Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02972 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MAI 2022 du conseiller de la mise en état de la chambre sociale à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/5379
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
La SAS LABORATOIRES INNOTHERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par la selarl SAPONE BLAESI (plaidant), substitués par Me CHATEL avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, la Société Laboratoires Innothera a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 juillet 2019 intimant M. [E] [V].
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 14 octobre 2019
L'intimé a déposé ses conclusions en réponse le 7 janvier 2020
Le 12 janvier 2022, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance sur requête en date du 19 mai 2022 le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Le 02 juin 2022, la SCP De Torres-Py-Molina-Bosc Bertou au nom de la SAS Laboratoires Innothera a formé un déféré contre cette ordonnance.
La Sas Laboratoires Innothera demande à la cour de
- juger que le délai de péremption d'instance a été suspendu en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile
- condamner M. [V] à verser à la SAS Laboratoires Innothera la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance
- prononcer l'extinction de l'instance
- débouter la SAS Laboratoires Innothera de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SAS Laboratoires Innothera à la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Laboratoires Innothera aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'AIARPI ELEOM Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claet Aries Andre, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad Brihi, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Laboratoires Innothera fait valoir que les parties n'ayant plus ni l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser leur affaire, le délai de péremption a été suspendu depuis le 21 janvier 2020 à minuit.
Monsieur [E] [V] fait valoir que la conduite de la procédure appartient aux parties, qu'aucune conclusion ni aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'est intervenue depuis deux ans et qu'en conséquence la péremption est donc acquise depuis le 7 janvier 2022.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion , un courrier d'une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l'affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
L'article 912 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celles des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats'.
S'il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les nouvelles dispositions de l'article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d'audience.
En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie depuis le 7 janvier 2020 , la péremption est donc acquise depuis le 7 janvier 2022 et c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Il convient en outre de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022,
Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la Cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Laboratoires Innothera dont distraction au profit de l'AIARPI ELEOM Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claet Aries Andre, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad Brihi,
Le greffier Le président
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