Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PF
Minute n° 24/00079
[U], [M]
C/
Société [24], Société [17], S.A. [14], Société [12], Société [20], Société [7], Société [11], Société [16], Société [13]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
Comparant assisté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
Comparante assistée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [24]
Chez [22]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société [17]
Service Surendettement [Adresse 21]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. [14]
Chez [25] - [Adresse 18]
Non comparante et non représentée
Société [12]
Gestion du surendettement - [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Société [20]
Chez [10] - [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
Société [7]
Chez [23]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Société [11]
[6] Banque de France
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Société [16]
Gestion du surendettement - [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
Société [13]
Chez [15] - [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mars 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2022, M. [P] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. La commission a déclaré la demande recevable le 24 février 2022 et le 11 août 2022 elle a élaboré des mesures imposées tendant au rééchelonnement et au remboursement de la totalité des dettes et sur une période de 68 mois.
M. et Mme [U] ont contesté ces mesures et par jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [U] à l'encontre des mesures imposées les concernant élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 11 août 2022
- déclaré M. et Mme [U] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. [11] (47132093053) : 3.160,16 euros
. [12] (000415135001143594) : 2.009,50 euros
. [14] (28918001143594) : 2.867,83 euros
. [14] (28930000175638) : 3.101,73 euros
. [14] (28994001004708) : 2.607,55 euros
. [17] (57251382507 DN56) : 2.484,00 euros
. [20] (146289620200020655503) : 3.023,74 euros
. [24] (2039006648) : 182,74 euros
. [24] (2039006649) : 967,82 euros
. [7] (43023240221100) : 4.201,95 euros
. [7] (43023240222100) : 5.352,80 euros
. [7] (43794407359002) : 5.908,70 euros
. [11] (52064827889) : 13.353,77 euros
. [11] (81613195173) : 12.306,42 euros
. [11] (81634731277) : 5.372,64 euros
. [13] (CP09910660) : 44.382,95 euros
. [14] (28900001201025) : 9.703,22 euros
. [14] (28939000402656) : 6.104,33 euros
. [17] (06300390911R) : 3.885,45 euros
. [20] (146289550900030946001) : 8.527,90 euros
. [20] (146289620400023282501) : 8.046,35 euros
. [24] (2039006647) : 4.914,67 euros
. [16] (P0001076758) : 7.536,43 euros
- dit que M. et Mme [U] s'acquitteront de leurs dettes en versant 8 mensualités de 3.562,23 euros du 1er mars 2023 au 1er octobre 2023, 51 mensualités de 3.601,23 euros du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2028 et 39 mensualités de 3.548,41 euros du 1er février 2028 au 1er avril 2031, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mars 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 février 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 12 décembre 2023, leur conseil a repris oralement les conclusions déposées au greffe de la cour le 5 octobre 2023 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Metz en ce qu'il a retenu que leur capacité de remboursement mensuelle s'élevait à 3.617,15 euros par mois et dit qu'ils s'acquitteraient de leurs dettes par des mensualités de 3.562,43 euros du 1er mars 2023 au 1er octobre 2023, de 3.601,23 euros du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2028 et de 3.548,41 euros du 1er février 2028 au 1er avril 2031
- juger que la mensualité de remboursement au titre de leur surendettement doit être fixée à la somme maximale de 2.500 euros par mois jusqu'à apurement total des dettes ou après effacement partiel et avec un taux d'intérêt égal à zéro
- confirmer le jugement pour le surplus.
Ils exposent que la rémunération de M. [U] en sa qualité de VRP comprend une part variable selon des objectifs atteints ou non, que le 'net fiscal' retenu par le tribunal ne correspond pas à ce qu'il perçoit effectivement puisque son employeur retient des avantages en nature et une 'participation véhicule' de 253,12 euros par mois qui aurait dû être déduite, les revenus s'établissant en moyenne à 3.900 euros. Ils précisent que Mme [U] est en arrêt maladie depuis le 6 décembre 2022 avec des ressources constituées d'indemnités journalières , complément versé par la mutuelle et d'allocations familiales, pour un montant total mensuel de 1.570 euros.
Sur les charges, ils font valoir que leur montant réel augmenté du minimum à vivre s'élève à 2.647,55 euros, comprenant notamment l'entretien de deux enfants et des frais d'internat depuis le mois de décembre 2023. Ils ajoutent que le plan retenu par le tribunal est d'une durée extrêmement courte au regard de l'importance de l'endettement et n'est pas adapté à leur situation réelle, que le montant de la mensualité imposée ne permet aucune souplesse dans la gestion de leur budget qu'impose une rémunération variable et qu'il est impossible et irréaliste de respecter de telles échéances mensuelles, affirmant qu'une mensualité de remboursement de 2.500 euros est en adéquation avec leur capacité réelle de remboursement.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, le [16] et la [12] pour préciser que le montant de leur créance n'a pas évolué, la société [20] pour indiquer qu'elle n'a pas d'observation à formuler et la société [25] pour signaler qu'elle s'en remet à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [U] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ni en ce qu'elle a fixé le montant de leurs dettes. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, le jugement déféré a retenu des ressources mensuelles de 5.812,20 euros. Il résulte des pièces figurant au dossier qu'en sa qualité de VRP, M. [U] perçoit une rémunération mensuelle nette de 4.503,54 euros (selon cumul imposable du mois de novembre 2023), étant observé que rien ne justifie de faire abstraction des avantages en nature dès lors qu'ils constituent une forme effective de rémunération et que même non monétaires, ils permettent à l'intéressé de diminuer ses charges, tout particulièrement par l'attribution d'un véhicule de fonction. Mme [U] perçoit des indemnités journalières de 997,80 euros environ (33,26 euros x 30) auxquelles s'ajoutent au titre de la prévoyance un complément de salaire moyen de 547,74 euros (calculé sur les salaires des mois de juin, juillet, août 2023) et des allocations familiales de 139,83 euros telles que relevées par le premier juge au regard de l'attestation de paiement de la CAF du 16 novembre 2022. Au total, les ressources familiales ressortent donc à 6.188,91 euros par mois.
Pour les charges, il est rappelé que les montants figurant dans les barèmes établis par la commission de surendettement de la Moselle prennent notamment en considération les dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères mais aussi les frais de santé, de chauffage, de transport, de téléphone et d'assurance. Les justificatifs produits ne démontrent pas que les montants retenus sont inférieurs aux dépenses réellement exposées En l'état des pièces produites, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes comprenant l'entretien de deux enfants peut être évaluée à la somme de 2.424,35 euros dont le détail est le suivant :
- forfait dépenses de la vie courante : 1.240 euros
- forfait dépenses inhérentes à l'habitation : 236 euros
- forfait chauffage : 237 euros
- assurance prêts immobiliers : 186,31 euros
- frais de pension Enzo : 186,30 euros
- frais de cantine [N] : 56 euros
- impôts sur le revenu (selon jugement) : 217,16 euros
- taxe foncière (selon jugement) : 32,58 euros
- redevance incitative pour la gestion des déchets ménagers (selon jugement) : 33 euros
Il n'y a pas lieu de comptabiliser en outre les frais de parking de 122 euros par mois retenus par le premier juge dès lors qu'il ressort du dossier que ces frais étaient exposés dans le cadre de l'exercice de l'emploi de Mme [U] alors qu'actuellement elle présente une affection de longue durée l'empêchant de travailler.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 3.764,56 euros. Il s'en déduit que la situation financière des appelants leur permet d'honorer matériellement les mensualités fixées par le jugement déféré. C'est en vain qu'ils font valoir que de telles échéances ne sont pas adaptées à leur situation réelle et sont impossibles à respecter. En effet, le premier juge a précisément pris en considération la situation concrète des débiteurs, fixant pertinemment les échéances du plan en se référant à la différence entre leurs revenus et charges et non au montant de la part saisissable (4.192,10 euros) déterminée par les articles L.3252-2 et L.3.252-3 du code du travail comme le prévoient dispositions légales précitées. Il est relevé en outre que le montant des échéances retenu est inférieur de plus de 150 euros à la capacité de remboursement, permettant ainsi de faire face à un imprévu. Si la rémunération de M. [U] est variable, ces variations ne sont pour autant ni imprévisibles, ni d'une amplitude telle qu'elles rendent irréalisables l'organisation d'une gestion du budget basée sur la moyenne des revenus. Enfin, rien ne justifie que le taux d'intérêt de l'emprunt immobilier soit ramené à zéro, étant rappelé que ce taux a déjà été réduit par le premier juge (1,85% au lieu de 3%), qu'il est largement inférieur au taux légal et que le taux d'intérêt des autres dettes a été ramené à zéro
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de leur demande tendant à réduire à zéro le taux d'intérêt de l'emprunt immobilier.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [P] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] à la somme de 2.424,35 euros par mois ;
DÉBOUTE M. [P] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] de leur demande de fixation du taux d'intérêt de l'emprunt immobilier à zéro ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT