Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI6
N° de Minute : 1111
Ordonnance du mardi 28 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [X] [O] [S]
né le 20 Juillet 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] [O] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [J] [X] [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Entendue la plaidoirie de Maître RULENCE veant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] [O] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27 avril 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 29/04/2022, pour 30 jours par décision de ce même magistrat du 29/05/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que :
'Il est établi que Mr [S] s'est opposé à l'embarquement à bord d'un vol à destination d'ALGER, le 8 juin 2022 puisqu'il a refusé de se soumettre à la réalisation d'un test PCR exigé par les autorités Angériennes pour entrer sur leur territoire. Ainsi un nouveau vol a destination d Alger est prévu pour le 8 juillet 2022.
Il ne eut être soutenu ue l'obstruction remonte à plus de 15 jours puisque ses conséquences perdurent et que Mr [S] s'inscrit dans un refus caractérisé et constant d'exécuter la mesure d'éloignement.'
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [J] [X] [O] [S] indique qu'il n'a refusé qu'un seul test PCR le 08 juin 2022 et qu'il ne saurait lui être opposé une obstruction permanente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
Ainsi l'acte d'obstruction invoqué à l'appui d'une prolongation exceptionnelle doit être commis dans les quinze jours précédant la requête préfectorale ou, à défaut la notion d'obstruction permanente doit être justifiée par une suite ininterrompue d'éléments laissant raisonnablement penser que l'étranger s'oppose constamment à tout acte permettant son éloignement.
En l'espèce le premier juge ne pouvait déduire du seul fait que les conséquences du refus du test PCR du 08 juin 2022 perduraient à ce jour, l'existence d'une obstruction permanente de M. [J] [X] [O] [S].
En conséquence la décision déférée sera réformée et le placement en rétention administrative sera levé puisque les conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.
Sur la notification de la décision à M. [J] [X] [O] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [X] [O] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [J] [X] [O] [S]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1111 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 juin 2022 :
- M. [J] [X] [O] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [X] [O] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [X] [O] [S] le mardi 28 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 juin 2022
N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULI6
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