Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
RG : 23 /01200 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 3 novembre 2023, rendu entre la S.A. INTER INVEST, demanderesse, d'une part, la S.A.S. NFI-NOFRAG, défenderesse, de seconde part, et, de troisième et dernière part, en présence du procureur de la République près ce tribunal et de Me [F] [G], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, jugement par lequel, sur un recours contre une décision du juge commissaire, le tribunal a statué sur la revendication par INTER INVEST de deviers matériels donnés en location à la société liquidée dans le cadre d'opérations de défiscalisation,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 décembre 2023 par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate, pour le compte de la S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société,
Vu la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mai 2024, suivant ordonnance du 24 janvier 2024 et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, notifié au conseil de l'appelante par RPVA le même jour, après enrôlement sous le n° 24/422 du répertoire général,
Vu l'acte de signification de cette déclaration d'appel à la S.A. INTER INVEST en date du 25 janvier 2024,
Vu la constitution de la société INTER INVEST suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 8 février 2024,
Vu les conclusions au fond de 'Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG', remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 20 février 2024,
Vu les conclusions de l'intimée portant 'incidents devant madame ou monsieur le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de BASSE-TERRE', remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 18 mars 2024,
Vu les dernières 'conclusions d'incident récapitulatives et en réponse' de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par voie électronique le 17 avril 2024,
Vu les conclusions 'responsives sur incident' de Me [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 2 avril 2024,
Vu la déclaration d'appel n° 24/00366 de la 'S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG', remise au greffe le 2 avril 2024, avec pour intimée la 'S.A.S. NFI-NOFRAG', enrôlée sous le n° 24/422 du répertoire général;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions d'incident récapitulatives et responsives, la société INTER INVEST, intimée, souhaite voir, au visa des articles 905-1, 905-2, 547, 553, 122, 561, 564, 565 et 566 du code de procédure civile et de l'article R 661-3 du code de commerce :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/1024 (RG/01200) et de la déclaration d'appel rectificative n° 24/00366 de la S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 547 et 553 du code de procédure civile,
- constater le dépôt de conclusions article 905-2 par Me [G], 'ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,
- constater la liquidation judiciaire de cette société,
- constater que celle-ci n'a pas conclu,
- prononcer l'irrecevabilité des écritures en réponse sur incident de Me [G], notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI-NOFRAG,
- prononcer l'irrecevabilité des écritures au fond de Me [G], notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NOFRAG,
- en conséquence, prononcer la caducité de la dédclaration d'appel n° 23/01024 (RG 23/01200) et de la déclaration d'appel rectificative n° 24/00366 en application de l'article 905-2,
- fixer au passif de la société NFI NOFRAG une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'dépens comme de droit' ;
Attendu qu'en réponse, Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société NFI NOFRAG, conclut aux fins de voir :
- débouter iNTER INVEST de l'ensemble de ses moyens et demandes d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 décembre 2023, comme irrecevables, injustifiées et infondées,
- ordonner la jonction de la seconde déclaration d'appel en date du 2 avril 2024 à l'encontre de la société NFI-NOFRAG, prise en la personne de son dirigeant au titre de l'indivisibilité,
- condamner la société INTER INVEST aux dépens d'incident et à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 3 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
1°/ Sur la jonction
Attendu que si, par principe, une intervention forcée dans le cadre d'un appel déjà enrôlé ne donne pas lieu à un nouvel enrôlement et impose à la partie qui en est l'auteur de faire signifier sa déclaration seconde aux autres parties dans les conditions imposées dans le cadre de la première déclarartion d'appel, il en va différemment, nécessairement, lorsque la déclaration seconde n'évoque pas la première, puisqu'il n'appartient pas au greffe de rechercher, à réception de toute nouvelle déclaration d'appel, s'il se rattache à une procédure déjà en cours ; que tel est le cas en l'espèce, puisque la déclaration d'appel de Me [G], ès qualités, en date du 2 avril 2024, ne mentionne d'aucune façon qu'elle ne fait que régulariser l'intervention forcée de la société NFI-NOFRAG, en la personne de ses anciens dirigeants, au titre de son droit propre, dans la procédure déjà enrôlée sous le n° RG 23/1200 ;
Mais attendu qu'il est désormais manifeste que ces deux procédures ont un lien de connexité qui mérite qu'elles soient instruites et jugées de conserve puisque ces deux appels portent sur la même décision et que Me [G], qui n'y avait appelé en un premier temps que la société INTER INVEST, demanderesse à la revendication, a estimé devoir y faire intervenir la société NFI-NOFRAG, en la personne de son ou ses anciens dirigeants au titre de son droit propre ; qu'il échet par suite d'en ordonner la jonction afin qu'elles se poursuivent sous le seul n° RG 23/1200 ;
2°/ Sur l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 547 et 553 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 547 et 553 du code de procédure civile, celles qu'invoque expressément la société INTER INVEST au soutien de sa fin de non-recevoir :
- en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance,
- tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés,
- en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que la société INTER INVEST estime que l'appel originel de Me [G], ès qualités, serait irrecevable dès lors qu'elle y aurait omis d'y attraire, en qualité de co-intimée, la société NFI-NOFRAG, défenderesse au jugement dont appel au titre de son droit propre, nonobstant sa représentation par son liquidateur ;
Mais attendu qu'à l'encontre de son opinion, si toutes les parties au jugement querellé peuvent être intimées, l'appelant n'a pas l'obligation des les y intimer toutes, sauf, à peine d'irrecevabilité, si le litige est indivisible entre toutes les parties audit jugement ;
Or, attendu que si, après liquidation judiciaire, la société liquidée dispose toujours de la faculté d'exercer, par ses anciens dirigeants qui restent en fonction à cet effet, un droit propre à défendre à toute action qui la concerne directement, dès lors qu'elle ne relève pas des pouvoirs d'administration dévolus au seul liquidateur, ce droit est facultatif et peut ne pas être exercé, et il lui appartient et à elle seule d'en décider; que, s'agissant, comme en l'espèce, d'une action qui tend à la revendication par un créancier qui dispose d'un droit de suite sur des biens meubles figurant à l'actif de la société liquidée, le liquidateur est habilité à y répondre seul, hors la présence du ou des anciens dirigeants au titre du droit propre de la même société, et aucune indivisibilité du litige ne résulte de l'exercice d'un tel droit ; que par suite, la présence en l'instance d'appel de la société liquidée au titre de son droit propre, n'est pas une condition de recevabilité de l'appel du liquidateur, si bien que la circonstance que Me [G], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, ait relevé appel, dans l'intérêt des créanciers, du jugement qui statue sur l'action en revendication d'un créancier en la personne de la société INTER INVEST, en n'y intimant que cette dernière, à l'exclusion de la débitrice en la personne de son ou ses anciens dirigeants, ne rend pas son appel irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'intimée ;
3°/ Sur la caducité des deux déclarations d'appel de Me [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'aux termes de l'article L641-1 II du code de commerce, dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, et sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, 'en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit'
Attendu que la société INTER INVEST estime que Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NFI NOFRAG, appelante, n'a pas conclu dans le délai de cet article puisqu'elle n'aurait conclu dans ce délai qu'en qualité de 'mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG', alors même que, selon cette société, elle n'avait plus cette qualité de mandataire judiciaire depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et sa désignation en qualité de liquidateur ;
Or, attendu qu'il résulte des actes de la procédure que Me [G] a déclaré son appel en qualité de 'mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG' et conclu ensuite, dans les délais de l'article 905-2 'ès qualité(s) de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI NOFRAG', toutes choses qui, si elles présentent de minimes différences sémantiques ('mandataire liquidateur' dans un cas et 'mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire' dans l'autre) :
- d'une part, signifient la même chose, à savoir que Me [G] a formé appel et conclu ensuite au fond en qualité de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, ce dont la société INTER INVEST n'a pu douter un seul instant,
- et d'autre part, sont en parfaite conformité avec les termes employés par le législateur en l'article L641-1 II sus-rappelé, puisqu'il y est imposé au tribunal de désigner en qualité de liquidateur, un 'mandataire judiciaire' ;
Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il n'est pas contestable au regard de la liste des AJ/MJ nationale, que Me [F] [G] y soit inscrite en qualité de mandataire judiciaire ainsi habilitée à recevoir notamment des missions à la fois de mandataire judiciaire aux sauvegardes ou redressements qui lui sont confiés pour représenter les créanciers et de liquidateur, en foi de quoi il est parfaitement conforme à la lettre du texte de l'article L641-1 II qu'elle se désigne, dans les procédures de liquidation judiciaire qui lui sont confiées, comme 'mandataire judiciaire', ce qu'elle est, aux-dites liquidations;
Attendu que les conclusions au fond qu'elle a remises au greffe, en cette qualité, le 20 février 2024, soit dans le mois ayant suivi l'avis de fixation à bref délai du 24 janvier précédent, sont donc parfaitement valables ; qu'en conséquence, la demande de la société INTER INVEST au titre de la caducité des deux déclarations d'appel de Me [G], ès qualités, sera rejetée ;
4°/ Sur l'irrecevabilté des écritures en réponse sur incident et des écritures au fond en date du 20 février 2024 de Me [G] 'notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI NOFRAG' et la caducité subséquente de la déclaration d'appel n° 23/01024 (RG 23/01200) et de la déclaration d'appel rectificative n° 24/00366
Attendu que pour les mêmes motifs que ci-avant (chapitre 3°/), il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir opposées aux écritures de Me [G], 'ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société NFI-NOFRAG', tout autant, subséquemment, que la demande au titre de la caducité de des deux déclarations d'appel sus-visées ;
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles d'incident
Attendu que, succombant en cet incident de procédure, la société INTER INVEST en supportera tous les dépens, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle a contraint Me [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NFI-NOFRAG à y engager ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 24/422 à l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/1200, et disons qu'elles se poursuivront sous ce seul dernier numéro,
Rejetons l'ensemble des fins de non-recevoir et demandes de caducité des deux déclarations d'appel de Me [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, formées par la S.A. INTER INVEST,
Condamnons la S.A. INTER INVEST à payer à Me [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens du même incident de procédure.
Fait à Basse-Terre le 7 mai 2024.
Le greffier, Le président de chambre,