Me Emmanuel WEISZBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0144
DÉFENDEURS
S.A.S.U. CABINET SGN nouvellement dénommée CITYA COGIM, administrateur de bien de l’immeuble 24 boulevard de Chanzy
72 chemin des Postes
93390 CLICHY SOUS BOIS
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC205
S.A.R.L. EMB BAT prise en la personne de son liquidateur SELARLU BALLY MJ
10 rue Hector Berlioz
93000 BOBIGNY
défaillant, non constituée
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MACIF
2 rue de Pied de Fond
79000 NIORT
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0872
S.A. GAN ASSURANCES
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
S.C.P. [K] prise en la personne de Maître [K], SCP de mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE
53 bis Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J083
MIC INSURANCE (anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY) représentée par son mandataire SAS LEADER UNDERWRITING
ZA DES BEURRONS
78680 EPONE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. NEXITY LAMY
19 rue de Vivienne
75008 PARIS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Madame [V] [E]
4 rue du Professeur Raymond Garin
Route de Didier
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
S.C.I. HAUSSMANN
10, rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0933
S.A.R.L. PARTNER COUVERTURE prise en la personne de son liquidateur la SCP [K]
51 avenue des Chardonnerets
95570 ATTAINVILLE
représentée par Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J083
Monsieur [Z] [O], exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE
25 rue de la Rochelle
77290 MITRY MORY
représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
77030 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPTO
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [AW] [XX] veuve [S], désormais décédée, était notamment propriétaire des biens immobiliers suivants :
- une maison située parcelle 2823 au 22 bis - 24 boulevard de Chanzy à Livry-Gargan (93) ;
- un appartement situé 13 allée Henri Barbusse à Livry-Gargan (93) ;
- un appartement situé 3 avenue Briand-Quesnay à Livry-Gargan (93) ;
- un appartement situé 41 avenue du Général Leclerc à Pavillons-sous-bois (93) ;
- un appartement situé rue d'Esquirol à Paris (75).
Pour la gestion locative de ces biens, la société NEXITY LAMY a été désignée mandataire et des polices d'assurance ont été souscrites successivement auprès de la société MACIFILIA, aux droits de laquelle vient désormais la MACIF, puis de la société AXA FRANCE IARD.
Pour procéder à des travaux de réfection de la maison située 22 bis - 24 boulevard de Chanzy, la société NEXITY LAMY a fait appel aux sociétés suivantes :
- la société PARTNER COUVERTURE, au titre de travaux de charpente, de couverture et d'isolation exécutés en 2013 ;
- Monsieur [Z] [O] exerçant sous l'enseigne ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE (AEI), pour effectuer la mise en conformité de l’installation électrique en 2013 ;
- la société E.M.B. BAT, pour réaliser des travaux sur la terrasse et le balcon en 2014.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal d'instance de Le Raincy, saisi par Madame [T] [S] en qualité de tutrice de Madame [AW] [XX] veuve [S], a ordonné l'expulsion de Monsieur [BW] [R] et Madame [M] [X], locataires du logement situé 22bis - 24 boulevard de Chanzy, les a condamnés à payer une somme de 15 370,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 mars 2015, mensualité d'avril 2015 incluse et leur a accordé des délais de paiement pendant une durée de 24 mois.
Le 21 octobre 2015, un constat d'huissier a été établi dans la maison, mettant en évidence son état dégradé, la présence de moisissures, de cloques et d'eau recouvrant le sol du sous-sol. Madame [T] [S], tutrice de Madame [AW] [XX] veuve [S], a alors déclaré auprès de la société AXA FRANCE IARD un sinistre portant sur l'inondation en sous-sol.
Par courrier daté du 23 décembre 2015, le conseil de Madame [AW] [XX] veuve [S] a mis en demeure la société NEXITY LAMY de lui adresser une copie de la déclaration de sinistre adressée à l'assureur suite aux dégradations effectuées par les locataires dans la maison ; de faire pomper l'eau présente dans la cave et d'établir les devis de remise en état du bien ; de lui adresser le dernier relevé du compte locataire et le montant des sommes versées par l'assurance au titre des arriérés de loyers impayés ; de convoquer en urgence les entreprises ayant réalisé les travaux pour leur demander de reprendre ces derniers eu égard aux malfaçons qui les affectent et d'en informer leurs assureurs. Par courrier daté du 4 janvier 2016, le conseil de Madame [AW] [XX] veuve [S] a réitéré cette mise en demeure.
Par courriers datés du 9 mars 2016, le conseil de Madame [AW] [XX] veuve [S] a mis en demeure la société E.M.B. BAT, la société PARTNER COUVERTURE et Monsieur [Z] [O] de remédier aux désordres constatés au titre des travaux qui leur avaient été confiés.
Dans ce contexte, à la demande de Madame [AW] [XX] veuve [S], par ordonnance du 13 octobre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire au titre des désordres affectant la maison, au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, la société NEXITY LAMY, la société PARTNER COUVERTURE, la société E.M.B. BAT et Monsieur [Z] [O].
Par ordonnances des 21, 22 septembre et 22 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à :
- Madame [V] [E], son assureur la société GAN ASSURANCES et la SCI HAUSSMANN, propriétaires successifs de la parcelle voisine cadastrée 2824 située également 24 boulevard de Chanzy ;
- aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PARTNER COUVERTURE, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société E.M.B. BAT ;
- à la MACIF, assureur du risque locatif du bien de Madame [AW] [XX] veuve [S].
L'expert a clos son rapport le 23 avril 2019.
Madame [AW] [XX] est décédée le 7 mai 2019, laissant pour héritières ses filles, Madame [T] [S] et Madame [W] [CE] [S].
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2020, la société PARTNER COUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [K] prise en la personne de Maître [K] étant nommée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée datée du 13 mai 2020 Mesdames [T] [S] et [W] [CE] [S] ont déclaré à la SCP [K] une créance provisionnelle d'un montant de 111 741,90 € au titre des travaux de remise en état nécessaires, du préjudice de jouissance et des frais d'expertise et de procédure. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a constaté qu'une instance était en cours près le tribunal judiciaire de Paris concernant cette créance.
Parallèlement, suivant actes d'huissiers délivrés les 16, 17, 20 et 23 juillet 2020, Madame [T] [S] et Madame [W] [CE] [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société NEXITY LAMY ; la société PARTNER COUVERTURE, prise en la personne de son liquidateur la SCP [K] ; la société E.M.B. BAT ; Monsieur [Z] [O] exerçant sous l'enseigne la société ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE ; la société AXA FRANCE IARD ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ; la MACIF ; Madame [V] [E] ; la SCI HAUSSMANN et la société GAN ASSURANCES aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elles estiment subir suite aux désordres affectant la maison située 22 bis et 24 rue de Chanzy mais également au titre des manquements des locataires et des défaillances qu'elles déplorent dans la gestion locative de ce bien ainsi que de l'appartement situé 13 allée Henri Barbusse, de celui situé 3 avenue Briand-Quesnay, de celui situé 41 avenue du Général Leclerc et de celui situé rue d'Esquirol à Paris.
Suivant actes d'huissier délivrés les 17 novembre 2020 et 2 février 2021, Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SGN en qualité d'administrateur du bien situé 24 boulevard de Chanzy, aux fins de la voir condamnée à les relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 14 juin 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a dit que les parties demanderesses ont pris l'engagement de renoncer à leur demande de condamnation de la société NEXITY LAMY à garantir Madame [T] [S] indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure engagée par Monsieur et Madame [RV] et déclaré en conséquence sans objet la demande de sursis à statuer présentée.
Suivant acte d'huissier délivré le 17 février 2022, Madame [T] [S] et Madame [W] [CE] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PARTNER COUVERTURE, au domicile de son gérant Monsieur [CW] [U]. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 23 mai 2022.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état, se fondant sur le principe de l'estoppel, a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société PARTNER COUVERTURE représentée par son liquidateur au motif de l'absence d'instance au fond en cours à la date d'ouverture de la procédure collective.
Madame [T] [S] est décédée le 6 novembre 2022, laissant pour héritiers Monsieur [B] [D], lequel est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, ainsi que Monsieur [ZF] [F].
Par jugement du 23 avril 2024, l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 19 juin 2023 a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à la mise en état afin :
« - soit que les parties demanderesses justifient de l'absence de droit dont dispose Monsieur [ZF] [F] sur l'ensemble des biens objet du présent litige suite au partage effectué dans le cadre de la succession de Madame [AW] [XX] veuve [S] ;
- soit que les parties fassent assigner en intervention forcée Monsieur [ZF] [F] ; »
Suivant attestation établie le 12 octobre 2024, Monsieur [ZF] [F] a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance, n'ayant hérité d'aucun droit sur les biens objet du litige. Le 12 décembre 2024, Maître [L] [P], notaire au sein de la SCP ATTAL & Associés, a attesté que Monsieur [ZF] [F] n'avait hérité d'aucun droit sur les biens immobiliers objet du présent litige dans le cadre de la succession de Madame [T] [S].
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Madame [W] [S] et Madame [T] [S], aux droits de laquelle vient désormais Monsieur [B] [D], sollicitent de voir :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 & 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil.
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les motifs précités et les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’Expertise, de Mme [C], Expert (Pièce L).
1°)
1.1 Fixer la créance de Mesdames [T] [S] [D] et [W] [CE] [S] au passif de la société PARTNER COUVERTURE dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SCP [K], mandataire judiciaire, à la somme de 9954,10 €.
1.2 Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la société PARTNER COUVERTURE et à payer aux Consorts [S] 9954,10 € au titre des travaux de remise en état de la couverture.
2°)
2.1 Fixer la créance de Mme [T] [S] [D] et Mme [W] [CE] [S] au passif de la société EMB BAT dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARLU BALLY M.J., mandataire judiciaire, à la somme de 18.493, 93 €.
2.2. Condamner in solidum les sociétés MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et LEADER UNDERWRITING à garantir la société EMB BAT et à payer aux Soeurs [S] la somme de 18.493,93 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse et du balcon.
3°)
Condamner in solidum M. [O] et la société NEXITY LAMY à verser à Mme [T] [S] [D] et Mme [W] [CE] [S] la somme de 8935,51€ correspondant aux travaux de reprise de l’installation électrique.
4°)
4.1 Fixer in solidum la créance de Mme [T] [S] [D] et Mme [W] [CE] [S] au passif des sociétés PARTNER COUVERTURE et EMB BAT à la somme de 31 919,77 € au titre du préjudice de jouissance.
4.2 Condamner in solidum leurs assureurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et MIC INSURANCE & LEADER UNDERWRITING, ainsi que Monsieur [O] au paiement de la somme de 31 919,77 € au titre du préjudice de jouissance.
5°)
5.1 Dire et Juger que la société NEXITY est par ses fautes et négligences, responsable des différents désordres survenus dans le Pavillon et de leur aggravation, faute de toute mesure prise pour les éviter, y remédier ou pour assurer la remise en état du bien et l’indemnisation de sa mandante.
5.2 Condamner in solidum NEXITY avec les entreprises défaillantes et leurs assureurs au paiement des travaux de reprise nécessaires, soit :
- 9954,10 € TTC au titre des travaux de Couverture.
- 18.493,93 € TTC au titre des travaux d’étanchéité et de sécurisation de la terrasse et du balcon.
- 8.935,51 € TTC au titre des travaux d’électricité.
- Ainsi que 31 919,77 € au titre du préjudice de jouissance.
6°)
6.1 Condamner in solidum Mme [E] et son assureur le GAN à verser à Mme [T] [S] [D] et Mme [W] [CE] [S] :
- 9162,74 € au titre du préjudice consécutif à l’inondation survenue en octobre 2015.
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, résultant de la dégradation du bien et des désagréments engendrés par les inondations à répétition du Pavillon.
6.2 Condamner en outre Mme [E] et son assureur le GAN, in solidum avec les entreprises défaillantes, PARTNER COUVERTURE, EMB BAT, Monsieur [O] (AEI) et leur assureur respectif, (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MIC INSURANCE & LEADER UNDERWRITING), à verser aux Consorts [S] la somme de 31.919,77 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de relouer le bien.
7°) Condamner in solidum la SCI HAUSSMANN et son assureur le GAN, à verser à Mesdames [S] :
- 24 712,08 € au titre du préjudice de jouissance, sous la seule déduction des sommes qui seraient versées par les autres défendeurs à ce titre pour la période de mars 2017 à avril 2018.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien et des désagréments engendrés par les inondations à répétition du Pavillon.
8°) Condamner in solidum Madame [E], la SCI HAUSSMANN et leur assureur le GAN à verser à Mesdames [S] 1130,58 € correspondant à la réfection du pied de façade et à la création d’un seuil de porte afin d'empécher les infiltrations d'eau sous la porte d'accès.
9°)
9.1 Condamner AXA, in solidum avec NEXITY, à verser à Mesdames [S] 6451,50€ au titre du coût des travaux de remise en état suite aux dégats des eaux, sous déduction de la somme de 3707 € à laquelle AXA a été condamnée par provision suivant les termes de l’Ordonnance du 13 octobre 2016.
9.2 Condamner AXA, in solidum avec PARTNER COUVERTURE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, au paiement de 1089,95 € TTC correspondant au remplacement des voliges endommagées par les infiltrations constatées en toiture.
9.3 Condamner AXA, in solidum avec Mme [E] et le GAN à verser aux Consorts [S] 9162,74 € au titre des dommages subis à l’occasion de l’inondation de la cave.
9.4 Condamner AXA à verser à Mesdames [S] 27.801,09 € au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des sommes qui seraient versées par les autres défendeurs à ce titre.
10°) Concernant la gestion déficiente du dossier locatif du Pavillon du 24 bd de CHANZY - Locataires [R]/[X]
10.1 Condamner la MACIF, in solidum avec NEXITY, à verser à Mesdames [S] :
- 2300,28 € correspondant au solde dû au titre des loyers impayés :
- 8956,80 € correspondant à l’indemnisation des frais de procédure engagés dans le cadre du contentieux engagé par les locataires
- 3192 € correspondant au solde dû au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure d’expulsion engagée contre les locataires.
- 2059,34 € au titre de la garantie « inoccupation temporaire ».
- 3089,01 € au titre de la garantie « vacance locative ».
10.2 Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire considérerait que la somme de 8956,80 € correspondant à l’indemnisation des frais de procédure susvisée est prescrite en raison de l’absence de toute déclaration de sinistre de la part de NEXITY concernant ce chef de préjudice, condamner NEXITY à indemniser Mesdames [S] à hauteur de ladite somme de 8640 € correspondant l’indemnisation des frais de procédure dont sa mandante a été injustement privée du fait de sa négligence.
10.3 Condamner la MACIF, in solidum avec Mme [E] et son assureur, le GAN à verser à Mesdames [S] 9162,74 € au titre des dégradations immobilières (Cf. Point IV B 2.1 et Pièces 46, 48, 88).
10.4 Dire et Juger que les sommes ci-dessus devront porter intérêt au taux légal à compter de la lettre recommandée adressée à la MACIF le 3 mars 2017 et Ordonner la capitalisation des intérêts.
10.5 Condamner NEXITY, in solidum, avec la MACIF, à verser à Mesdames [S] :
- 13.948,80 € au titre des frais d’Avocat exposés dans ce dossier.
- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des peines et tracas que leur ont causé leurs manquements dans cette affaire.
11°) S’agissant de la gestion déficiente de l’appartement du 41, avenue du Général LECLERC à PAVILLON-SOUS-BOIS - Locataires : M. et Mme [G]/[A].
11.1. Condamner la MACIF, in solidum avec NEXITY, à verser à Mesdames [S] :
- 329,54 € correspondant au solde dû au titre des loyers impayés.
- 699,53 € au titre des dégradations immobilières.
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la dépréciation du bien au moment de la vente.
11.2. Dire et Juger que les sommes ci-dessus devront porter intérêt au taux légal à compter de la lettre recommandée adressée à la MACIF le 3 mars 2017 et Ordonner la capitalisation des intérêts. 11.3. Condamner NEXITY à verser aux Consorts [S] 7019,47 € correspondant au remboursement des charges de copropriété indûment imputés au débit du compte propriétaire de Mme [S], alors que celles-ci n’ont pas été payées par NEXITY mais prélevées sur le prix de vente du bien par le Notaire pour le compte du Syndic.
11.4 Condamner NEXITY, in solidum, avec la MACIF, à verser à Mesdames [S] :
- 5092,35 € TTC au titre des frais d’Avocat exposés dans ce dossier.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des peines et tracas que leur ont causé leurs manquements dans cette affaire.
12°) S’agissant de la gestion déficiente de l’appartement situé 3, avenue BRIAND-QUESNAY à LIVRY-GARGAN – Locataires : Monsieur et Madame [RV].
12.1 Condamner NEXITY à verser aux Consorts [S] :
- 1890 € correspondant au préjudice subi du fait du défaut de recouvrement des sommes dues par l’assurance au titre du remboursement de la porte d’entrée.
- 1023,60 € correspondant aux pénalités générées par les défauts de paiement des charges par NEXITY, sauf à parfaire au vu des appels de fonds et récapitulatifs établis par le syndic de copropriété pour les années 2012 à ce jour, qu’il lui a été fait sommation de communiquer aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée en juillet 2020 et qu’elle a laissée sans suite jusqu’à ce jour.
- 145,62 € au titre d’un commandement de payer délivré aux locataires par l’étude d’huissiers DUBOIS FONTAINE.
- 170 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2015.
- 3646,72 € au titre des frais d’Avocat exposés dans ce dossier.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des peines et tracas que leur ont causé ses manquements dans cette affaire.
13°) S’agissant de la gestion déficiente de l’appartement situé 13 allée Henri BARBUSSE à Livry-Gargan – Locataires : Monsieur [PO] et Madame [H] :
13.1 Condamner NEXITY à rembourser aux Consorts [S] :
- 1661,11 € correspondant aux honoraires de location et de suivi de procédure indûment facturés part NEXITY.
- 32.617,17 € au titre des frais d’Avocat.
- 108 € correspondant au montant de la Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères de l’année 2015, qu’elle s’est abstenue de recouvrer auprès des locataires.
13.2 Constater que NEXITY s’est refusée à :
- justifier des démarches accomplies par elle auprès de l’assurance pour obtenir le recouvrement des sommes dues à Mme [S] au titre de la garantie protection juridique et des sommes encaissées à ce titre.
- fournir des relevés de comptes détaillés faisant apparaitre l’intitulé et le montant des sommes encaissées pour le compte de sa mandante, ainsi que des sommes portées au débit de son compte.
13.3 Condamner NEXITY à verser à Mme [T] [S] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des peines et tracas que lui ont causé les manquements de son mandataire.
14°) S’agissant du défaut de paiement des taxes foncières et des cotisations d’assurance.
14.1 Condamner NEXITY à verser au Consort [S] :
- 1863,83 € au titre du préjudice résultant du défaut de paiement des taxes foncières.
- 209,49 € au titre des frais de recouvrement et cotisations d’assurance indûment portés au débit du compte propriétaire de Mme [S], sauf à parfaire au vu du détail des appels de cotisations qu’elle a conservés par devers elle.
14.2 Ordonner à NEXITY de communiquer lesdits appels de cotisation et le montant des frais de recouvrement effectivement supportés par Mme [S] du fait de sa négligence.
14.3 Condamner en outre NEXITY à verser au Consort [S] 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
15°) Condamner in solidum les défendeurs à verser aux Consorts [S]
- 5050 € au titre des frais d’architecte
- 64.308,11 € au titre des frais d’Avocats exposés dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d’expertise.
- 29.925,08 € TTC au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire,
- ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés et les frais d’exécution du Jugement à intervenir.
16°) Dire et Juger que les sommes ci-dessus, à l’exception de celles soumises à un délai plus court, tel que précisé ci-dessus, porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article du 1343-2 du Code civil. »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [B] [D] sollicite de voir :
« - Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile :
- Vu l’article 325 et suivants du Code de Procédure Civile :
- Dire et juger Monsieur [B] [D] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
- Dire et juger que Monsieur [B] [D] vient aux droits de Madame [T] [S]-[D], décédée le 6 novembre 2022 ;
- Dire et juger que l’instance reprend son cours en l’état des demandes de Madame [T] [S]-[D], avant son décès, et y faire droit ;
- Dire n’y avoir lieu à assigner en intervention forcée Monsieur [ZF] [F] ;
- Débouter les parties de tout autre demande dirigée à l’encontre de la défunte ou de Monsieur [B] [D] ;
- Condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance. »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société NEXITY LAMY sollicite de voir :
« A titre principal :
- Débouter Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] les consorts [S] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société NEXITY LAMY ;
A titre subsidiaire :
1. S’agissant du bien sis 22 bis – 24 bd CHANZY à LIVRY-GARGAN
- Réduire les demandes de Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] et de toute autre partie à de plus justes proportions ;
- Condamner la société PARTNER COUVERTURE, prise en la personne de son liquidateur la SCP [K], et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant aux prétendus préjudices issus des malfaçons affectant les travaux de couverture et de l’absence de fenêtre de toit ;
- Condamner la société EMB BAT, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU BALLY, et son assureur, la société MILLENIUM Insurance Company, à garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant aux travaux réparatoires des malfaçons affectant la terrasse et le balcon et aux travaux d’installation des garde-corps ;
- Condamner Monsieur [Z] [O] à garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant aux reprises des non-conformités des travaux réalisés par l’électricien ;
- Condamner AXA, en sa qualité d’assureur de Madame [S], à garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant au coût des travaux de remise en état suite aux dégâts des eaux subis dans le pavillon ;
- Condamner la société PARTNER COUVERTURE, prise en la personne de son liquidateur la SCP [K], et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société EMB BAT, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU BALLY, et son assureur, la société MILLENIUM Insurance Company, Monsieur [Z] [O], Madame [E], son assureur, le GAN, et la SCI HAUSSMAN, et son assureur, le GAN, à garantir la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre :
quant au préjudice de jouissance allégué par Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [CE] [S] ;
o quant au préjudice tiré des frais d’architecte et de conseil prétendument engagés par Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [CE] [S] dans le cadre des opérations d’expertise ;
o quant aux frais d’expertise ;
- Condamner la MACIF à garantir la société NEXITY LAMY de toute éventuelle condamnation LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant aux frais de procédure non-indemnisés ;
2. S’agissant de la prétendue gestion déficiente de l’appartement sis 41, avenue du Général Leclerc à PAVILLON-SOUS-BOIS, de l’appartement situé 3, avenue BRIAND-QUESNAY à LIVRY-GARGAN et de l’appartement situé 13 allée Henri BARBUSSE à LIVRY-GARGAN
- Réduire les demandes de Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [CE] [S] et de toute autre partie à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, de :
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [B] [S] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [CE] [S] ou toute partie succombant au paiement d’une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me PORCHER qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la SCP [K], prise en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE sollicite de voir :
« - Débouter Mesdames [S] [D] et [S] de leurs de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PARTNER COUVERTURE, aucune instance n’étant en cours au jour du jugement d’ouverture tendant à la condamnation en paiement de cette dernière,
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la SCP [K] ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte sur une fixation au passif d’une créance d’un montant total de 2 818,53 euros au titre des travaux de remise en état, Mesdames [S] [D] et [S] devant être déboutées de leurs demandes pour le surplus, - Déboutées Mesdames [S] [D] et [S] de leur demande de fixation au passif de la somme de 31 919,77 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Déboutées Mesdames [S] [D] et [S] de leur demande de fixation au passif des sommes de :
- 5 050,00 euros au titre des frais d’architecte
- 47 104,72 euros au titre des frais d’avocats pour la procédure de référé et les opérations d’expertise
- 12 793,00 euros au titre de l’article 700
- Condamner Mesdames [S] [D] et [S] à payer à la SCP [K] prise en la personne de Maître [K] agissant en qualité de liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE la somme de 32000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PARTNER COUVERTURE, sollicitent :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1792 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la 6e Chambre, 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
- DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aucune des garanties souscrites par la société PARTNER COUVERTIRE n'étant mobilisable ;
- DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONDAMNER Madame [S] et Monsieur [D], succombants, au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] et Monsieur [D], succombants, aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [Z] [O], exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE AEI, sollicite :
« Vu les articles, 1103, 1104,1217,1231 et 1231-1,1240 et 1792 et suivant du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Madame [C],
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL :
- DEBOUTER, Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [CE] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] [O], exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE AEI
Subsidiairement
- CONDAMNER la société PARTNER COUVERTURE, et ses assureurs, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EMB BAT à relever et garantir Monsieur [Z] [O], exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE AEI de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [Z] [O], exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE AEI, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société de droit étranger MIC INSURANCE, domiciliée à Gibraltar, et la société de droit français MIC INSURANCE, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société E.M.B BAT, sollicitent :
« Vu le rapport d’expertise de Madame [C],
Vu les Conditions Particulières et les Conditions Générales de la police souscrite auprès de MIC INSURANCE,
Vue l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire :
- RECEVOIR la société MIC INSURANCE dont le siège est à PARIS en son intervention volontaire, aux lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société EMB BAT,
- METTRE HORS DE CAUSE la société LEADER UNDERWRITING ès qualité de mandataire de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège est à GIBRALTAR.
A titre principal :
- CONSTATER que les malfaçons et désordres affectant les travaux d’étanchéité réalisés par la société EMB BAT ne sont susceptibles d’engager que sa responsabilité contractuelle,
- DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables, tant au titre de la garantie responsabilité décennale qu’au titre de la garantie responsabilité civile.
En conséquence :
- DEBOUTER Mesdames [S] et Monsieur [D], ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
Subsidiairement :
- CONDAMNER la société PARTNER COUVERTURE et ses assureurs, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et Monsieur [O], à relever et garantir indemne la compagnie MIC INSURANCE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de Mesdames [S] ;
- DEBOUTER Mesdames [S] et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [V] [E] et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Mme [E], sollicitent :
« Vu les articles 1922 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu le code des assurances
IL EST DEMANDE A TRIBUNAL DE :
À titre principal :
- Débouter Madame [S] et Monsieur [D] de l’ensemble leur demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [E] et GAN ASSURANCES
- Débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [E] et GAN ASSURANCES
A titre subsidiaire :
- Réduire leurs demandes à de plus justes proportions
Si une quelconque part de responsabilité était retenue à l’encontre de Mme [E] et GAN ASSURANCES et la SCI HAUSSMANN, juger qu’elles disposent d’un recours contre les autres parties défenderesses, dans les proportions qui seront retenues par le Tribunal ;
- Condamner la société PARTNER COUVERTURE et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société EMB BAT, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU BALLY, et son assureur, la société MILLENIUM Insurance Company, Monsieur [Z] [O], la société NEXITY LAMY de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Mme [E] et GAN ASSURANCES et la SCI HAUSSMANN,
- Juger que la garantie de GAN ASSURANCES ne saurait s’appliquer que dans les termes et limites du contrat, notamment en termes de plafonds de garantie et de franchises
- Sans aucune approbation des demandes formées par Madame [S] et Monsieur [D] contre Mme [E] et GAN ASSURANCES mais au contraire sous les plus expresses réserves de contestations formées par Mme [E] et GAN ASSURANCES à l’encontre de ces demandes et dans l’hypothèse où il serait fait droit à toute ou partie des demandes de Mmes [S]
- Juger que SGN a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité de mandataire à titre principal
- Et sa responsabilité civile délictuelle à titre subsidiaire
- Déclarer qu’il en est résulté un préjudice pour Madame [E] et GAN ASSURANCES
- Condamner SGN à relever et garantir Madame [E] et GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- Débouter Madame [S] et Monsieur [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
- Débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [E] et GAN ASSURANCES
- Condamner toute partie succombante à verser à GAN ASSURANCES la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de référé »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SCI HAUSSMANN sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris :
- Déclarer la demande de la SCI HAUSSMANN recevable et bien fondé, et en conséquence :
- Débouter Monsieur [B] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] les consorts [S] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI HAUSSMANN ;
Subsidiairement :
- Condamner GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI HAUSSMANN de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause de :
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [B] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] les consorts [S] et toute autre partie au paiement de la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [B] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] les consorts [S] et toute autre partie aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société MACIF, en qualité d’assureur de feue Madame [AW] [XX] veuve [S], sollicite :
« Vu la loi du 8 juillet 1989 article 6
Vu le contrat d’assurance.
Vu l’article L114-1 du code des assurances
- Dire et juger prescrites les demandes concernant la location [G] [A]
- Dire et juger qu’elles ne présentent aucun lien de connexité avec l’ensemble de la procédure.
- Les déclarer irrecevables et mal fondées en débouter Madame [S]
-Débouter Monsieur [B] [D] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [CE] [S] les consorts [S] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MACIF
- DIRE et JUGER que le contrat d’assurance collective souscrit par NEXITY auprès de MACIF au profit de Madame [S] pour la location consentie aux consorts [R] [X], portant sur les loyers et charges impayés et les détériorations immobilières commises par le locataire établies par comparaison entre l’état d’entrée dans les lieux et l’état de sortie contradictoire doit s’apprécier par rapport aux obligations du locataire contractuellement et légalement définies.
- Dire et juger que Madame [S] a failli à son obligation de fournir aux locataires un logement décent puisque celui-ci ne comportait pas d’isolation thermique ni de système de ventilation efficace et était au surplus soumis à des inondations récurrentes en provenance du fonds voisin.
- Dire et juger en conséquence que les locataires ne peuvent être jugés responsables de la dégradation des lieux antérieure à leur arrivée, de l’indécence des lieux par rapport aux obligations du bailleur telles que déterminées par le décret 20026120 et la loi du 6 juillet 1989 article 6 et de la dégradation de la chaudière consécutive à une inondation.
- Dire et juger que ne peuvent être mises à la charge des consorts [X] [R] l’obligation de ventiler manuellement des lieux indécents et de faire fonctionner une pompe de relevage pour pomper les inondations en sous-sol.
- Dire et juger en toute hypothèse que Madame [S] doit supporter une part de responsabilité pour l’installation d’une chaudière dans un sous-sol inondable.
- Dire et juger que le contrat d’assurance ne garantit que les dégradations immobilières causées par le locataire et exclut les conséquences des dégâts des eaux. Dire et juger les réparations relatives à la chaudière non indemnisables.
- Dire et juger que Madame [S] n’établit aucune réalité des préjudices moral et de perte de valeur du bien loué correspondant à l’objet du contrat d’assurance ou étant entré dans le champs contractuel.
- Dire de Juger que Madame [S] n’établit pas plus une faute de MACIF à son encontre ayant un lien avec les préjudices invoqués.
- Dire et juger n’y avoir lieu à une condamnation de MACIF in solidum avec NEXITY ou avec les autres défendeurs en présence de demandes distinctes permettant des condamnations individualisées le cas échéant si le Tribunal entrait en voie de condamnation
- DEBOUTER NEXITY LAMY et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de MACIF
- DIRE ET JUGER que la garantie de MACIF ne saurait s’appliquer que dans les termes et limites du contrat
- DIRE et JUGER que MACIF bénéficiera d’un recours contre ses codéfendeurs condamnés in solidum au prorata du pourcentage de responsabilité déterminé par le Tribunal et les condamner à garantie à due proportion.
- Dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement de la chaudière, limiter la condamnation de MACIF à 10% selon les préconisations de l’Expert
- Débouter Madame [S] et Monsieur [B] [D] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à payer à MACIF 10 000 € au titre de l’article 700 CPC
- Condamner Madame [S] ET monsieur [D] à régulariser au profit de MACIF une quittance subrogative à hauteur des sommes que MACIF aura été condamnée à lui payer.
- Dire et juger n’y a voir lieu à exécution provisoire en raison de l’intrication procédurale abusive de divers litiges n’ayant rien à voir les uns avec les autres.
- Dire et juger que MACIF ne contribuera pas aux dépens d’une expertise qui n’était pas nécessaire pour la détermination des indemnisations sollicitées par Madame [S] en vertu du contrat d’assurance.
- Condamner Madame [S] et Monsieur [B] [D] en tous les dépens incluant les frais d’expertise au profit de Maître Isabelle HUGUES sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de feue Madame [AW] [XX] veuve [S], sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de :
SUR LES TRAVAUX DE PEINTURE DU PAVILLON
⇨ Juger que les dommages de peinture ne sont pas garantis car relevant d’une garantie obligatoire des entreprises qui ont mal réalisé leur ouvrage et objet d’une exclusion de garantie
En conséquence,
⇨ Débouter Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] de leur demande de garantie formée contre la compagnie AXA France au titre des travaux de peinture
SUR LE REMPLACEMENT DES VOLIGES ENDOMMAGES
⇨ Juger que les dommages consécutifs au défaut des voliges ne sont pas garantis car relevant d’une garantie obligatoire celle de la société PARTNERS COUVERTURE et objet d’une exclusion de garantie
En conséquence,
⇨ Débouter Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] de leur demande de garantie formée contre la compagnie AXA France au titre des travaux de reprise des voliges endommagées
SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE DE JOUISSANCE
⇨ Débouter Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] de leur demande de garantie formée contre la compagnie AXA France au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire
⇨ Ramener à de plus justes proportions le préjudice locatif allégué par les consorts [S] qui ne sauraient excéder un simple préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 12.356,04 euros
SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AXA France
Vu l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de 1147 du code civil
A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE PARTNER COUVERTURE ET SES ASSUREURS
⇨ Juger que la responsabilité de la société PARTNER COUVERTURE est engagée dans les désordres des dégâts des eaux et des voliges sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
⇨ Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent garantir la société PARTNER COUVERTURE de sa responsabilité dans la survenance des désordres des dégâts des eaux et des voliges de Madame [T] [S][D] et Madame [W] [S]
⇨ Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire
A L’ENCONTRE DE MADAME [E], GAN ASSURANCES ET LA SCI HAUSSMANN
Vu l’article 544 du code civil
⇨ Juger que la responsabilité de Madame [E] est engagée dans les désordres allégués par Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] au titre de l’article 544 du code civil pour troubles anormaux du voisinage et de l’article 1240 du Code civil
⇨ Juger que la compagnie GAN ASSURANCES doit garantir Madame [E] pour sa responsabilité dans la survenance des dommages de Madame [T] [S][D] et Madame [W] [S]
⇨ Juger que la responsabilité de la SCI HAUSSMANN est engagée dans les désordres allégués par Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] au titre de l’article 544 du code civil pour troubles anormaux du voisinage et de l’article 1240 du Code civil
⇨ Condamner in solidum Madame [E], la compagnie GAN ASSURANCES et la SCI HAUSSMANN à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire
A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE EMBAT ET SON ASSUREUR MIC INSURANCE
Vu l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de 1147 du code civil
⇨ Juger que la responsabilité de la société EMBAT est engagée dans les désordres des dégâts des eaux en provenance du balcon et de la terrasse sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de 1147 du code civil
⇨ Juger que la société MIC INSURANCE doit garantir la société EMBAT de sa responsabilité dans la survenance des désordres des dégâts des eaux de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S]
⇨ Condamner la société MIC INSURANCE à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire
RECOURS ET SUBROGATION
Vu l’article L121-12 du code des assurances et l’article 1346-1 du Code civil
⇨ Juger que la société AXA France est subrogée à hauteur de 3.707,55€ en application des garanties souscrites
⇨ Juger que la société AXA France est subrogée dans les droits de Madame [AW] [S] et de Madame [T] [S]-[D] et Madame [W] [S] en leur qualité d’héritière à hauteur de 3.707,55€ et de la somme de 2.714,40€ au titre des frais de recherche de fuite pour la somme de
En conséquence,
⇨ Condamner in solidum la société NEXITY LAMY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, assureurs de la société PARTNER COUVERTURE, la société EMB BAT, la société MIC INSURANCE, son assureur, Monsieur [O], Madame [E], la société GAN ASSURANCES, son assureur, et la SCI HAUSSMANN à verser à la société AXA France de toute condamnation mise à sa charge et de la somme de 3707,55€ et de 2714,40€ avec exécution provisoire
⇨ Condamner in solidum Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [S], la société NEXITY LAMY, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, assureurs de la société PARTNER COUVERTURE, la société EMB BAT, la société MIC INSURANCE, son assureur, Monsieur [O], Madame [E], la société GAN ASSURANCES, son assureur, et la SCI HAUSSMANN à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
⇨ Condamner in solidum Madame [T] [S]-[D], Madame [W] [S], la société NEXITY LAMY, , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, assureurs de la société PARTNER COUVERTURE, la société EMB BAT, la société MIC INSURANCE, son assureur, Monsieur [O], Madame [E], la société GAN ASSURANCES, son assureur, et la SCI HAUSSMANN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile »
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société SGN sollicite :
« Vu les articles 1992, 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées aux débats
- JUGER que SGN n’a commis aucune faute contractuelle, délictuelle dans l’accomplissement de son mandat.
- DEBOUTER purement et simplement Madame [E] et GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SGN en ce qu’ils ne caractérisent ni ne quantifient la FAUTE reprochée, et la CHANCE, qu’ils auraient irréversiblement perdue par la faute contractuelle ou quasi-délictuelle exclusive de l’agence, alors que les causes des désordres sont totalement étrangères au mandat de gestion.
- DÉBOUTER purement et simplement Madame [E] et GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SGN.
- DEBOUTER purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SGN à quelque titre que ce soit.
- CONDAMNER Madame [E] et GAN ASSURANCES solidairement ou toute partie succombante à verser à SGN, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
- STATUER sur les dépens hors la présence de l’agence. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société E.M.B BAT a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la société BALLY MJ, en sa qualité de liquidateur, ayant indiqué que la liquidation de la société était clôturée depuis le 30 avril 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire », « dire et juger », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce au regard de la date d'assignation : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
1.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARTNER COUVERTURE
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
Si la SCP [K], en qualité de liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE, conclut au débouté des demandes formées à l'encontre de cette société en raison de la procédure collective ouverte à son égard avant la présente instance, cette prétention constitue une fin de non-recevoir.
Or, le juge de la mise en état, qui avait valablement été saisi de cette demande, l'a déclarée irrecevable par ordonnance du 6 septembre 2022 eu égard au principe de l'estoppel. La SCP [K] n'est donc pas recevable à soumettre à nouveau cette prétention à la juridiction de jugement.
1.2 Sur la prescription soulevée par la MACIF
Si la MACIF sollicite de voir déclarer prescrites et irrecevables les demandes formées à son encontre au titre du logement loué aux consorts [G] et [A], elle ne justifie pas avoir saisi le juge de la mise en état d'une telle demande de sorte qu'elle est irrecevable à la soulever devant la juridiction de jugement.
2. Sur la demande de disjonction formée par la MACIF
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.».
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La MACIF n'a pas saisi le juge de la mise en état de la demande de disjonction qu'elle soutient dans les motifs de ses conclusions au fond. Cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, le tribunal n'en est pas saisi.
En toute hypothèse, une telle disjonction étant désormais de nature à retarder inutilement l'issue de cette affaire, il n'y a pas lieu d'y procéder, y compris d'office.
3. Sur la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Des prétentions restant formées à l'encontre de la société LEADER UNDERWRITING, il convient de la débouter de sa demande aux fins d'être mise hors de cause.
4. Sur les demandes formées à l'encontre de la société E.M.B. BAT, défaillante
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'assignation n'a pas pu être délivrée à la société E.M.B. BAT qui avait été prise en la personne de son liquidateur, la société BAILLY MJ, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2019. Un procès-verbal de recherches infructueuses a ainsi été établi.
Dès lors, afin de valablement attraire en justice la société E.M.B. BAT, il était nécessaire de faire désigner un administrateur ad hoc pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. En l'état, l’ensemble des demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
5. Sur les demandes formées au titre de la maison située boulevard de Chanzy à Livry-Gargan
5.1 S'agissant du préjudice matériel résultant des désordres affectant la toiture
5.1.1 Sur la matérialité des désordres et leur lien avec les travaux
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de son rapport clos le 23 avril 2019, l'expert judiciaire a déploré une absence de fenêtre de toit rendant l'accès à la toiture difficile pour son entretien, il ne précise néanmoins pas la norme obligatoire qui rendrait un tel équipement indispensable. Il n'est ainsi pas démontré que cette prestation, dont nul ne conteste qu'elle n'a été ni devisée ni facturée, ouvre droit à indemnisation.
Interrogé sur l’absence ou non de bande de lamier sur la ligne d'égout, l'expert a indiqué ne pas avoir accédé à la toiture pour vérifier ce grief. Monsieur [J] [Y], architecte mandaté par Madame [T] [S] ayant dressé un rapport de visite le 7 mars 2016, avait émis des doutes sur son existence, sans la vérifier. La matérialité de ce désordre n'est donc pas établie.
L'expert judiciaire a également relevé les non-conformités suivantes au DTU 40.2111 :
- non-conformité de la rive de tête située en toiture, faute d'être recouverte par une garniture métallique et une bande de solin ;
- non-conformité des souches de cheminée en raison de l’absence de réalisation d'un solin, d'une tôle métallique en partie haute non conforme et de parties latérales réalisées en maçonnerie également non conformes.
Nul ne justifie toutefois que ce DTU serait entré dans le champs des obligations contractuelles convenues entre les parties. Ces non-conformités n'ouvrent donc droit à indemnisation que dans l'hypothèse où elles seraient à l'origine de désordres.
S'agissant des infiltrations en provenance de la couverture, l'expert a constaté que les voliges remplacées lors des travaux de couverture présentaient des auréoles marron foncé dont il ne précise toutefois pas l'origine. Il a exclu que les traces d’infiltrations d'eau relevées au plafond d'une chambre à l'intérieur du logement soient en lien avec les non-conformités relevées au niveau des travaux de couverture. Le plafond étant sec, il a considéré qu'elles semblaient résulter d'infiltrations antérieures à ceux-ci. S'il a indiqué de façon générale que les désordres en couverture étaient susceptibles de générer des infiltrations, il n'a ni constaté que tel était le cas, ni indiqué que tel serait le cas avec certitude dans le délai décennal, étant relevé que son rapport a été clos le 23 avril 2019, soit plus de 5 ans après l'exécution des travaux.
Si la matérialité des non-conformités au DTU applicable constatées est établie, les parties demanderesses ne rapportent toutefois ni la preuve que celles-ci sont effectivement à l'origine d'infiltrations, les seules infiltrations relevées sur les voliges ayant une origine inconnue, ni qu'il aurait été contractuellement prévu entre elles que les travaux exécutés seraient conformes à ce DTU qui n'a pas valeur normative, les devis et factures produits n'en faisant pas état. Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] seront ainsi déboutés des demandes qu'ils forment au titre des désordres affectant la toiture.
5.1.2 Sur la prise en charge du remplacement des voliges par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il incombe à l'assuré de produire le contrat d'assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2ème 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Il appartient à l'assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d'assurance souscrite (Civ. 3ème 29 mai 2002 N°01-00.350).
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur de la maison dont les voliges sont affectées de traces d’infiltrations. Aux termes des conditions particulières signées le 7 août 2012 et produites aux débats, les événements climatiques et dégâts des eaux sont couverts par la police d'assurance souscrite. L'origine de ces infiltrations étant inconnue, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve qu'elles résulteraient d'une cause relevant des exclusions prévues aux conditions générales applicables. Elle doit donc sa garantie au titre des dégradations affectant les voliges.
L'expert retient une somme de 1 089,95 € TTC au titre du remplacement et de la peinture des voliges dégradées conformément au devis émis par la société JEAN LUCY le 7 novembre 2017. Il est justifié que ces travaux ont été exécutés à ce prix par la production de la facture émise par la société JEAN LUCY le 15 février 2019.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D].
L'origine de ces infiltrations n'étant pas connue à ce stade, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée des appels en garantie qu'elle forme à ce titre à l'encontre de la société NEXITY LAMY, des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société E.M.B. BAT, de la société MIC INSURANCE COMPANY, de Monsieur [Z] [O], de Madame [V] [E], de la société GAN ASSURANCES et de la SCI HAUSSMANN dont les responsabilités et garanties ne sont pas établies de ce chef.
5.2. S'agissant du préjudice matériel résultant des désordres affectant la terrasse et le balcon
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3ème 24 mai 2006, n°04-19.716).
5.2.1 Sur la matérialité et la nature des désordres
Aux termes de con rapport clos le 23 avril 2019, l'expert judiciaire relève :
- des non-conformités à la norme NFP 84-204 et au DTU 4 au niveau de la terrasse consistant en une absence de continuité de la bande solin, notamment sous les dalles de verre, des joints non pontés au niveau de l'étanchéité à base de feuilles bitumées, une absence de trop-plein pour les eaux pluviales, la présence de carreaux et dalles scellés ;
- une non-conformité contractuelle s'agissant de la réalisation des rives de l'édicule avec des feuilles bitumées en finition aluminium inesthétiques au lieu de la couvertine prévue au devis ;
- une non-conformité à la norme NFP 01-12 de la jardinière de la terrasse dont la hauteur est de 44 cm au lieu de 45cm ainsi que du garde-corps la surplombant dont la hauteur est de 47 cm au lieu d'1 mètre et dont la distance avec la jardinière laisse un vide de 40 cm au lieu de 18 cm ;
- une absence de pente et d'imperméabilisation au niveau du sol du balcon à l'origine d'infiltrations dans le séjour.
L'expert relève que les désordres au niveau du balcon sont à l'origine des infiltrations constatées dans le séjour, la matérialité de ces désordres est donc établie. Ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que le séjour sous-jacent n'est plus hors d'eau, des infiltrations étant constatées. Ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.
L'expert relève que les désordres affectant la jardinière et le garde-corps sont à l'origine d'un risque de chute. La matérialité de ces désordres est établie. Cette non-conformité aux normes de sécurité applicables de la jardinière et du garde-corps rend également l'ouvrage impropre à sa destination au regard du risque de chute subséquent. Son caractère apparent pour un maître d'ouvrage profane en matière de construction n'est pas établi. Ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.
S'agissant des non-conformités affectant l'étanchéité de la terrasse, l'expert n'a pas constaté que les infiltrations au plafond de l'entrée et du local cellier en provenance de la terrasse persistaient depuis l'exécution des travaux de réfection en terrasse, qualifiant ces non-conformités d'esthétiques. S'il invoque le risque de conséquences en matière de solidité en l'absence de réparation, il s'agit d'une simple hypothèse. La société JEAN LUCY, qui a procédé aux travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse en 2018, indique dans un courrier du 12 novembre 2018 que le revêtement de l'étanchéité de la terrasse remplacé présentait de nombreuses malfaçons susceptibles d'engendrer des fuites à très court terme, sans que ce risque ne se soit donc réalisé. Ces non-conformités qui n'ont pas été à l'origine de désordres et dont il n'est ni démontré qu'elles allaient engendrer des désordres présentant une gravité décennale dans un délai de 10 ans, ni qu'elles correspondraient à un manquement de l'entreprise aux obligations prévues au contrat, les devis et factures ne visant ni la norme ni le DTU dont les violations ont été relevées, lesquels n'ont pas de valeur normative, n'ouvrent donc pas droit à indemnisation. Les parties demanderesses seront ainsi déboutées des demandes qu'elles forment au titre de ces non-conformités.
S'agissant enfin de la mise en œuvre de feuilles bitumées à la place de la couvertine prévue au devis et facturée 198,80 € HT par la société E.M.B. BAT le 28 octobre 2014, cette non-conformité est caractérisée dès lors que la prestation réalisée ne correspond pas à celle devisée et facturée. En revanche, il n'est pas démontré qu'elle porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, l'expert judiciaire la qualifiant uniquement d'inesthétique. Elle ne relève donc pas de la garantie décennale mais uniquement de la responsabilité contractuelle éventuelle des intervenants aux opérations de construction.
5.2.2 Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de la société E.M.B. BAT au titre des défauts d'étanchéité du balcon, de la non-conformité de la jardinière, du garde-corps et de la couvertine
Aux termes du devis N°2014 06 15 du 18 juin 2014 et de la facture N°028/2014 du 26 septembre 2014 produits aux débats, la société E.M.B. BAT a notamment été chargée des travaux de réfection du sol du balcon, incluant une entrée d'eau pluviale. Les défauts d'étanchéité du balcon relevés présentant un caractère décennal sont ainsi imputables aux travaux confiés à la société E.M.B. BAT. Sa responsabilité décennale est dès lors engagée de ces chefs.
Aux termes du devis N°2014 06 13 du 16 juin 2014 produit aux débats, la société E.M.B. BAT devait notamment réaliser des travaux de démolition de la jardinière de la terrasse, de mise en œuvre d'un muret et de fourniture et pose d'un garde-corps. Aux termes de la facture N°026/2014 émise le 28 octobre 2014, ces prestations ont été remplacées par une simple étanchéification de la jardinière. Il convient de relever pour autant que le coût total des travaux est resté le même, certaines prestations ayant été facturées à un montant supérieur à celui initialement prévu de sorte que le maître d'ouvrage n'a bénéficié d'aucune économie malgré ce changement de prestation (démolition de 18m2 de chape pour 2 113,20 € HT alors que devisée à 456,48 € HT, évacuation des gravats en déchetterie pour 1 656,73 € HT alors que devisé à 1 300 € HT). Le désordre à caractère décennal résultant de la non-conformité de la jardinière aux normes de sécurité applicable est donc imputable aux travaux dont elle avait la charge aux termes de son devis et dont elle a modifié l'ampleur et la nature sans tenir compte des normes de sécurité en vigueur au moment de leur exécution.
Aux termes du devis N°2014 06 13 et de la facture N°026/2014 émise le 28 octobre 2014 produits aux débats, la société E.M.B. BAT s'était engagée à fournir et poser une couvertine en terrasse. En remplaçant cette prestation par une prestation moins esthétique de pose de bandes de feuilles bitumées finition aluminium, elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société NEXITY LAMY
Aux termes des conditions générales du mandat de gestion signées par les parties le 8 octobre 2012, dont nul ne conteste qu'elles soient applicable à la gestion de la maison située boulevard de Chanzy à Livry-Gargan, la société NEXITY LAMY était notamment chargée de :
« - faire exécuter toute réparation ayant un caractère d'urgence, et prendre toutes mesures conservatoires, en avisant sans délai le Mandant ; régler les acomptes et soldes des factures si la trésorerie le permet ;
- avertir le Mandant de la nécessité de faire exécuter toute autre réparation ou de faire procéder à tout remplacement et faire établir les devis de réparation auprès d'entreprises spécialisées, et les transmettre au Mandant pour accord ;
- faire exécuter tous travaux importants après accord du Mandant ; régler les acomptes et soldes des factures si la trésorerie le permet ;
- signer et résilier tous contrats, notamment d'assurance. »
En exécution de ce mandat, la société NEXITY LAMY reconnaît avoir fait procéder aux travaux réalisés par la société E.M.B. BAT sur le balcon et la terrasse de l'immeuble.
Si les parties demanderesses lui reprochent de ne pas avoir souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage pour l'exécution de ces travaux, elles n'exposent toutefois pas sur quel fondement elles considèrent que la souscription d'une telle police d'assurance était obligatoire pour l'exécution de ce type de travaux. Au surplus, il n'est pas établi qu'elles subiraient un préjudice à ce titre, l'entreprise ayant justifié être titulaire d'une police d'assurance en responsabilité décennale et l'assureur étant attrait à la cause.
S'agissant des griefs afférents au paiement des factures sans vérifier le taux de TVA applicable, Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] ne justifient pas que les travaux entrepris auraient pu bénéficier d'une TVA à un taux réduit à l'époque ni, au demeurant, que la société NEXITY LAMY était chargée d'une mission d'analyse financière des devis et factures émis par les entreprises. En toutes hypothèses, ce manquement ne serait pas à l'origine des préjudices matériels et immatériels dont la réparation est seule sollicitée.
S'agissant enfin du grief relatif à l'absence de suivi des travaux, il n'est pas établi que la société NEXITY LAMY, professionnel de l'immobilier mais non de la construction, aurait pu s'apercevoir des malfaçons affectant les travaux d'étanchéité exécutés sur le balcon, de la mise en œuvre d'une couche bitumée à la place d'une couvertine au niveau des rives de l'édicule ou aurait été informée que le maintien de la jardinière surplombée d'un garde-corps en l'état au lieu de leur remplacement par un muret ne permettait pas de garantir le risque de chute des personnes au regard des normes en vigueur.
La responsabilité de la société NEXITY LAMY n'est donc pas engagée au titre de ces malfaçons et non-conformités relevées et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment à son encontre.
5.2.3 Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY et de la société LEADER UNDERWRITING
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Lorsque le bénéfice du contrat d'assurance n'est pas invoqué par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers, il appartient à la compagnie d'assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que l'assuré ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 1ère, 11 octobre 1988 N° 86-15.259).
La société MIC INSURANCE COMPANY reconnaît être l'assureur de la société E.M.B. BAT au titre des demandes formées dans le cadre de la présente instance, celle-ci ayant bénéficié du transfert de la police d'assurance initialement souscrite auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING. Nul ne démontre que la société LEADER UNDERWRITING pourrait effectivement être l'assureur de la société E.M.B. BAT. Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment toujours à l'encontre de la société LEADER UNDERWRITING.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas devoir sa garantie obligatoire au titre des désordres à caractère décennal conformément à la police d'assurance souscrite auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY. Sa garantie est donc acquise de ces chefs.
S'agissant de la non-conformité du recouvrement des rives de l'édicule de la terrasse relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, l'attestation d'assurance établie par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY pour les chantiers du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 vise la responsabilité civile de l'assuré. Il n'est en revanche pas établi que les conditions particulières et générales produites aux débats soient applicables en l'espèce, faute d'être signées par l'assuré, défaillant à l'instance, de sorte que les clauses d'exclusion qu'elles contiennent ne sont pas applicables.
Si la société MIC INSURANCE COMPANY invoque également la résiliation de la police d'assurance avant la date de la réclamation pour contester sa garantie, force est toutefois de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, le courrier produit aux débats étant une mise en demeure de payer les primes restant dues à peine de suspension puis de résiliation dont les suites demeurent inconnues.
La société MIC INSURANCE COMPANY doit donc sa garantie au titre de l'ensemble des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
5.2.4 Sur le préjudice matériel et l'obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
S'agissant des préjudices matériels affectant le garde-corps de la terrasse
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a préconisé des travaux de mise en conformité du garde-corps pour un montant de 5 453 € HT.
Aux termes de la facture établie par la société JEAN LUCY le 15 février 2019 suite à l'exécution des travaux de reprise, il apparaît que le coût des travaux de fourniture et de pose de garde-corps au droit de la terrasse s'est effectivement élevé à la somme de 5 453 € HT, soit 5 998,30 € TTC après application de la TVA de 10% retenue dans la facture. Le fait que le bien ait été vendu depuis est sans conséquence sur ce préjudice. La responsabilité décennale de la société E.M.B. BAT étant seule retenue à ce titre mais les demandes formées à son encontre étant irrecevables, son assureur tenu à garantie, la société MIC INSURANCE COMPANY, sera seul condamné à payer cette somme aux parties demanderesses.
S'agissant des préjudices matériels affectant le balcon
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a préconisé la réfection de l'étanchéité du balcon avec forme de pente par la mise en œuvre d'une résine conformément au devis établi par la société JEAN LUCY le 7 novembre 2017 d'un montant de 2 205,21 € HT.
Aux termes de la facture établie par la société JEAN LUCY le 15 février 2019 suite à l'exécution des travaux de reprise, il apparaît que le coût des travaux de reprise du balcon s'est effectivement élevé à la somme de 2 205,51 € HT (225 + 270 + 64,35 + 202,95 + 742,50 + 61,56 + 182,55 + 75 + 201,60 + 180), soit 2 426,06 € TTC après application de la TVA de 10% retenue dans la facture. Le fait que le bien ait été vendu depuis est sans conséquence sur ce préjudice.
La responsabilité décennale de la société E.M.B. BAT étant seule retenue à ce titre mais les demandes formées à son encontre étant irrecevables, son assureur tenu à garantie, la société MIC INSURANCE COMPANY, sera seul condamné à payer cette somme aux parties demanderesses.
S'agissant des préjudices matériels affectant la couverture de la rive de l'édicule
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a préconisé la réfection complète de la terrasse conformément au devis établi par la société JEAN LUCY le 7 novembre 2017, lequel prévoit une prestation de fourniture et pose d'une bande de rive en aluminium sur la rive d'acrotère pour un montant de 336,07 € HT correspondant à la prestation facturée suivant sa facture FA 2019/297 du 15 février 2019, soit 369,68 € TTC après application de la TVA de 10% retenue dans la facture. Le fait que le bien ait été vendu depuis est sans conséquence sur ce préjudice.
La responsabilité décennale de la société E.M.B. BAT étant seule retenue à ce titre mais les demandes formées à son encontre étant irrecevables, son assureur tenu à garantie, la société MIC INSURANCE COMPANY, sera seul condamné à payer cette somme aux parties demanderesses.
5.2.5 Sur la contribution à la dette
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Si la société MIC INSURANCE COMPANY forme des appels en garantie à l'encontre de la société PARTNER COUVERTURE, de Monsieur [Z] [O] et des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la responsabilité de ces constructeurs et la garantie de cet assureur, au titre des désordres qu'elle est condamnée à réparer, ne sont pas établies, ces constructeurs n'étant pas intervenus au titre des travaux litigieux. Elle sera donc déboutée de ces appels en garantie.
5.3 S'agissant du préjudice matériel résultant des désordres affectant les travaux d'électricité
Aux termes du devis du 7 décembre 2012 et de la facture du 14 octobre 2013 établis par la société AEI et produits aux débats, celle-ci a été chargée de procéder à des travaux de mise en conformité de l'installation électrique dont la réalisation était prévue sous moulure et semi-encastrée.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que les seuls encastrements réalisés sont situés au niveau des moulures qui ont été préservées, le reste de l'installation passant par des goulottes. Si l'expert considère que ce mode de réalisation de la prestation n'est pas conforme, cette non-conformité n'est toutefois pas établie dès lors qu'aucun plan ou aucune précision ne permet de déterminer les endroits pour lesquels des passages encastrés étaient prévus et ceux pour lesquels des goulottes devaient être installées. Au demeurant, le mode d'installation choisi était apparent de sorte qu'en l'absence de réserve de ce chef à la réception des travaux, il n'ouvre pas droit à indemnisation à l'encontre du constructeur. La responsabilité de la société AEI n'est ainsi pas engagée.
S'agissant de la faute de la société NEXITY LAMY qui aurait accepté ces modalités de rénovation de l'installation électrique, celle-ci n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'est pas démontré que le mandat ou les échanges avec le propriétaire porteraient sur des instructions précises quant aux modalités esthétiques d’exécution des travaux à prendre en compte. La responsabilité de la société NEXITY LAMY n'est ainsi pas plus engagée.
Les demandes formées par Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] du chef des modalités de rénovation de l'installation électrique ne pourront donc pas prospérer.
5.4 S'agissant des préjudices matériels résultant des inondations dans la maison
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
5.4.1 Sur la matérialité du désordre, son origine et les responsabilités encourues
L'expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté en janvier 2017 des traces d'inondation et de rouille sur une hauteur de 5 cm environ sur l'ensemble du sous-sol et que si les caves étaient asséchées, il persistait 5 mm d'eau environ au sol du local de la chaufferie. En mai 2017, l'expert a de nouveau constaté une inondation des caves par de l'eau colorée stagnante. La matérialité des inondations est établie. De part leur ampleur et leur nature, ces désordres empêchant la jouissance normale du sous-sol de la maison en raison des inondations successives, ils sont constitutifs d'un trouble anormal.
S'agissant de leur origine, après avoir fait procéder à une inspection des réseaux enterrés par caméra et sollicité l'avis d'un ingénieur fluide sur son dimensionnement, l'expert judiciaire conclut que les inondations résultent des défauts et sous-dimensionnements des collecteurs des eaux pluviales situés sur la parcelle voisine ayant appartenu à Madame [V] [E] jusqu'au 23 mars 2017 et appartenant désormais à la SCI HAUSSMANN. Il précise que les dégradations constatées en pied de façade de la maison occasionnant un défaut d'étanchéité de ce dernier résultent elles-mêmes des inondations répétées du parking. Si ces conclusions sont contestées en défense, force est de constater que ces contestations ne sont étayées par aucune analyse technique permettant d'établir que les venues d'eau dans les caves auraient une autre cause, le simple extrait du site internet de la ville sur la présence d'une nappe pouvant remonter en sous-sol dans certains quartiers ne constituant pas une analyse technique et circonstanciée remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Les inondations ayant commencé avant mars 2017 et perduré au niveau du parking après cette date, Madame [V] [E] et la SCI HAUSSMANN, en leurs qualités de voisins propriétaires successifs des collecteurs à l'origine de désordres, sont responsables de plein droit de ces derniers sans qu'il n'y ait lieu de caractériser une faute de leur part.
Si l'expert relève que la pompe de relevage située en sous-sol n'a pas été alimentée en raison d'un défaut de paiement des factures d'électricité par les locataires, ce qui a permis la dégradation de la chaudière, il précise néanmoins que cette pompe de relevage ne serait pas nécessaire si des venues d'eau depuis la parcelle voisine n'étaient pas constatées. Bien que l'expert conclut à la responsabilité des locataires, celle-ci n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que l'utilisation d'une pompe de relevage serait indispensable dans le local en l'absence d'inondations en provenance de la parcelle voisine. Au demeurant, les locataires n'étaient pas parties aux opérations d'expertise et aucune pièce versée aux débats ne permet d'attester de l'absence de paiement des factures d'électricité de leur part qui a été signalée à l'expert judiciaire. La faute des locataires en lien avec les préjudices liés aux inondations en sous-sol n'est ainsi pas caractérisée.
5.4.2 Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite pour le bien dont Madame [V] [E] et la SCI HAUSSMANN ont été successivement propriétaires. Il convient donc de retenir sa garantie au titre des préjudices résultant des inondations du sous-sol.
Bien que la société GAN ASSURANCES invoque l'application des limites et franchises du contrat d'assurance, elle ne justifie pas des franchises qui auraient été contractuellement convenues entre les parties, les conditions générales et particulières produites aux débats n'étant pas signées. La société GAN ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande afin de voir appliquer les limites du contrat, dont elle ne précise d'ailleurs pas le montant, dans le cadre de la présente instance.
5.4.3 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Comme précédemment évoqué, aux termes des conditions particulières signées le 7 août 2012 et produites aux débats par la société AXA FRANCE IARD, les dégâts des eaux sont couverts par la police d'assurance, ce qu'elle ne conteste pas.
La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie à son assuré au titre de la réparation des préjudices subséquents à ces inondations.
5.4.4 Sur les préjudices matériels, l'obligation et la contribution à la dette de ce chef
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
5.4.4.1 S'agissant des préjudices résultant de l'inondation du mois d'octobre 2015
Sur l'indemnisation et l'obligation à la dette
L'expert judiciaire considère que les frais suivants sont directement en lien avec l’inondation survenue en sous-sol :
- travaux de pompage en sous-sol et assèchement d'un montant de 697,40 € TTC suivant facture de la société E.F.A.A.P du 15 avril 2016 produite aux débats ;
- travaux de remplacement de la chaudière immergée dont la réparation n'est pas envisageable d'un montant de 8 122,45 € TTC suivant le devis établi le 6 septembre 2016 par la société SOCQUET-CLERC.
Les parties demanderesses justifient que les travaux de remplacement de la chaudière ont finalement coûté 8 206,84 € TTC suivant la facture émise par la société SOCQUET-CLERC le 25 janvier 2018. La hausse du prix constatée correspond exclusivement à une hausse du prix de la main-d’œuvre de 2,67%, laquelle est en adéquation avec l'évolution de l'indice BT01 entre les mois de septembre 2016 (104,8) et janvier 2018 (108).
La nécessité de procéder au pompage, à l'assèchement de la cave et au changement de la chaudière étant directement en lien avec les inondations en provenance de la parcelle voisine, ces sommes doivent être prises en compte pour le calcul du préjudice des parties demanderesses. Le fait que le bien ait été vendu depuis que ces frais ont été engagés est sans conséquence sur ces préjudices.
S'agissant du coût de remplacement de la pompe de relevage situé dans la cave, l'expert judiciaire ne l'a pas pris en compte considérant que la cause de la panne de la pompe de relevage installée, survenue antérieurement à ses opérations, est inconnue. Par ailleurs, il convient de relever que les parties demanderesses, qui ont vendu la maison depuis, ne justifient pas avoir fait procéder effectivement au remplacement de cette pompe, aucune facture n'étant communiquée. Elles seront donc déboutées de la demande d'indemnisation qu'elles forment à ce titre, faute de rapporter la preuve de ce préjudice.
S'agissant enfin du préjudice lié à la dégradation du bien et aux désagréments engendrés par les inondations estimé à hauteur de 10 000 €, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice, distinct du préjudice matériel déjà indemnisé et du trouble de jouissance dont elles sollicitent l'indemnisation par ailleurs. Elles seront donc déboutées de cette demande.
Le préjudice matériel des parties demanderesses est donc arrêté à la somme de 8 904,24 € TTC (697,40 + 8 206,84) s'agissant des conséquences des inondations survenues en 2015.
La parcelle limitrophe en provenance de laquelle venaient les eaux de ruissellement étant alors la propriété de Madame [V] [E], celle-ci sera condamnée in solidum avec la société GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD, tenues à garantie, à payer cette somme à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D].
Sur l'appel en garantie de Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à l'encontre de la société SGN
Aux termes de l'article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »
Aux termes du mandat signé par Madame [V] [E] et la société SGN le 21 septembre 2010, la première a confié à la seconde un mandat général de gestion immobilière concernant l'immeuble situé 24 boulevard de Chanzy à Livry-Gargan. Aux termes de ce mandat, s'agissant de l'entretien de l'immeuble, le mandataire a pour mission : « d'accomplir tous actes d'administration, notamment ceux décrits au verso au paragraphe « étendu des pouvoirs », ainsi que les prestations supplémentaires définies ci-après :
1°) Aviser le mandant des travaux à faire en cas d'urgence ».
Le verso de ce mandat n'est pas produit aux débats de sorte que le tribunal ignore quelles sont les autres obligations éventuelles mises à sa charge aux termes de ce dernier.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société SGN avait une obligation générale d'entretien du bien, elle avait en revanche l'obligation d'aviser son mandant du montant des travaux à faire en cas d'urgence.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire propose d'imputer une part de responsabilité à la société SGN pour ne pas avoir fait vérifier le dimensionnement du collecteur des eaux pluviales malgré les inondations de sorte que les travaux entrepris pour y remédier se sont révélés insuffisants.
Toutefois, la société SGN, professionnelle de l'immobilier et non de la construction, justifie avoir effectué les diligences suivantes en raison des inondations signalées :
- une inspection télévisée des réseaux d'assainissement par la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN, laquelle a mis en évidence une rupture d'un tronçon du réseau ;
- la réalisation de travaux de reprise du réseau des eaux usées par la société ABSORBEX ASSAINISSEMENT FRANCILIEN en mars et avril 2013 ;
- la réalisation de travaux de prolongement des conduites d'eaux pluviales par la société AZ BATIMENT ET RENOVATION en juillet 2016 suite à un nouveau dégât des eaux signalé.
Aucun de ces professionnels intervenus ne mentionne dans les rapports, devis et factures émis, la nécessité de faire vérifier le dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble. La mise en demeure adressée par les services techniques de la mairie de Livry-Gargan le 8 mars 2016 aux fins de mise en conformité des installations d'évacuation des eaux pluviales ne mentionne pas davantage une telle nécessité.
Dans ces conditions, la faute de la société SGN n'est pas caractérisée, étant relevé que la responsabilité de Madame [V] [E] n'est pas plus retenue en raison d'une faute de sa part mais uniquement en raison de sa qualité de propriétaire du fonds affecté de désordres à l'origine des préjudices subis par le voisinage.
Sur la contribution finale à la dette
Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES ne rapportant pas la preuve que ces inondations pourraient être imputables à la société PARTNER COUVERTURE, la société E.M.B. BAT ou Monsieur [Z] [O], elles seront déboutées des appels en garantie qu'elles forment à ce titre à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs.
En revanche, dès lors que l'origine des désordres indemnisés provient de la parcelle de Madame [V] [E] et qu'aucune faute de Madame [W] [S] n'est caractérisée, Madame [V] [E] et son assureur la société GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à ce titre.
5.4.4.2 S'agissant du préjudice lié à la dégradation du bien et aux désagréments engendrés dont il est sollicité réparation auprès de la SCI HAUSSMANN et la société GAN ASSURANCES
S'agissant du préjudice lié à la dégradation du bien et aux désagréments engendrés par les inondations successives lorsque le bien appartenait à la SCI HAUSSMANN, évalué à hauteur de 10 000 €, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice, distinct du préjudice matériel déjà indemnisé et du trouble de jouissance dont elles sollicitent l'indemnisation par ailleurs, étant relevé qu'elles ne produisent aux débats aucun élément permettant de démontrer des venues d'eau à l'intérieur de la maison après l'acquisition de la SCI HAUSSMANN le 23 mars 2017, nonobstant la persistance d'inondations relevées au niveau du parking en raison du sous-dimensionnement du réseau d'évacuation. Elles seront donc déboutées de cette demande.
5.4.4.3 S'agissant du préjudice lié à la nécessité de procéder à la réfection du pied de façade et à la création d'un seuil de porte
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire précise que les dégradations du pied de façade sont une conséquence des inondations répétées du parking, les remontées capillaires et rejaillissements ayant dégradé le mur sur lequel un défaut d'étanchéité est constaté. L'expert n'évoque pas l'hypothèse d'un défaut d'étanchéité pré-existant aux inondations et qui serait la cause d'infiltrations y compris en l'absence d'inondations. La nécessité de procéder aux travaux de réfection et d'étanchéité de ce pied de façade en raison des inondations du parking est donc établie.
Pour la reprise de ces désordres, l'expert judiciaire a retenu une somme de 1 130,58 € TTC correspondant au devis N°2018/1378 établi le 2 novembre 2018 par la société JEAN LUCY et produit aux débats. La facture des travaux correspondants, effectués avec l'accord de l'expert le 8 février 2019 est produite aux débats. L'évaluation de ce préjudice sera donc arrêtée à la somme de 1 130,58 € TTC, laquelle ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.
Les inondations à l'origine de ces dégradations étant imputables à Madame [V] [E] et à la SCI HAUSSMANN, celles-ci seront donc condamnées in solidum avec la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 130,58 € TTC aux parties demanderesses.
Ces inondations régulières du parking étant imputables aux défaillances du réseau d'évacuation de la parcelle qui a été successivement la propriété de Madame [V] [E] et de la SCI HAUSSMANN et aucune faute n'étant caractérisée à l'égard des constructeurs et des assureurs dans la cause, les appels en garantie formés par ces parties exclusivement à leur encontre ne peuvent prospérer.
5.4.4.4 S'agissant de la prise en charge des embellissements résultant des dégâts des eaux par la société AXA FRANCE IARD et la société NEXITY LAMY
Il n'est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD a payé une somme de 3 707,55 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés aux dégâts des eaux en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2016.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu une somme de 1 650 € pour la remise en état des embellissements de la maison suivant le devis établi par la société RMS le 18 juillet 2016 et comprenant la réfection du plafond et des retombées de mur dans l'entrée, la réfection du plafond et des murs dans le cagibi, la réfection d'un mur et d'une fenêtre dans le séjour ainsi que la réfection du plafond de la chambre.
Si les parties demanderesses sollicitent finalement une somme de 6 451,50 € TTC correspondant à un surcoût complémentaire de 4 801,50 € TTC prévu par la facture établie le 5 octobre 2018 par la société MSET conformément à son devis du 13 septembre 2018, force est de constater que les prestations correspondantes portent sur la reprise de l'intégralité des peintures des plafonds et murs du séjour, des murs des escaliers, d'une des deux chambres et du couloir. Le devis correspondant mentionne que ces travaux sont nécessaires en raison de l'absence de chauffage et d'occupation de la maison. Or, aucune analyse ou constatation permettant de démontrer que ces travaux sont la conséquence directe de dégâts des eaux assurés n'est produite aux débats.
Dans ces conditions, les parties demanderesses échouent à rapporter la preuve du préjudice qu'elles invoquent exclusivement au-delà des sommes déjà allouées par le juge des référés et seront donc déboutées de cette demande.
S'agissant de la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD, les parties demanderesses ne justifiant pas qu'elle serait à l'origine d'un préjudice distinct des préjudices déjà indemnisés, elles seront déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
5.4.5 S'agissant de la dépréciation du bien
Bien que sollicitant une somme de 10 000 € en raison de la dépréciation du bien, Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] ne justifient pas que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à celui du marché en raison des inondations qu'il avait subies depuis la propriété voisine. Ils seront donc déboutés de la demande qu'ils forment à ce titre.
5.4.6 S'agissant du recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD
Si la société AXA FRANCE IARD affirme avoir pris en charge les frais de recherche de fuites facturés par la société ETAT 9, elle n'en rapporte pas la preuve, la facture correspondante, libellé à son attention, bien que mentionnée dans son bordereau de pièces, n'étant pas communiquée au tribunal.
S'agissant de la provision de 3 707,55 € dont nul ne conteste qu'elle a été payée par la société AXA FRANCE IARD en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2016, il apparaît que cette dernière avait pour objet d'indemniser la bailleresse au titre des dégâts des eaux au regard des factures produites aux débats. Ces factures ne sont toutefois pas communiquées de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer à quels travaux ils correspondent, condition pourtant essentielle pour établir à qui les désordres sont imputables et faire droit au recours subrogatoire présenté. La société AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
5.5 S'agissant du préjudice locatif et de jouissance
Il n'est pas contesté que le bien n'était pas habité par feue Madame [AW] [XX] veuve [S] mais loué. Il convient donc de se prononcer uniquement sur le préjudice locatif invoqué.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que :
- l'absence de garde-corps au niveau de la jardinière de la terrasse a un impact sur l'habitabilité du logement ;
- le défaut d'étanchéité du balcon est à l'origine d'infiltrations dans le séjour ;
- les stagnations d'eau importantes dans le parking lors des fortes pluies occasionnent un grand inconfort pour les occupants ;
- la dégradation de la chaudière a rendu la maison inhabitable.
Il relève toutefois également que la moisissure trouvée dans le cellier, la salle de bain et une chambre relève d'un défaut de ventilation du logement, lequel a fait en outre également l'objet de multiples dégradations de la part des locataires avant de quitter les lieux. En l'état, il n'est donc pas démontré que l'impossibilité de louer la maison soit directement liée aux inondations survenues dans cette dernière et aux désordres ayant affecté les travaux exécutés, la simple présence de moisissures rendant le bien impropre à sa destination locative.
Il n'est pas plus démontré que la société NEXITY LAMY aurait été informée par les locataires dans les lieux, avant leur expulsion, de ce problème de moisissures persistant ou aurait été informée, avant les opérations d'expertise, par les constructeurs intervenus pour remédier aux infiltrations, d'un problème de ventilation et se serait ainsi abstenue fautivement d'y remédier, occasionnant un retard dans la réalisation des travaux nécessaires pour résoudre ce problème et permettre la location du bien.
Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] seront donc déboutés des préjudices locatifs et de jouissance dont ils sollicitent d'être indemnisés.
5.6 S'agissant de l'indemnisation des préjudices en lien avec la gestion du bail conclu avec les consorts [R] et [X]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date du mandat de gestion locative : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Aux termes de l'article 1135 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
5.6.1 Sur la garantie de la MACIF
La MACIF ne conteste pas être l'assureur en risque locatif de la maison conformément au contrat de groupe signé avec la société LAMY le 21 juin 2010 et à la demande d'adhésion signée par feue Madame [AW] [XX] veuve [S] le 8 octobre 2012.
S'agissant des loyers et charges impayés
La MACIF ne conteste pas devoir sa garantie au titre des impayés de loyers conformément au contrat susvisé, elle indique en revanche que celle-ci n'inclut pas les frais de procédure, les intérêts et la taxe d'ordure ménagère non quittancée au locataire.
Aux termes de la clause I.B.1 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative aux loyers impayés, la garantie des loyers impayés porte sur les : « impayés de loyers, charges récupérables et taxes annexes ainsi que les éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que toute autre somme mise à la charge du locataire du bien assuré et ayant fait l'objet d'un quittancement entraînant perception de la prime d'assurance ».
Aux termes du relevé de compte locataire établi par la société NEXITY LAMY le 10 septembre 2015, les consorts [R] et [X] étaient redevables d'une somme de 20 987,14 € au mois de septembre 2015, indemnité d'occupation de septembre incluse, dont 300 € au titre de frais irrépétibles, 167,92 € au titre de frais d'assignation. Nul ne conteste que ce solde se soit élevé à 21 667,92 € après prise en compte de l'indemnité d'occupation de 232,51 € du 1er au 8 octobre, de 226,77 € d'intérêts et de 221,50 € de taxe d'ordure ménagère.
Les frais irrépétibles et frais d'assignation ne constituant pas un arriéré de loyers, il n'y a pas lieu de les prendre en compte au titre de l'assiette de calcul des sommes dues de ce chef.
Les intérêts n'étant pas mentionnés au contrat comme garantis, ils n'ouvrent pas droit à indemnisation.
La taxe d'ordure ménagère de 221,50 € figurant sur la mention manuscrite ajoutée au décompte produit aux débats, il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet d'une quittance adressée aux locataires. La condition d'application de la garantie à ce titre n'est donc pas remplie.
Le surplus des sommes dues correspond en revanche aux impayés couverts par la police d'assurance dont la MACIF doit s'acquitter en exécution de ses obligations contractuelles, soit 20 751,73 € (21 667,92 – 300 – 167,92 – 226,77 – 221,50).
Les parties demanderesses reconnaissent avoir reçu de la part de la MACIF une somme de 19 367,64 € à ce titre de sorte qu'elles ne sollicitent plus que la somme de 2 300,28 €. Si la MACIF allègue avoir adressé un paiement de 20 751,73 € à ce titre, elle n'en justifie toutefois pas, seule une quittance subrogative pour ce montant ayant été signée le 7 juillet 2017, sous réserve d'encaissement, sans qu'aucune preuve d'un paiement effectif ne soit communiquée au tribunal. Il convient donc de retenir qu'à ce jour, il est uniquement établi le paiement d'une somme de 19 367,64 € au titre des loyers et charges impayés admise par les parties demanderesses. La MACIF sera donc condamnée à payer une somme de 1 384,09 € (20 751,73 – 19 367,64) aux parties demanderesses à ce titre.
S'agissant des frais liés à la procédure introduite par les locataires
Aux termes de la clause I.B.4 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative à la protection juridique du propriétaire assuré, cette garantie porte sur les frais des diligences et actions que le propriétaire pourrait subir de la part du locataire ou serait en droit d'exercer contre le locataire en vertu du bail, incluant les honoraires d'avocat, d'huissier et frais répétibles. Cette clause stipule : « l'adhérent assisté par l'Avocat choisi, assure la direction du procès en concertation avec l'Assureur et LAMY ASSURANCES qui doivent être tenus informés au préalable des diligences envisagées et être avisés régulièrement de l'état de la procédure ».
Il résulte du jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal d'instance du Raincy que les consorts [R] et [X] avaient fait assigner leur propriétaire aux fins de le voir condamné à faire réaliser un certain nombre de travaux visés dans un rapport d'expertise daté du 16 juillet 2013 et d'être autorisés à consigner leurs loyers, lesquels l'étaient déjà effectivement depuis le mois de mars 2013. Il n'est toutefois pas démontré que cette instance aurait été déclarée à la MACIF et que les frais y afférents auraient été engagés en concertation avec cette dernière comme l'exige le contrat.
Les frais occasionnés par cette instance ne sont donc pas couverts par la garantie prévue au contrat dont les conditions n'ont pas été respectées, étant relevé qu'ils correspondent à la note d'honoraire du 28 mars 2014 de 8 956,80 € TTC et à celle du 19 septembre 2014 de 1 932 € TTC.
S'agissant des frais liés à la procédure de recouvrement et d'expulsion
Aux termes de la clause I.B.2 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative au contentieux locatif, cette garantie porte sur : «le remboursement des frais de recouvrement amiable ou judiciaire tels que les honoraires d'avocat, et d'Huissier de Justice, ainsi que les frais répétibles de justice, exposés pour parvenir au recouvrement des loyers, charges et taxes, ou à l'expulsion du locataire, ou encore au recouvrement des sommes exposées pour la remise en état des locaux en cas de dégradations immobilières ».
Les frais liés à la procédure judiciaire aux fins d'expulsion apparaissent couverts par la garantie souscrite. Les parties demanderesses reconnaissent qu'une somme de 4 333,31 € leur a été versée à ce titre et la MACIF ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait effectivement payé une somme de 4 992 € comme elle l'allègue. Seul un paiement de 4 333,31 € sera donc retenu à ce titre. Or, les parties demanderesses justifient que le montant des frais de procédure s'est élevé à 5 593,31 € TTC incluant 2 533,31 € TTC au titre des frais d'huissier suivant le détail établi par ce dernier le 6 novembre 2015 et 3 060 € TTC au titre des frais d'avocat suivant la note d’honoraire du 27 janvier 2015. Aux termes de la demande d'adhésion signée par Madame feue Madame [AW] [XX] veuve [S] le 8 octobre 2012, le plafond de garantie est de 5 000 € au titre de la protection juridique. La MACIF sera donc condamnée à payer une somme de 666,69 € (5 000 – 4 333,31) aux parties demanderesses.
S'agissant des frais de remise en état du logement
Aux termes de la clause I.B.3 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative aux dégradations immobilières, est garanti : « Le remboursement des dégradations immobilières (vétusté déduite) commises par le locataire à l'intérieur des locaux et constatées à son départ après comparaison des états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie. En l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire, l'Adhérent ou l'Assuré fera établir un état des lieux par Huissier de Justice. »
En l'espèce, les parties demanderesses ne produisent pas aux débats l'état des lieux qui aurait été contradictoirement établi avec les consorts [R] et [X] lorsqu'ils ont pris à bail le logement le 12 mars 2012. Il n'est donc pas possible pour le tribunal d'établir les dégradations qui pourraient être liées à l'occupation des lieux par ces derniers.
Au demeurant, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'état dégradé du bien résulte en grande partie des infiltrations en provenance de la toiture et des terrasse et balcon pour lesquels des travaux ont été entrepris en 2013 et 2014, d'un défaut de ventilation mécanique du logement qui n'incombe pas aux locataires et des venues d'eau en provenance de la parcelle voisine. Il ne peut donc être considéré que l'insuffisance de chauffage, le manque d'ouverture de fenêtre et l'absence de fonctionnement de la pompe de relevage en raison d'un défaut de paiement des factures d'électricité par les locataires, à les supposer établis, seraient directement à l'origine des dégradations constatées dans le logement en raison de l'humidité et de la panne de la chaudière suite aux venues d'eau. En effet, d'une part ces manquements allégués ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier que les allégations de l'expert judiciaire dont le tribunal ignore sur quels éléments objectifs elles reposent et d'autre part il apparaît peu vraisemblable et il n'est en tout cas pas établi que ces seules actions des locataires auraient permis d'éviter les dégradations constatées au regard des nombreux désordres affectant la maison.
Dans ces conditions, les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la MACIF au titre des frais de remise en état du logement.
S'agissant de la vacance locative
Aux termes de l'article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
La demande d'adhésion signée le 8 octobre 2012 prévoit une garantie au titre de la vacance locative correspondant à trois mois de loyers du fait de la non location du bien assuré entre deux locations.
La clause IV du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative aux exclusions prévoit que la garantie ne peut être acquise : « En cas de non respect par le propriétaire ou par son mandataire des obligations légales à l'égard du locataire ».
Au regard de l'état dégradé du logement tel que décrit par l'expert judiciaire, lequel n'était pas hors d'eau, présentait des inondations, traces d'infiltrations et moisissures dans la salle de bains et une chambre, il apparaît que le logement ne présentait pas les caractéristiques d'un logement décent, interdisant ainsi sa remise en location.
Dans ces conditions, la garantie au titre de la vacance locative entre deux locations n'est pas acquise et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
S'agissant de l'inoccupation temporaire
La clause I.B.3 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative aux dégradations immobilières prévoit une indemnité d'une durée de deux mois de loyers maximum destinée à compenser la perte locative pendant le temps nécessaire à la remise en état du bien assuré.
Au regard de l'absence de preuve que les dégradations du logement résultent du comportement fautif des locataires, la garantie au titre de la vacance locative n'est pas acquise et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles présentent à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le courrier adressé à la MACIF le 3 mars 2017 ne constitue pas une mise en demeure dès lors qu'il a uniquement pour objet d'obtenir un règlement rapide et complet des sinistres sans préciser le montant des sommes dont le paiement est sollicité au titre des garanties souscrites. Les sommes allouées aux parties demanderesses seront donc assorties des intérêts à compter de la date d'assignation de la MACIF, soit le 23 juillet 2020.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur le préjudice moral
Les parties demanderesses ne démontrent pas que les difficultés à obtenir le paiement de la somme de 1 384,09 € due par la MACIF au titre de la garantie des loyers impayés et la somme de 666,69 € due par celle-ci au titre de la procédure judiciaire aux fins de recouvrement des loyers et charges étaient de nature à engendrer un préjudice moral distinct du retard de paiement, indemnisé par l'allocation d'intérêts. Elles seront donc déboutées de la demande d'indemnisation qu'elles forment à ce titre.
Sur les frais d'avocat
Aux termes des attestations de règlement établies par le conseil de Madame [T] [S]-[D] le 19 juillet 2022, une somme de 8 956,80 € a été payée à ce dernier dans le cadre de la procédure introduite par les locataires et une somme de 7 525,31 € au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'expulsion et de reprise des lieux.
La MACIF a toutefois déjà été condamnée à indemniser les parties demanderesses s'agissant de la procédure de recouvrement des loyers et d'expulsion et les parties demanderesses ont été déboutées des demandes formées à son encontre au titre de la procédure introduite par les locataires, les conditions de la garantie n'étant pas remplies.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner de nouveau les demandes formées au titre des frais d'avocat à l'encontre de la MACIF.
5.6.2 Sur la responsabilité de la société NEXITY LAMY
Aux termes de l'article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
Aux termes des conditions générales du mandat de gestion signées par les parties le 8 octobre 2012, dont nul ne conteste qu'elles soient applicables à la gestion de la maison située boulevard de Chanzy à Livry-Gargan, la société NEXITY LAMY était notamment chargée de :
- procéder au nom du mandant à la signature des baux et de leurs avenants, à leur résiliation ;
- procéder au nom du mandant à l'établissement des états des lieux à l'entrée ou au départ des locataires ;
- encaisser, percevoir tous loyers, provisions sur charges, solde de charges, taxes et impôts incombant au locataire, dépôts de garantie, indemnités d'occupation, indemnisations d'assurance, acomptes, provisions, encaisser et conserver le dépôt de garantie versé par le locataire et plus généralement toutes sommes et valeurs relatives au bien géré ;
- établir le décompte de fin de location des locataires suite à l'état des lieux de sortie, déterminer le montant des réparations locatives après comparaison entre les états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie en tenant compte des coefficients de vétusté ;
- procéder tous les ans à la régularisation des charges locatives ;
- acquitter sur demande expresse du mandant, tous impôts et taxes relatifs au bien et en demander éventuellement le remboursement aux locataires dans le cadre de la législation en vigueur ;
- en cas de difficulté ou d'impayés, représenter le mandant tant en demande qu'en défense devant toute juridiction, faire délivrer toute sommation, commandement, assignation, diligenter toute procédure, faire signifier et exécuter toute décision ayant force exécutoire ;
- de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour conserver et préserver les intérêts du mandant relativement au bien géré, étant rappelé que le présent mandat confère une obligation de moyens et non de résultat.
S'agissant des loyers et charges impayés
Les consorts [R] et [X] ayant pris à bail la maison suivant acte sous seing privé signé le 12 mars 2012, il n'est pas établi que la société NEXITY LAMY était déjà en charge de la gestion locative de ce bien lors de la signature du bail, les conditions générales du mandat de gestion n'ayant été signées que postérieurement, le 8 octobre 2012, et le bail n'étant pas communiqué. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société NEXITY LAMY quant à la sélection des locataires.
S'agissant du recouvrement des loyers et des litiges avec les locataires, il résulte du message électronique adressé dès le 28 décembre 2012 par la société NEXITY LAMY à Madame [T] [S]-[D], que celle-ci a été informée de la nécessité de procéder à la réfection de l'électricité de la maison pour répondre aux exigences de décence en matière locative. En réponse, Madame [T] [S]-[D] a fait état d'une volonté procédurière des locataires, demandant que la maison fasse l'objet d'une expertise par un architecte. Il résulte par ailleurs du jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal d'instance du Raincy que les consorts [R] et [X] avaient fait assigner leur bailleresse aux fins de la voir condamnée à faire réaliser un certain nombre de travaux visés dans un rapport d'expertise daté du 16 juillet 2013 et à être autorisés à consigner leurs loyers, lesquels l'étaient déjà effectivement depuis le mois de mars 2013. Une ordonnance d’injonction de faire avait été rendue le 16 juillet 2013, laquelle a toutefois été annulée au regard de la mesure de protection dont faisait l'objet la bailleresse et qui n'avait pas été mentionnée au stade de la requête. Il résulte de ces éléments caractérisant un litige entre le bailleur et le locataire quant à l'état du bien que celui-ci est à l'origine de la carence des locataires à payer leur loyer en 2013 et jusqu'au 26 juin 2014.
Enfin, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve que l'état dégradé du bien résulterait d'une carence de la société NEXITY LAMY à procéder à son entretien. Il apparaît en effet que celle-ci a alerté la tutrice de la bailleresse de travaux d'électricité à prévoir dès le 28 décembre 2012, après avoir obtenu un devis de Monsieur [Z] [O] le 13 novembre 2012, soit un peu plus d'un mois seulement après la signature du mandat de gestion, mais que la tutrice de la bailleresse a alors fait état d'une volonté procédurière des locataires, sans évoquer la nécessité d'envisager des travaux dans la maison. La société NEXITY LAMY a en outre obtenu un devis pour l'intervention de la société PARTNER COUVERTURE qui a été signé dès le 21 janvier 2013, puis fait intervenir la société E.M.B. BAT suivant devis signé le 18 juin 2014 pour effectuer les travaux d'étanchéité des toiture, balcon et terrasse de la maison dont l'expertise judiciaire a permis d'établir qu'ils étaient à l'origine d'infiltrations.
La faute de la société NEXITY LAMY, à qui a manifestement été confié à la location un bien nécessitant d'importants travaux pour être décent et hors d'eau, n'est donc pas caractérisée, pas plus que celle de sa carence à recouvrer les loyers et charges.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à son encontre au titre des loyers et charges impayés.
S'agissant des frais liés à la procédure introduite par les locataires
Les parties demanderesses ne démontrent pas qu'il a été dénoncé à la société NEXITY LAMY que la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du tribunal d'instance du Raincy le 26 juin 2014 était introduite à l'encontre de la bailleresse avant d'engager des frais dans le cadre de cette procédure. Il n'est donc pas établi que l'absence de prise en charge de ceux-ci par la MACIF résulte d'une carence de la société NEXITY LAMY à déclarer cette procédure à laquelle elle n'était pas partie à l'assureur.
Par ailleurs, comme déjà relevé, il n'est pas établi que l'état dégradé de la maison résulterait d'une carence de la société NEXITY LAMY à faire entretenir le bien dans les conditions prévues au mandat de gestion, à la fois au regard de l'état de ce dernier nécessitant des travaux dès l'origine du contrat et des démarches entreprises par elle pour faire procéder à des travaux de réfection dans les mois suivant sa désignation.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment contre la société NEXITY LAMY à ce titre.
S'agissant des frais de procédure liés au recouvrement des loyers
Si les parties demanderesses invoquent l'inaction de la société NEXITY LAMY pour leur permettre de recouvrer les sommes dues au titre de la protection juridique, force est pourtant de constater qu'elles reconnaissent elles-mêmes avoir perçu une somme de 4 333,31 € au titre de cette garantie. La carence alléguée n'est donc pas établie.
Au demeurant, la MACIF étant condamnée au paiement de la somme complémentaire de 666,69€ en exécution du contrat, il n'est pas démontré qu'un préjudice subsisterait de ce chef.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre de ce préjudice.
S'agissant des frais de remise en état du logement
Comme précédemment indiqué, il n'est ni établi que les frais de remise en état du logement résultent des dégradations commises par les locataires, aucun état des lieux d'entrée n'étant communiqué, ni que les dégradations au titre desquelles il est sollicité une indemnisation résultent d'une carence de la société NEXITY LAMY dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié alors qu'elle a alerté rapidement après sa désignation la propriétaire bailleresse sur la nécessité de procéder à des travaux de réfection du logement.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre des frais de remise en état du logement.
S'agissant de la vacance locative
L'état dégradé du logement tel que décrit par l'expert judiciaire étant à l'origine de la vacance locative et n'ouvrant pas droit à garantie, il n'est pas démontré que la société NEXITY LAMY aurait commis une faute en ne sollicitant pas les sommes correspondantes à l'assureur.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre de l'indemnité d'assurance pour vacance locative qu'elles sollicitent.
S'agissant de l'inoccupation temporaire
La preuve de la dégradation du logement par les locataires n'étant pas rapportée et n'ouvrant ainsi pas droit à garantie, il n'est pas démontré que la société NEXITY LAMY aurait commis une faute en ne sollicitant pas les sommes correspondantes à l'assureur.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre de l'indemnité d'assurance pour inoccupation temporaire qu'elles sollicitent.
Sur le préjudice moral
Les parties demanderesses étant déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY, elles échouent à rapporter la preuve que celle-ci aurait commis des fautes à l'origine d'un préjudice moral. Elle seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre à son encontre.
Sur les frais d'avocat
Aux termes des attestations de règlement établies par le conseil des parties demanderesses le 19 juillet 2022, une somme de 8 956,80 € a été payée à ce dernier dans le cadre de la procédure introduite par les locataires et une somme de 7 525,31 € au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'expulsion et de reprise des lieux.
Toutefois, il n'est pas démontré que la faute de la société NEXITY LAMY soit à l'origine de ces procédures judiciaires portant sur le non-paiement des loyers et charges par les locataires qui étaient dans les lieux avant même la conclusion du mandat de gestion et résultant de l'état dégradé de la maison.
Les parties demanderesses seront donc déboutées de la demande qu'elles forment au titre du remboursement des frais d'avocat.
*****
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société NEXITY LAMY, ses appels en garantie contre la MACIF sont sans objet.
6. Sur les demandes formées au titre de l'appartement situé 41 avenue du général Leclerc à Pavillon-sous-bois
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date du mandat de gestion locative : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Aux termes de l'article 1135 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Aux termes de l'article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
6.1 Sur la garantie de la MACIF
S'agissant des charges impayées
Les parties demanderesses sollicitent 329,54 €, indiquant que cette somme correspond à la régularisation des charges pour l'année 2014 d'un montant de 168,89 € et à la taxe d'ordures ménagères de l'année 2013 d'un montant de 75,42 €.
Aux termes de la clause I.B.1 du contrat de groupe du 21 juin 2010 relative aux loyers impayés dont nul ne conteste qu'il soit également applicable au titre de ce bien, la garantie des loyers impayés due par la MACIF porte sur les : « impayés de loyers, charges récupérables et taxes annexes ainsi que les éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que toute autre somme mise à la charge du locataire du bien assuré et ayant fait l'objet d'un quittancement entraînant perception de la prime d'assurance ».
Le relevé de compte locataire mentionne une somme de 168,89 € portée au débit du compte locataire le 29 septembre 2016 et correspondant à la répartition locative pour l'année 2014. La MACIF ne justifie pas avoir versé d'indemnité à ce titre bien que cette somme ait été mise à la charge des locataires et ait fait l'objet d'une mention sur les quittances adressées à ces derniers, ouvrant ainsi droit à garantie. La MACIF sera donc condamnée à payer la somme de 168,89 € aux parties demanderesses au titre de la régularisation des charges pour l'année 2014.
En revanche, la somme de 75,42 € revendiquée au titre de la taxe d'ordures ménagères ne figurant pas sur le décompte produit aux débats et nul ne rapportant la preuve qu'elle avait fait l'objet d'une quittance, aucune somme n'est due à la MACIF à ce titre et les parties demanderesses seront déboutées de cette demande.
S'agissant des dégradations et de la dépréciation du bien
Il n'est produit aux débats aucun constat des lieux d'entrée dans le logement établi avec les locataires, les consorts [G] et [A], ni aucun état des lieux contradictoire de sortie permettant de comparer l'état du logement lors de la conclusion du bail avec celui du logement lors de la libération des lieux.
Les factures établies par la société BOURGEOIS les 26 décembre 2012 et 4 janvier 2013 mettent en évidence que des travaux d'électricité, de peinture et de remplacement de linoléum avaient été effectués dans l'appartement à cette période.
Le rapport établi par la société CUNINGHAM & LINDSEY, expert mandaté par la MACIF, le 29 janvier 2016, indique quant aux garanties :
- cuisine : mur : oui
- fixation évier : non charge locative
- joint sanitaire : non charge locative
- remplacement meuble sous évier : non désordre mobilier
- robinet de machine à laver : non renseigné
- séjour : sol, revêtement souple : oui
- entrée : rebouchage trou de chevilles : non charges locatives
- chambre 1 : rebouchage trous de cheville : non charges locatives
- chambre 2 : rebouchage trous de cheville : non charges locatives
- salle de bains : sol souple : non installé par locataire
- WC : dépose miroir : non charges locatives
- WC : abattant : non charges locatives
- WC : sol souple : non bon état
Ce rapport conclut à une évaluation des dommages réputés garantis à hauteur de 785,22 € vétusté déduite.
L'attestation d'avis de valeur établie par la société ORPI le 7 février 2017, soit plus d'un an après, fait état :
- d'une cuisine en mauvais état,
- d'une baignoire en mauvais état à changer,
- de sols en lino souple en bon état mais de très mauvaise qualité,
- d'enduits et peintures à reprendre à certains endroits,
- de fenêtres en simple vitrage.
Cette attestation évalue la décote du bien à hauteur de 10 à 15% en raison de son état général.
Dès lors que les parties demanderesses reconnaissent que le bien a été vendu sans qu'elles n'effectuent les travaux de reprise envisagés, elles ne peuvent prétendre à l'indemnisation du montant de ces derniers qui ne seront jamais à leur charge.
S'agissant de la décote éventuelle du bien, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer qu'elle résulterait d'un manquement des locataires à leur obligation d'entretien, étant relevé au demeurant que les parties demanderesses ne justifient pas du prix auquel le bien a effectivement été vendu.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment au titre des dégradations et de la dépréciation du bien.
Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le courrier adressé à la MACIF le 3 mars 2017 ne constitue pas une mise en demeure dès lors qu'il a uniquement pour objet d'obtenir un règlement rapide et complet des sinistres sans préciser le montant des sommes dont le paiement est sollicité au titre des garanties souscrites. Les sommes allouées aux parties demanderesses seront donc assorties des intérêts à compter de la date d'assignation de la MACIF, soit le 23 juillet 2020.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
6.2 Sur la responsabilité de la société NEXITY LAMY
S'agissant des charges impayées
Le mandat de gestion confié à la société NEXITY LAMY au titre de l'appartement situé à Pavillon-sous-bois n'est pas produit aux débats mais celle-ci ne conteste ni que la gestion de ce bien lui a été effectivement confiée, ni que les conditions générales applicables soient les mêmes que celles susvisées, annexées à chaque mandat. Elles seront donc appliquées au titre de la gestion locative de ce bien.
Le relevé de compte locataire mentionne une somme de 168,89 € portée au débit du compte locataire le 29 septembre 2016 au titre de la répartition locative pour l'année 2014. Il n'est dès lors pas établi que le défaut de paiement de cette somme par les locataires résulte d'une faute de gestion commise par la société NEXITY LAMY qui en a bien sollicité le paiement.
S'agissant de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2013, les parties demanderesses ne produisent aux débats aucun document fiscal permettant d'établir que cette somme leur aurait été effectivement facturée, condition essentielle pour que son remboursement puisse être sollicité auprès des locataires. La faute de la société NEXITY LAMY n'est donc pas plus établie.
Les parties demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes formées à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre des charges impayées.
S'agissant des dégradations et de la dépréciation du bien
La preuve que des dégradations du bien soient imputables au mauvais entretien de celui-ci ou à une carence de la société NEXITY LAMY n'étant pas rapportée (voir 6.1), les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment de ce chef.
Sur le remboursement des charges de copropriété impayées
Les parties demanderesses produisent aux débats un décompte émis par la société LOGIM 93, syndic de la copropriété, le 10 janvier 2017 faisant état des sommes exigibles suivantes :
- 2 945,88 € au titre des provisions exigibles dans le budget prévisionnel ;
- 3 722,36 € à titre de provisions sur les exercices antérieurs ;
- 351,17 € correspondant à des honoraires de mutation.
Ce seul décompte ne permet pas d'établir que les sommes correspondantes auraient dû faire l'objet d'un paiement par la société NEXITY LAMY au syndic dès lors que le détail des sommes mentionnées et la date des appels de charges correspondants n'y figurent pas et que le décompte propriétaire de la société NEXITY LAMY mentionne que ce dernier était débiteur depuis le 25 août 2015, ne permettant ainsi pas le paiement des charges courantes.
Enfin, la déduction de cette somme du prix de vente de l'appartement qui constitue le préjudice dont les parties demanderesses sollicitent réparation n'est pas démontrée, aucune pièce produite aux débats ne permettant de l'établir.
Les parties demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre des charges de copropriété impayées.
Sur le préjudice moral
Les parties demanderesses étant déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY, elles échouent à rapporter la preuve que celle-ci aurait commis des fautes à l'origine d'un préjudice moral. Elle seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre à son encontre.
Sur les frais d'avocat
Aux termes de l'attestation de règlement établie par le conseil des parties demanderesses le 19 juillet 2022, une somme de 5 092,35 € a été payée à ce dernier au titre des diligences effectuées auprès de la société NEXITY LAMY et de la MACIF concernant la gestion du bien et la prise en charge des dommages couverts par l'assurance.
Toutefois, les fautes de la société NEXITY LAMY n'étant pas caractérisées au titre de la gestion locative et seule la somme de 168,89 € correspondant au remboursement des charges locatives de l'année 2014, pour laquelle l'intervention de son conseil n'est pas démontrée, étant mise à la charge de la MACIF, les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de ces parties au titre des frais d'avocat.
7. Sur les demandes formées exclusivement à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre des manquements à ses obligations dans le cadre de la gestion locative des biens
Aux termes de l'article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
Aux termes des conditions générales annexées aux différents mandats de gestion signés par les parties, la société NEXITY LAMY était notamment chargée de :
- procéder au nom du mandant à la signature des baux et de leurs avenants, à leur résiliation ;
- procéder au nom du mandant à l'établissement des états des lieux à l'entrée ou au départ des locataires ;
- encaisser, percevoir tous loyers, provisions sur charges, solde de charges, taxes et impôts incombant au locataire, dépôts de garantie, indemnités d'occupation, indemnisations d'assurance, acomptes, provisions, encaisser et conserver le dépôt de garantie versé par le locataire et plus généralement toutes sommes et valeurs relatives au bien géré ;
- établir le décompte de fin de location des locataires suite à l'état des lieux de sortie, déterminer le montant des réparations locatives après comparaison entre les états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie en tenant compte des coefficients de vétusté ;
- procéder à tous règlements, payer toutes sommes relatives aux charges de copropriété si la trésorerie le permet ;
- procéder tous les ans à la régularisation des charges locatives ;
- acquitter sur demande expresse du mandant, tous impôts et taxes relatifs au bien et en demander éventuellement le remboursement aux locataires dans le cadre de la législation en vigueur ; le paiement se fera dans la mesure où le mandataire disposera d'une trésorerie suffisante, et si les avis ou avertissements lui sont adressés dans des délais compatibles avec la mise en œuvre de ses obligations ;
- en cas de difficulté ou d'impayés, représenter le mandant tant en demande qu'en défense devant toute juridiction, faire délivrer toute sommation, commandement, assignation, diligenter toute procédure, faire signifier et exécuter toute décision ayant force exécutoire ;
- de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour conserver et préserver les intérêts du mandant relativement au bien géré, étant rappelé que le présent mandat confère une obligation de moyens et non de résultat.
7.1 Sur les demandes formées au titre de l'appartement situé 3 avenue Briand Quesnay à Livry-Gargan à l'encontre de la société NEXITY LAMY
Les conditions générales susvisées sont annexées au mandat de gestion de l'appartement situé 3 avenue Briand Quesnay à Livry-Gargan signé par les parties le 8 octobre 2012.
S'agissant du remboursement de la porte d'entrée
Il n'est produit aux débats aucun élément permettant d'établir les circonstances dans lesquelles la porte d'entrée de l'appartement a nécessité des travaux de remise en état ni aucune police d'assurance dont la souscription serait de nature à permettre une prise en charge de ce sinistre.
Le simple fait que la société NEXITY LAMY annonce avoir reçu une confirmation de prise en charge par l'assureur par message électronique du 12 novembre 2015 ne permet pas d'établir que l'absence de paiement reçu à ce titre résulterait d'une faute de gestion de sa part.
Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre du remboursement de la porte d'entrée.
S'agissant des pénalités liées au défaut de paiement des charges de copropriété
Bien qu'une demande de paiement de pénalités liées à un défaut de paiement des charges de copropriété soit invoquée dans un message électronique adressé à la société NEXITY LAMY le 6 novembre 2015, les parties demanderesses ne produisent pas aux débats la demande en paiement du syndic correspondante ni la preuve du paiement effectif desdites indemnités.
Dès lors, bien que la faute de la société NEXITY LAMY soit caractérisée, celle-ci ne justifiant pas avoir alerté la tutrice de la propriétaire d'une difficulté pour payer les charges faute de fonds suffisants, la preuve du préjudice en résultant n'est pas rapportée.
Les parties demanderesses seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles forment au titre des pénalités liées au retard de paiement des charges de copropriété.
S'agissant des frais du commandement de payer
Le décompte propriétaire établi par la société NEXITY LAMY le 26 juin 2019 fait état, au débit de ce dernier, d'une somme de 145,62€ au titre d'un commandement de payer. Contacté par [T] [S]-[D], l'huissier de justice lui a précisé que ces frais correspondaient à un commandement de payer délivré le 19 décembre 2013, lequel est produit aux débats.
Cette somme ne figure pas au débit du relevé de compte des locataires du 11 mai 2020 produit aux débats et la société NEXITY LAMY ne justifie pas non plus en avoir sollicité le remboursement auprès de l'assureur couvrant le risque locatif, en violation des obligations mise à sa charge dans le mandat de gestion susvisé.
Dans ces conditions, la faute de gestion de la société NEXITY LAMY est établie. Celle-ci est à l'origine d'une perte de chance pour les parties demanderesses de recouvrer cette somme auprès des locataires et, à défaut, auprès de l'assureur, laquelle sera évaluée à 90%.
La société NEXITY LAMY sera ainsi condamnée à indemniser les parties demanderesses à hauteur de 131,06 € (145,62 x 0,9) à ce titre.
S'agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La société NEXITY LAMY conteste avoir été destinataire de l'avis de taxe foncière 2015 contenant la taxe d'ordures ménagères. Toutefois, alors qu'elle était chargée de procéder à l'encaissement des taxes et impôts à la charge du locataire, elle ne justifie pas pour autant s'en être inquiétée auprès de sa mandante avant le 22 mai 2017, en réaction à la demande de cette dernière, alors qu'un professionnel de l'immobilier ne peut ignorer qu'une telle taxe est due en fin d'année.
Dans ces conditions, la faute de gestion de la société NEXITY LAMY est établie. Celle-ci est à l'origine d'une perte de chance pour les parties demanderesses de recouvrer la taxe d'ordures ménagères auprès des locataires et, à défaut, auprès de l'assureur, laquelle sera évaluée à 90%.
L'avis de taxe foncière de 2015 produit aux débats précise que la taxe d'ordures ménagères s'élevait à 170 €. La société NEXITY LAMY sera ainsi condamnée à indemniser les parties demanderesses à hauteur de 153 € (170 x 0,9) à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les défaillances retenues à l'encontre de la société NEXITY LAMY portant uniquement sur le défaut de recouvrement de la taxe d’ordures ménagères pour l'année 2015 et le défaut de recouvrement d'un commandement de payer, ces fautes et les préjudices subséquents n'apparaissent pas suffisants pour occasionner un préjudice moral dont il n’est au demeurant pas justifié. Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
Sur les frais d'avocat
Aux termes de l'attestation de règlement établie par le conseil des parties demanderesses le 19 juillet 2022, une somme de 3 646,72 € a été payé à ce dernier au titre des diligences effectuées auprès de la société NEXITY LAMY et dans le cadre du litige l'opposant aux locataires, portant sur le non-paiement des loyers et charges par ceux-ci.
Par jugement du 11 février 2019, une somme de 300 euros avait toutefois été allouée par le tribunal d'instance du Raincy à la bailleresse au titre des frais irrépétibles et l'arrêt rendu par la cour d'appel n'étant pas produit, il n'est pas possible pour le tribunal de déterminer quelle somme est finalement restée à sa charge. En outre, il n'est pas démontré que la faute de la société NEXITY LAMY soit à l'origine de cette instance, aucune demande à son encontre à ce titre ne peut donc prospérer.
S'agissant du surplus des diligences qui seraient liées à la gestion locative défectueuse de la société NEXITY LAMY, celles-ci ne sont toutefois pas produites aux débats et les courriers ayant pour objectif d'obtenir la régularisation de la taxe d'ordures ménagères et du commandement de payer pour lesquels la responsabilité de la société NEXITY LAMY a été retenue émanent de Madame [T] [S]-[D] elle-même.
Les parties demanderesses seront donc déboutées de la demande qu'elles forment au titre du remboursement des frais d'avocat.
7.2 Sur les demandes formées au titre du logement situé 13 allée Henri Barbusse à Livry-Gargan
7.2.1 Sur les demandes formées au titre du remboursement des honoraires de gestion locative
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Les conditions générales susvisées sont annexées au mandat de gestion de l'appartement situé 13 allée Henri Barbusse à Livry-Gargan signé par les parties le 4 octobre 2012.
Sur les manquements invoqués au titre de la vérification de la solvabilité des locataires
La société NEXITY LAMY produit aux débats les justificatifs fournis par les locataires de l'appartement, les consorts [H] et [PO], lors de la conclusion du bail, à savoir notamment :
- leurs trois dernières quittances de loyer d'un montant de 955 € mensuel ;
- les bulletins de paie de décembre 2012, novembre et décembre 2013 et janvier 2014 de Monsieur [PO] mentionnant un revenu mensuel moyen de 2 042,44 € ;
- le contrat de travail et les bulletins de paie de décembre 2012, novembre et décembre 2013 et janvier 2014 de Madame [H] mentionnant un revenu mensuel moyen de 1 500,19 € ;
- les avis d'impôt sur le revenu des consorts [H] et [PO] pour l'année 2013.
Il en résulte que la société NEXITY LAMY s'était bien assurée de la solvabilité de ces locataires avant la signature du bail et que ces informations n'étaient pas de nature à permettre d'anticiper d'éventuels manquements à venir de ces derniers au titre du paiement de leur loyer, étant relevé que leurs revenus étaient plus de trois fois supérieurs à celui-ci s'élevant à la somme mensuelle de 951,57 € charges comprises.
Il apparaît en revanche que la société NEXITY LAMY a laissé entrer dans les lieux les locataires sans s'assurer du paiement du dépôt de garantie de 951,57 € et du premier mois de loyer payable d'avance conformément au contrat de bail signé le 19 février 2014 à effet au 28 février 2014. En effet, le décompte locataire produit aux débats mentionne que les sommes correspondantes ont simplement été portées au débit du compte le 28 février 2014, date de prise d'effet du bail, sans qu'aucune somme correspondante ne soit portée au crédit de ce dernier, le premier prélèvement de loyer ayant eu lieu le 7 mars 2014. Or, le premier incident de paiement est constaté le 26 mars 2014 suite au rejet du premier chèque porté au crédit du compte le 10 mars 2014 de sorte que le montant de la caution et du premier mois de loyer n'était toujours pas encaissé à ce stade. Le manquement de la société NEXITY LAMY à ce titre est ainsi établi.
Sur les manquements invoqués au titre du recouvrement des loyers et charges impayés
Comme déjà indiqué, le relevé de compte locatif met en évidence des impayés dès l'origine, soit à compter du 28 février 2014. Le compte locataire est resté débiteur jusqu'au 7 janvier 2015 sans que la société NEXITY LAMY ne justifie d'aucune démarche aux fins de recouvrement des loyers et charges impayés. Le compte locatif a de nouveau été débiteur du 1er juillet 2015 au 11 juillet 2017 sans que la société NEXITY LAMY ne justifie plus de démarches effectuées sur cette période afin de recouvrer les sommes dues par les locataires. Le compte locatif a de nouveau été débiteur à compter du 1er novembre 2017. Nonobstant ses obligations de percevoir et procéder au recouvrement forcé des loyers impayés, la société NEXITY LAMY ne justifie avoir fait délivrer un commandement de payer aux locataires que le 5 octobre 2018, ceux-ci ayant alors régularisé leur situation le 28 novembre 2018.
Les manquements de la société NEXITY LAMY au titre de son obligation de recouvrer les loyers sont ainsi caractérisés.
Sur les manquements invoqués au titre de la gestion du dégât des eaux
S'agissant du dégât des eaux survenu dans le bien, la société NEXITY LAMY avait sollicité l'intervention d'un plombier pour une recherche de fuite le 13 avril 2016 puis l'accord de sa mandante le 21 avril 2016 pour faire procéder à des investigations complémentaires, laquelle avait donné son accord dès le lendemain. Par la suite, la société NEXITY LAMY justifie :
- avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur du bien, le 25 juillet 2016, pour la prise en charge des frais de recherche de fuite, sans faire entreprendre les investigations complémentaires nécessaires aux réparations, nonobstant un devis de 1 077 € établi par la société TECHMO HYGIENE pour une inspection télévisée, la relançant le 9 décembre 2016 ;
- avoir alerté sa mandante seulement le 17 juillet 2017 de difficultés auxquelles elle serait confrontée pour remédier à cette fuite dont elle indique elle-même dans la déclaration de sinistre produite qu'elle engendrait une inondation du sous-sol, caractérisant l'urgence d'y remédier, demandant alors à sa mandante son accord pour la prise en charge des frais correspondants.
A ce stade, les parties demanderesses ne justifiant pas d'un accord de la mandante pour que ces frais soient engagés, elles ne peuvent reprocher à la société NEXITY LAMY de ne pas y avoir procédé. En revanche, la carence antérieure de cette dernière dans la gestion du sinistre est établie dès lors qu'elle a mis un an à signaler à sa mandante le besoin de financement des investigations complémentaires dont la nécessité était connue depuis le 21 avril 2016 au moins.
Par la suite, la société NEXITY LAMY justifie :
- avoir adressé un message électronique à sa mandante le 9 avril 2018 pour l'informer avoir accédé au logement avec l'expert de l'assureur, demandant à ce dernier de valider la recherche par caméra, l'origine de la fuite n'ayant pas été identifiée ;
- avoir fait appel à une société l'ayant informée le 30 avril 2018 de la nécessité de créer une trappe pour accéder à la fosse septique ;
- avoir adressé le 20 juin 2018 des pièces du dossier à sa mandante, dont un courrier du cabinet d'expertise mandaté par l'assureur daté du 18 mai 2018, l'informant qu'il était nécessaire de mandater un maçon pour créer une trappe d'accès et que les dommages occasionnés par la fosse septique étaient de sa responsabilité ;
- avoir adressé un courrier recommandé dont les locataires ont accusé réception le 17 juillet 2018, déplorant que ces derniers n'aient pas laissé la société chargée de procéder aux investigations accéder à leur logement, et leur demandant de la laisser y accéder.
Le 11 septembre 2018, Madame [T] [S]-[D] a contacté la société AMTECH pour solliciter un devis de remise en état des canalisations d'évacuation du logement vers l'égout, déplorant le délai de traitement de ce sinistre par la société NEXITY LAMY, l'inspection vidéo ayant été finalement réalisée le 31 juillet 2018, comme en atteste la facture de la société AMTECH produite aux débats.
Le 24 octobre 2018, des opérations d'expertise n'ont pu avoir lieu, faute de présence des locataires, l'expert d'assurance déplorant dans un message électronique du 7 novembre 2018 que la société NEXITY LAMY n'ait pas été présente ni pris la peine d'informer les locataires de sa venue. Les opérations d'expertise ont finalement pu intervenir le 29 novembre 2018.
Le 30 novembre 2018, les travaux de reprise du réseau d’évacuation ont été réalisés par la société AMTECH, comme en atteste sa facture du même jour produite aux débats. Le même jour, la société NEXITY LAMY a informé le conseil de sa mandante que les locataires n'avaient pas pris attache avec les entreprises chargées de procéder aux travaux de reprise à l'intérieur du logement.
Les échanges se sont ensuite poursuivis directement entre les locataires et le conseil de Madame [T] [S]-[D] pour faire établir les devis nécessaires à la remise en état de la maison.
Les manquements de la société NEXITY LAMY sont également caractérisés sur cette période, celle-ci ne justifiant pas avoir effectué de démarches pour faire réaliser les investigations et travaux nécessaires à l'arrêt des fuites après le 17 juillet 2018, conduisant Madame [T] [S]-[D] à y procéder à sa place puis à confier à son conseil le soin de faire établir les devis nécessaires aux travaux de reprise par les locataires, la société NEXITY LAMY ne justifiant plus d'aucune intervention de sa part à ce titre.
Sur les manquements invoqués au titre de la prise en charge des frais d'avocat suite à l'assignation des locataires
Il résulte des pièces produites aux débats que la société NEXITY LAMY a été informée le 12 juillet 2019 que les locataires du logement avaient saisi le tribunal d'instance, sollicitant la prise en charge des frais d'avocat correspondant au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par message électronique du 3 mars 2020, la société NEXITY LAMY a confirmé au conseil de sa mandante qu'un dossier avait été ouvert au titre de la protection juridique. A ce titre, un versement de 3 060 € a été porté au crédit du compte propriétaire le 24 avril 2020.
Les parties demanderesses ne rapportant ni la preuve qu'elles auraient pu prétendre au paiement d'une indemnité d'assurance plus importante, la police d'assurance correspondante n'étant pas produite ; ni que le délai de traitement de leur demande résulte d'une carence de la société NEXITY LAMY, la faute de celle-ci n'est pas caractérisée à ce titre.
Sur l’indemnisation au titre des manquements caractérisés
Les manquements de la société NEXITY LAMY sont caractérisés. Leur ampleur ne justifie en revanche pas un remboursement de l'intégralité des frais de gestion facturés, lesquels correspondent à la fois à des honoraires de gestion courante et à des honoraires de suivis spécifiques, une partie seulement de leurs obligations n'ayant pas été exécutée conformément à leur mandat. Au regard de l'importance et de l'ampleur des fautes précédemment décrites par rapport aux missions confiées à la société NEXITY LAMY au titre de la gestion locative de ce bien, il convient de considérer que celle-ci n'a accompli sa mission qu'à hauteur de 30% des obligations mises à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la société NEXITY LAMY à rembourser aux parties demanderesses 70% des honoraires de gestion locative payés au titre de ce logement, soit 1 162,78 € (1 661,11 x 0,70).
7.2.2 Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
La société NEXITY LAMY conteste avoir été destinataire de l'avis de taxe foncière 2015 contenant la taxe d'ordures ménagères. Toutefois, alors qu'elle était chargée de procéder à l'encaissement des taxes et impôts à la charge du locataire, elle ne justifie pas pour autant s'en être inquiétée auprès de sa mandante alors qu'un professionnel de l'immobilier ne peut ignorer qu'une telle taxe est due en fin d'année.
Dans ces conditions, la faute de gestion de la société NEXITY LAMY est établie. Celle-ci est à l'origine d'une perte de chance pour les parties demanderesses de recouvrer la taxe d'ordures ménagères auprès de leurs locataires et, à défaut, auprès de l'assureur, laquelle sera évaluée à 90%.
L'avis de taxe foncière de 2015 produit aux débats précise que la taxe d'ordures ménagères s'élevait à 108 €. La société NEXITY LAMY sera ainsi condamnée à indemniser les parties demanderesses à hauteur de 97,20 € (108 x 0,9) à ce titre.
7.2.3 Sur les frais d'avocat
Les manquements caractérisés de la société NEXITY LAMY justifiaient que Madame [T] [S]-[D] fasse appel à un avocat pour la défense des intérêts de sa mère dont elle était la tutrice.
En revanche, il n'est pas établi que le litige né de l'absence de paiement des loyers, n'ayant donné lieu à aucune indemnisation au titre des frais irrépétibles par la cour d'appel de Paris dans ses arrêts des 3 novembre 2020 et 22 mars 2022, aurait pu être évité si la société NEXITY LAMY avait tenté de procéder plus tôt au recouvrement des sommes dues par les locataires.
S'agissant de l'instance qui aurait été introduite par les locataires à l'encontre de leur bailleresse en raison du retard pris dans le règlement du dégât des eaux survenus dans le logement, aucune des pièces de procédure n'étant produite, le lien de causalité entre le retard pris par la société NEXITY LAMY pour remédier à ce sinistre et les frais d'avocat y afférent n'est pas établi.
Aux termes de l'attestation de règlement établie par le conseil de Madame [T] [S]-[D] le 19 juillet 2022, une somme totale de 32 239,72 € a été payée à ce dernier au titre des diligences effectuées, amiablement et judiciairement dans le cadre des différents contentieux avec les locataires. L’ensemble des factures détaillées correspondantes n'étant pas produit aux débats, au regard du nombre de messages électroniques et courriers adressés par le conseil de Madame [T] [S]-[D] en raison de la défaillance de la société NEXITY LAMY dans la gestion locative du bien mais afin d'exclure le coût des deux procédures judiciaires et tenant compte du coût habituel respectif de ce type de diligences, il convient d'évaluer le montant des sommes dues par la société NEXITY LAMY au titre de ce préjudice à 15% du montant des sommes facturées.
La société NEXITY LAMY sera donc condamnée à payer aux parties demanderesses une somme de 4 835,96 € (32 239,72 x 0,15) au titre de ce préjudice.
7.2.4 Sur le préjudice moral
Les manquements caractérisés de la société NEXITY LAMY ont nécessairement causé un préjudice moral à sa mandante qui a été contrainte d'effectuer de nombreuses démarches amiables puis judiciaires. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 € que la société NEXITY LAMY sera en conséquence tenue de lui payer.
7.3 Sur les demandes formées à l'encontre la société NEXITY LAMY au titre du défaut de paiement des taxes foncières
Aux termes des conditions générales et des mandats de gestion produits aux débats, la société NEXITY LAMY était notamment chargée d' : « acquitter sur demande expresse du mandant, tous impôts et taxes relatifs au bien ».
Or, bien que la société NEXITY LAMY conteste avoir été destinataire des avis de taxe foncière 2015, expliquant ainsi ne pas avoir pu s'en acquitter, les parties demanderesses ne rapportent ni la preuve qu'il lui avait été demandé expressément de s'acquitter de l'ensemble des taxes foncières afférentes aux biens dont elle avait la gestion locative, ni que les avis de taxe foncière litigieux lui auraient été adressés directement à cette fin, l'adresse figurant sur ces derniers étant soit inexacte, soit inexistante.
Dans ces conditions, la preuve d'une faute de la société NEXITY LAMY n'est pas établie et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
7.4 Sur les demandes formées à l'encontre la société NEXITY LAMY au titre du défaut de paiement des cotisations d'assurance et aux fins de communication des appels de cotisations et frais de recouvrement
Aux termes de l'article 2 des conditions générales annexées aux mandats de gestion signés par les parties, la société NEXITY LAMY s'est engagée à rendre compte de sa gestion et à tenir à disposition du mandant les justificatifs des sommes dépensées.
Par courrier daté du 9 mars 2016, la société AXA FRANCE IARD a adressé à la société NEXITY LAMY une mise en demeure de payer, dans le délai d'un mois, la somme de 306,30 €, dont l'échéance était au 1er janvier 2016, au titre de la cotisation d'assurance due pour le bien situé allée Henri Barbusse à Livry Gargan, à peine de suspension des garanties. Pourtant, le relevé de compte propriétaire établi par la société NEXITY LAMY au titre de ce bien mentionnait mensuellement au débit de ce dernier une prime d'assurance de 21,97 € depuis le 26 mars 2015. La faute de la société NEXITY LAMY est ainsi établie, celle-ci devant s'assurer du paiement effectif des cotisations d'assurances dont elle prélevait le montant. Toutefois, les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve que cette dernière leur aurait causé le préjudice allégué, la mise en demeure adressée par la société AXA FRANCE IARD ne mentionnant ni le détail de la somme de 306,30 €, ni que cette somme inclurait des frais ou pénalités de retard.
Par courrier daté du 15 mars 2017, la société AXA FRANCE IARD a de nouveau adressé à la société NEXITY LAMY une mise en demeure de payer, dans le délai d'un mois, la somme de 333,81 €, dont l'échéance était au 1er janvier 2017, au titre de la cotisation d'assurance due pour le bien situé allée Henri Barbusse à Livry Gargan, à peine de suspension des garanties. Pourtant, le relevé de compte propriétaire établi par la société NEXITY LAMY au titre de ce bien mentionnait toujours mensuellement au débit de ce dernier une prime d'assurance dont le montant était devenu variable depuis le 24 novembre 2016. La faute de la société NEXITY LAMY est ainsi établie. Les parties demanderesses justifiant que des frais de recouvrement de 18 € ont été appliqués par la société AXA FRANCE IARD, la société NEXITY LAMY sera donc condamnée à leur rembourser cette somme.
S'agissant de l'appel de cotisation de 351,81 € incluant 18 € de frais de recouvrement adressé directement par la société AXA FRANCE IARD à Madame [T] [S]-[D], il n'est pas démontré que ces frais soient en lien avec une gestion déficiente de la société NEXITY LAMY dès lors que cet appel de cotisation n'est pas daté et ne permet donc pas au tribunal de déterminer s'il a été émis à une période où le gestionnaire du bien prélevait des primes d'assurances sur le compte de gestion locative du bien.
Par courrier daté du 15 septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD a adressé à Madame [T] [S]-[D] un courrier l'informant de l'envoi d'une mise en demeure de payer la somme de 159,31 €, incluant 18 € de frais de mise en demeure, au titre de la cotisation d'assurance due pour le bien situé avenue Quesnay à Livry Gargan. Pourtant, le relevé de compte propriétaire établi par la société NEXITY LAMY au titre de ce bien mentionnait mensuellement au débit de ce dernier une prime d'assurance dont le montant était variable. La faute de la société NEXITY LAMY est ainsi établie. Les parties demanderesses justifiant que des frais de recouvrement de 18 € ont été appliqués par la société AXA FRANCE IARD, la société NEXITY LAMY sera donc condamnée à leur rembourser cette somme.
Par courrier daté du 13 octobre 2017, la société AXA FRANCE IARD a informé la société NEXITY LAMY que les sommes dues au titre de la cotisation d'assurance depuis le 1er janvier 2017 pour le bien situé avenue Quesnay à Livry Gargan avaient été réglées avec les frais de mise en demeure par Madame [T] [S]-[D]. La société NEXITY LAMY ne justifie pas pour autant avoir porté au crédit du compte de gestion du bien la somme correspondante alors qu'elle prélevait mensuellement une somme au titre de la prime d'assurance, celles-ci continuant à apparaître au débit du compte de gestion. La société NEXITY LAMY sera donc condamnée à rembourser la somme de 141,31 € correspondant à la prime d'assurance et aux frais de recouvrement payés directement en raison de sa carence.
Par courrier daté du 15 septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD a également adressé à Madame [T] [S]-[D] un courrier l'informant de l'envoi d'une mise en demeure de payer la somme de 133,67 €, incluant 18 € de frais de mise en demeure, au titre de la cotisation d'assurance due pour un bien situé rue Esquirol à Paris. Toutefois, aucun relevé de compte de gestion n'est produit aux débats s'agissant de ce bien de sorte qu'il n'est pas établi que la société NEXITY LAMY se chargeait du paiement des cotisations d'assurance correspondantes, ni qu'elle disposait d'un mandat à ce titre. Les demandes formées de ce chef ne peuvent donc prospérer.
La société NEXITY LAMY sera ainsi condamnée à payer aux parties demanderesses une somme de 177,31 € (18 + 18 + 141,31) en réparation des préjudices résultant des manquements commis au titre du paiement des cotisations d'assurance.
La société NEXITY LAMY ayant pour obligation de rendre compte de sa gestion, elle sera en outre condamnée à communiquer aux parties demanderesses le justificatif des montants des cotisations d'assurance effectivement payées, incluant les éventuels pénalités de retard, frais de recouvrement ou autres frais au titre de la gestion locative par la société NEXITY LAMY du bien situé 13 allée Henri Barbusse à Livry Gargan et du bien situé 3 avenue Quesnay à Livry Gargan.
7.5 Sur les dommages et intérêts sollicités à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre de la gestion déficiente des biens
Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] n'exposant pas à quel préjudice correspondrait la somme de 5 000 € dont ils sollicitent le paiement, ils échouent à rapporter la preuve de ce dernier et seront donc déboutés de la demande qu'ils forment.
8. Sur la demande formée au titre des frais d'architecte par les parties demanderesses
Les parties demanderesses justifient des frais d'architectes suivants :
- 2 160 € TTC suivant note d'honoraire N°1 établie le 2 novembre 2015 par le groupe BRAZIL ARCHITECTES pour le bien situé boulevard de Chanzy ;
- 3 900 € TTC suivant note d'honoraire N°2 établie le 30 mai 2016 par le groupe BRAZIL ARCHITECTES pour le bien situé boulevard de Chanzy.
Le 7 mars 2016, cette compagnie d'architecte avait établi un rapport relatif à l'état du bien situé boulevard de Chanzy à Livy-Gargan après le départ des locataires et à la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés dans ce dernier, après une visite sur place.
Ces prestations étaient nécessaires alors qu'aucune expertise n'était encore ordonnée et que le bien subissait diverses infiltrations. Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY dont les responsabilités et garanties ont été retenues au titre des désordres affectant ce bien seront donc condamnés in solidum à payer aux parties demanderesse la somme de 6 060 € en réparation des frais d’architecte.
La charge finale de ces frais sera répartie entre ces parties comme suit au regard de la contribution totale à la dette de chacune au titre des préjudices matériels afférents aux infiltrations :
- la société AXA FRANCE IARD : 5%
- la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 45%
- Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES : 47%
- la SCI HAUSSMANN : 3%.
Ces parties seront donc tenues de se relever et garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces pourcentages en fonction des appels en garantie qu'elles ont formés dans les termes du dispositif de la présente décision.
9. Sur le remboursement des frais et honoraires d'avocat sollicité par les parties demanderesses
Les parties demanderesses ayant déjà sollicité le remboursement des frais et honoraires d'avocat liés à la gestion locative de chaque bien, le tribunal a déjà répondu aux demandes formées à ce titre.
S'agissant du surplus des frais d'avocat engagés au titre de l'instance en référé qui a précédé la présente procédure et pendant les opérations d'expertise, cette demande sera traitée au titre des frais irrépétibles.
10. Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Sauf précision contraire, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
11. Sur la demande de la MACIF aux fins de condamnation des parties demanderesses à régulariser à son profit une quittance subrogative
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l'espèce, la demande de la MACIF aux fins de voir condamner les parties demanderesses à régulariser une quittance subrogative à son profit à hauteur des sommes qu'elle est condamnée à leur payer n'est pas fondée en droit. Au surplus, une telle quittance subrogative suppose un paiement effectif de sa part dont la certitude n'est pas établie à ce stade. Elle sera donc déboutée de cette demande.
12. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Les frais d'expertise n'étant pas en lien avec les problématiques liées à la gestion locative des biens, Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront seules condamnées in solidum au paiement des dépens afférents à l'instance en référé et aux frais d'expertise.
La charge finale de ces dépens sera répartie entre ces parties comme suit au regard de la contribution totale à la dette de chacune de ces parties :
- la société AXA FRANCE IARD : 5%
- la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 45%
- Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES : 47%
- la SCI HAUSSMANN : 3%.
Ces parties seront donc tenues de se relever et garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces pourcentages en fonction des appels en garantie qu'elles ont formés, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société NEXITY LAMY et la MACIF seront en revanche condamnées in solidum au paiement des dépens afférents à la présente instance.
La charge finale de ces dépens sera répartie comme suit au regard de la contribution totale à la dette de chacune de ces parties :
- la société AXA FRANCE IARD : 5%
- la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 28%
- Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES : 30%
- la SCI HAUSSMANN : 5%
- la MACIF : 6%
- la société NEXITY LAMY : 26%
Ces parties seront donc tenues de se relever et garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces pourcentages en fonction des appels en garantie qu'elles ont formés, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Les frais d'exécution forcée de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n'y a toutefois pas lieu de statuer de ce chef à ce stade, le caractère disproportionné ou non des frais engagés ne pouvant s'apprécier in futurum.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société NEXITY LAMY et la MACIF qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € aux parties demanderesses ;
- 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- 3 000 € à la SCP [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE ;
- 3 000 € à Monsieur [Z] [O].
La charge finale de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit :
- la société AXA FRANCE IARD : 5%
- la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 28%
- Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES : 30%
- la SCI HAUSSMANN : 5%
- la MACIF : 6%
- la société NEXITY LAMY : 26%
Ces parties seront donc tenues de se relever et garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur de ces pourcentages en fonction des appels en garantie qu'elles ont formés, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à la société SGN une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
13. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Les parties défenderesses sollicitant que l'exécution provisoire soit écartée n'exposent pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l'affaire, laquelle n'est pas caractérisée. Elles seront donc déboutées de leur demande aux fins de voir écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SCP [K] en qualité de liquidateur judiciaire de de la société PARTNER COUVERTURE ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;
Dit n'y avoir lieu à disjonction ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société E.M.B. BAT ;
Déboute la société LEADER UNDERWRITING de sa demande de mise hors de cause ;
S'agissant des demandes formées au titre de la la maison située 22/24 boulevard de Chanzy à Livry-Gargan
Déboute Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], des demandes qu'ils forment au titre des désordres affectant la toiture de la maison située boulevard de Chanzy à Livry-Gargan ;
Déboute Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société LEADER UNDERWRITING au titre des désordres affectant la terrasse et le balcon de la maison située boulevard de Chanzy à Livry-Gargan ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], une somme de 1 089,95 € TTC au titre des travaux de reprise des voliges ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD des appels en garantie qu'elle forme à ce titre ;
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S] :
- 5 998,30 € TTC au titre des travaux de mise aux normes de la jardinière de la terrasse ;
- 2 426,06 € TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du balcon ;
- 369,68 € TTC au titre de la reprise de la couverture de la rive de l'édicule en terrasse ;
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY de ses appels en garantie au titre de ces condamnations ;
Condamne in solidum Madame [V] [E], la société GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], la somme de 8 904,24 € TTC en réparation des préjudices matériels résultant des inondations survenues en 2015 ;
Déboute Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES des appels en garantie qu'elles forment au titre de cette condamnation ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SCI HAUSSMANN, Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], la somme de 1 130,58 € TTC au titre des travaux de réfection du pied de façade et de création d'un seuil de porte ;
Déboute Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES des appels en garantie qu'ils forment au titre de cette condamnation ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à garantir la SCI HAUSSMANN de cette condamnation ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S] :
- 1 384,09 € au titre des loyers impayés
- 666,69 € au titre de la procédure judiciaire aux fins de recouvrement des loyers et charges ;
Assortit ces sommes mises à la charges de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
S'agissant de l'appartement situé 41 avenue du général Leclerc à Pavillon-sous-bois
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], une somme de 168,89 € au titre de la régularisation des charges pour l'année 2014 ;
Assortit ces sommes mises à la charge de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
S'agissant de l'appartement situé 3 avenue Briand Quesnay à Livry-Gargan à l'encontre de la société NEXITY LAMY
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S] :
- 131,06 € au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement du commandement de payer ;
- 153 € au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2015 ;
S’agissant du logement situé 13 allée Henri Barbusse à Livry-Gargan
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S] :
- 1 162,78 € au titre des honoraires indûment facturés ;
- 97,20 € au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2015 ;
- 4 835,96 € au titre des honoraires d'avocat ;
- 2 000 € en réparation du préjudice moral ;
S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société NEXITY LAMY au titre de la gestion locative déficiente des différents biens
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], une somme de 177,31 € en réparation des préjudices résultant du défaut de paiement des cotisations d'assurance ;
Condamne la société NEXITY LAMY à communiquer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] les justificatifs des montants des cotisations d'assurance effectivement payées, incluant les éventuels pénalités de retard, frais de recouvrement ou autres frais, au titre de la gestion locative du bien situé 13 allée Henri Barbusse à Livry Gargan et du bien situé 3 avenue Quesnay à Livry Gargan ;
Déboute Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], du surplus de leurs demandes ;
S'agissant de la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE aux fins de condamnation des parties demanderesses à régulariser une quittance subrogative
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE de sa demande aux fins de condamnation de Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], à régulariser une quittance subrogative à son profit à hauteur des sommes qu'elle est condamnée à leur payer ;
S'agissant des autres frais et demandes accessoires
Sur les frais d'architecte
Condamne in solidum Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D], venant aux droits de Madame [T] [S], une somme de 6 060 € en remboursement des frais d’architecte ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 45% ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 47% ;
Condamne la SCI HAUSSMANN à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 3% ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI HAUSSMANN de ces condamnations ;
Sur les dépens afférents à l'instance en référé et aux frais d'expertise
Condamne in solidum Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement des dépens afférents à l'instance en référé et aux frais d'expertise ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 45% ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 47% ;
Condamne la SCI HAUSSMANN à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 3% ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI HAUSSMANN de ces condamnations ;
Sur les dépens afférents à la présente instance
Condamne in solidum Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société NEXITY LAMY et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE au paiement des dépens afférent à la présente instance ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, Madame [V] [E], la société GAN ASSURANCES et la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 28% ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD et la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 30% ;
Condamne la SCI HAUSSMANN à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD et la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 5% ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à relever et garantir la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 6% ;
Condamne la société NEXITY LAMY à relever et garantir Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 26 % ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI HAUSSMANN de ces condamnations ;
Sur les frais irrépétibles
Condamne in solidum Madame [V] [E], la SCI HAUSSMANN, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN ASSURANCES, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société NEXITY LAMY et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
- 10 000 € à Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] venant aux droits de Madame [T] [S] ;
- 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- 3 000 € à la SCP [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE ;
- 3 000 € à Monsieur [Z] [O] ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, Madame [V] [E], la société GAN ASSURANCES et la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 28% ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 30% ;
Condamne la SCI HAUSSMANN à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD et la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 5% ;
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à relever et garantir la société NEXITY LAMY de cette condamnation à hauteur de 6% ;
Condamne la société NEXITY LAMY à relever et garantir Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 26 % ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI HAUSSMANN de ces condamnations ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] et la société GAN ASSURANCES à payer à la société SGN une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Sur le surplus des demandes
Déboute Madame [W] [S] et Monsieur [B] [D] de leur demande de condamnation au titre des frais d'exécution à venir ;
Dit que sauf précision contraire, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes.
Déboute les parties de leur demande aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme communiquée le :
A l’Expert Madame [I] [C]