Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06391
APPELANT
Monsieur [B] [M] né le 28 mai 1986 à [Localité 6] (Algérie),
Chez Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'il n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 juin 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 3 septembre 2021 par lesquelles M. [B] [M] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, constater la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, débouter le procureur général de ses demandes, dire que Mme [P] [L] a transmis la nationalité française à M. [B] [M], dire que ce dernier est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 30 novembre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [M], se disant né le 28 mai 1986 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né de Mme [P] [L], née le 15 décembre 1968 au [Localité 5] (42), celle-ci étant issue de l'union de M. [V] [L], né le 22 janvier 1941 à Nedroma (Algérie), et de Mme [Z] [L], née le 21 février 1944 à Nedroma, lesquels ont contracté mariage le 31 juillet 1985 à Nedroma (Algérie).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [B] [M] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à sa mère n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [B] [M].
Il lui appartient donc de justifier de sa filiation à l'égard de sa mère [P] [L] et de la nationalité française de cette dernière, née le 15 décembre 1968 au [Localité 5] (Loire), de deux parents nés en France, l'Algérie étant alors un territoire français.
M. [B] [M] doit en premier lieu établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les premiers juges ont retenu que M. [B] [M] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant aux motifs qu'il avait versé deux copies intégrales de son acte de naissance (l'une délivrée le 23 janvier 2019, l'autre le 20 juillet 2020) comportant des mentions contradictoires quant à la profession de son père et au domicile de ses parents, que la qualité du déclarant n'était pas mentionnée, que la décision ayant autorisé la rectification de son acte de naissance portée sur la copie délivrée le 20 juillet 2020 n'était pas produite en original et que la mention en marge de cette rectification mentionnait que la décision émanait du tribunal de [Localité 6] et non du tribunal de Maghnia.
En appel, M. [B] [M] produit :
- une nouvelle copie d'acte de naissance délivrée le 19 juillet 2021 indiquant dans le corps de l'acte que M. [B] [M] est né le 28 juillet 1984 à 23h05 à [Localité 6] de [V], âgé de 27 ans, « cheffeur » et de [P] [L], âgée de 18 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 7], l'acte ayant été dressé le 29 mai 1986 à 9h sur la la déclaration de [U] [R], âgé de 33 ans, employé à l'hôpital de [Localité 6], par [F] [O], officier d'état civil. En marge est mentionné « Acte de naissance rectifiéer par jugt du tribunal de maghnia en date du 14/07/2020 à la date de dréssé devient 29/05/1986 au lieu de 03/06/1986 s/n°375 » ;
- une copie conforme à l'original de la décision de rectification administrative d'un acte d'état civil rendue par le tribunal de Maghnia le 14 juillet 2020 ordonnant que l'acte de naissance de M. [B] [M] soit rectifié de sorte qu'il soit indiqué « Acte transcrit à l'état civil le 29 mai 1986 au lieu de transcrit le 3 juin 1986 le reste sans changement ».
Le ministère public critique à juste titre la régularité internationale de la décision rectificative en application de l'article 1er de la convention franco algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964. En effet, est contraire à la conception française de l'ordre public public international français la reconnaissance d'une décision étrangère dépourvue de motivation, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance. Or, la décision rectificative du 14 juillet 2020 qui a modifié la date à laquelle l'acte a été dressé ne comprend aucune motivation et ni la requête du procureur de la République ni les pièces versées visées dans la décision ne sont produites. Il s'ensuit que la décision est contraire à l'ordre public international français et que l'acte de naissance qui a été modifié en vertu de cette décision qui en est indissociable ne peut être probant.
Par ailleurs, comme le relève le ministère public, M. [B] [M] dispose de plusieurs copies d'actes de naissance portant des mentions différentes - certaines d'entre elles, comme la qualité du déclarant ayant été ajoutée sans décision rectificative - alors que l'acte de naissance est un acte unique.
A titre surabondant, M. [B] [M] n'établit pas que sa mère est de nationalité français. S'il démontre que sa mère est née en France en produisant son acte de naissance, il échoue à justifier que ses grands-parents sont nés sur un territoire français. En effet, les actes de naissance de [Z] [L] et [V] [L] ne peuvent être considérés comme probants dès lors qu'ils ne mentionnent pas la date à laquelle ils ont été dressés, cette mention étant pourtant une mention substantielle.
En conséquence, M. [B] [M] ne justifiant ni d'état un état civil fiable et probant ni de la nationalité de son aïeul revendiqué, son extranéité est constatée. Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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