Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 12-23-0722
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S]-[D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI substitué à l'audience par Me Clément DESPUJOL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC372
à
DÉFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB191
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2024 :
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- dit que Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] ainsi que de tout occupant de "son"chef, après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- supprimé le délai de deux mois fixé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimé le bénéfice du sursis de la trève hivernale de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à la commune de [Localité 4] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2023, Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] ont fait assigner la commune de [Localité 4] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des référés du Tribunal de proximité du Raincy du 13 novembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.
Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] ont maintenu oralement leur demande à l'audience.
Par des conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la commune de [Localité 4] sollicite du premier président qu'il :
- déboute les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 13 novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy,
- condamne les appelants en tous les dépens ainsi qu'à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts [V]
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Il en résulte qu'il ne saurait être fait grief aux consorts [V] de n'avoir pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, dès lors que ce dernier statuait en référé et ne pouvait écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514-1 précité.
Il convient dès lors de déclarer les consorts [V] recevables en leur demande.
* Sur les conséquences manifestement excessives
Les consorts [V] font valoir que l'exécution provisoire de la décision entreprise aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ont construit leur vie familiale dans la maison d'habitation qu'ils occupent de façon paisible et ont fait toutes démarches nécessaires à leur insertion sociale, de sorte qu'une nouvelle expulsion ne ferait qu'aggraver leur situation de précarité. Ils soulignent que la commune de [Localité 4] ne justifie pas d'un quelconque projet sur ce terrain. Ils affirment que l'ancrage ancien et stable des attaches personnelles et familiales des requérants au domicile est manifestement établi, et qu'ils n'ont à ce jour aucune solution de relogement. Ils ajoutent que la suppression du bénéfice de la trève hivernale au mépris de la règle de droit menace par ailleurs très sérieusement leur intégrité physique, voire leur vie.
Il convient toutefois de rappeler que le prononcé d'une mesure d'expulsion ne suffit pas en soi à caractériser les circonstances manifestement excessives.
S'agissant de l'ancrage ancien et stable allégué dans les lieux, la commune de [Localité 4] fait valoir à juste titre que seuls deux documents établis à l'adresse du bien immobilier sont produits, qui remontent à 2021 :
- un bulletin de paie de M. [D] [V] (lequel n'est pas partie à la présente instance) du mois de mars 2021, alors que ce dernier produit deux demandes de logement social des 1er juillet 2021 et 21 mars 2023 portant deux autres adresses ( respectivement [Adresse 3] et [Adresse 1]), de sorte que son ancrage "ancien et stable" dans les lieux n'est pas démontré ;
- une facture de clôture d'électricité du 24 avril 2021 au nom de Mme [K] [V] ; il n'est pas fait état d'un nouvel abonnement, et Mme [K] [V] produit un avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021 la domiciliant au [Adresse 3], de sorte que son ancrage "ancien et stable" dans les lieux n'est pas démontré.
Il n'est donc pas justifié d'un ancrage ancien et stable dans les lieux que la mesure d'expulsion viendrait compromettre.
S'agissant de la jouissance paisible des lieux, cette affirmation est contredite par les plaintes, mains courantes et procès-verbal de contravention datant de janvier et juin 2023 produits par la commune de [Localité 4], dont il résulte notamment que les occupants de la maison se servent d'un groupe électrogène occasionnant des nuisances sonores répétées pour le voisinage, et ont installé un baril aménagé en barbecue de fortune à l'intérieur de la maison, ce qui risque d'occasionner un incendie, outre une intoxication des occupants.
Concernant la trêve hivernale, celle-ci s'achève quelques jours après le prononcé de la présente ordonnance ; au demeurant, la preuve de circonstances manifestement excessives pour les requérants ne saurait être en soi constituée par la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, sans prouver concrètement ces circonstances pour la situation des demandeurs à la présente instance, lesquels ne justifient d'aucune demande de logement social ni requête DALO (les demandes produites émanant de M. [D] [V] , de M. [D] [Y] et de Mme [D] [M], qui ne sont pas parties à l'instance).
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, dès lors que ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [V], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [V], M. [S]-[D] [V], Mme [O] [V] et Mme [H] [V] in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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