Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/06923 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MADAME [L] [M]
ME MELINA URICH POSTIC
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PREFET DES YVELINES
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [M]
comparante, représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté à l'audience,
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 25 Novembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par arrêté du 2 novembre 2022, le Préfet des Yvelines a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier .
Par requête du 7 novembre suivant, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par déclaration datée du 15 novembre 2022 et adressée par télécopie le 18 novembre suivant, déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel à cette même date, Mme [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, avec l'assentiment de Mme [M].
Mme [M] sollicite l'infirmation de la décision. Elle expose qu'elle ne se souvient plus des circonstances dans lesquelles les secours sont intervenus mais avoir connaissance, par ce que lui en a relaté son compagnon, de ce qu'elle avait été retrouvée avec son bébé de quatre mois dans les bras, tous deux enfermés dans la cuisine et le bébé sous la menace d'un couteau. Interrogée sur les circonstances de cette intervention, Mme [M] a exposé qu'elle n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Elle a indiqué que la mesure d'hospitalisation avait été initialement une chance pour elle, notamment en ce qu'elle lui avait permis de se reposer. Pour autant, a-t-elle ajouté sur interrogation du délégataire du premier président, elle souhaite sortir de cette mesure d'hospitalisation, en faisant valoir notamment que son compagnon est prêt à reprendre la vie commune avec elle.
Au soutien de son appel, l'avocate de Mme [M] développe les termes de ses conclusions par lesquelles elle a formulé initialement les huit moyens suivants :
l'absence de décision d'admission sur le lieu de rétention (centre hospitalier de [Localité 3] et la violation de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique) ;
l'incompétence du signataire de la décision d'admission ;
l'absence de notification de la décision d'admission et la notification tardive de l'admission au centre hospitalier de [Localité 4] ;
le défaut de notification de l'arrêté de maintien des droits afférents ;
l'absence de notification de l'intégralité des droits ;
la violation de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique en ce que le certificat de non-auditionnabilité doit être rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
la violation de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
le défaut de production d'un avis motivé 48 heures avant l'audience.
Elle a indiqué au cours de l'audience que les 2ème et 8ème moyens, tenant respectivement à l'incompétence du signataire de la décision d'admission et au défaut de production d'un avis motivé dans les 48 heures précédant l'audience, n'étaient plus soutenus, compte-tenu des nouvelles pièces ajoutées au dossier. Elle a en revanche développé oralement les termes de ses six autres moyens.
Il est renvoyé, s'agissant du détail de chacun de ces moyens, aux conclusions de l'avocate de la patiente visées au jour de l'audience.
Le préfet des Yvelines a pris des conclusions écrites, communiqués aux parties, afin de répondre à certains des moyens.
L'avocat général a pris un avis le 21 novembre 2022 pour indiquer qu'il est favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et donc à la confirmation de la décision. Il indique s'approprier les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention et souligne que la patiente a eu un comportement hétéro-agressif envers son fils de quatre mois ; l'avocat général souligne qu'elle a évoqué vouloir tuer son fils et que les troubles mentaux décrits dans les différents certificats médicaux établis dans le cadre de la présente hospitalisation évoquent une majoration des idées délirantes de type mystique, une exaltation de l'humeur, un déni des troubles et une incapacité à accepter les soins.
Mme [M] a eu la parole en dernier et a réitéré son souhait qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Outre les motifs de l'ordonnance dont il a été interjeté appel, qui sont expressément adoptés à hauteur d'appel, il convient d'examiner successivement les différents moyens formulés.
Sur le moyen tenant à l'absence de décision d'admission sur le lieu de rétention (centre hospitalier de [Localité 3]) et la violation de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
Ce moyen comporte plusieurs branches qui ne sont pas distinctement énoncées. Quoi qu'il en soit, la branche tenant au fait que le médecin ayant rédigé le certificat médical est un psychiatre de l'établissement d'accueil, le Dr [N] [Y], outre qu'il n'est pas fondé en droit, n'est susceptible d'entraîner aucune mainlevée à défaut de tout grief : ce médecin exerce en qualité de psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3] où Mme [M] a été initialement dirigée avant d'être conduite au centre hospitalier de [Localité 4], le centre hospitalier de [Localité 3] comportant le service des urgences qui est intervenu en premier lieu à la suite de l'intervention du SAMU au domicile de la patiente. Ainsi, le centre hospitalier de [Localité 3] n'est intervenu qu'au titre de l'accueil d'urgence et dans les 24 heures qui ont suivi son admission, Mme [M] a été prise en charge par le centre hospitalier désigné dans l'arrêté d'admission.
En outre, contrairement à ce qu'indique l'appelante, la décision d'admission lui a bien été notifiée, le 3 novembre 2022, mais celle-ci était dans l'impossibilité de signer, ce qu'indiquent les deux personnes ayant procédé à la notification.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission :
Ce moyen a été abandonné en cours d'audience. Au demeurant, l'arrêté portant admission en soins psychiatriques a été pris le 2 novembre 2022, à 3 h 20 du matin ; il a été signé par la sous-préfète de [Localité 5], nommément désignée. Ainsi que l'indique cet arrêté lui-même, celle-ci a fait l'objet d'un arrêté préfectoral numéro 78-20-22-08-18-00005 du 18 août 2022 lui donnant délégation de signature.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission et de la tardiveté de la notification de l'admission au centre hospitalier de [Localité 4] :
Ainsi qu'il a été indiqué, Mme [M] n'a été accueillie au centre hospitalier de [Localité 3] qu'au titre de l'urgence, étant rappelé que l'intéressée avait été recueillie en pleine nuit alors qu'elle s'était enfermée, armée d'un couteau, avec son enfant de quatre mois qu'elle était en train de menacer. Dans le cours de la journée, la patiente a été transférée au centre hospitalier de [Localité 4], correspondant au lieu d'hospitalisation. Quoi qu'il en soit, le fait que l'arrêté d'admission, signé le 2 novembre à 3 h 20 du matin, ait indiqué que Mme [M] serait admise au centre hospitalier de [Localité 4] alors qu'elle a été accueillie en toute première urgence à celui de [Localité 3] n'est constitutif d'aucun grief.
En outre, il ne saurait être considéré que la notification de cet arrêté le 3 novembre ait été tardive alors qu'il résulte de manière circonstanciée du certificat médical initial et de celui établi dans les 24 heures que Mme [M] était dans un état d'agitation extrême : le premier certificat relate les insultes et menaces faites au personnel et le deuxième mentionne la nécessité dans laquelle s'est trouvé le médecin de mettre rapidement fin à l'entretien, compte-tenu de la sensibilité majeure à la stimulation, pour reprendre les termes dudit certificat médical. Il résulte notamment de ces circonstances que la notification de l'arrêté au lendemain de sa signature n'a porté aucun grief à Mme [M].
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté de maintien et des droits afférents :
Le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté de maintien manque en fait : le dossier comporte ladite notification, signée du patient. Cet arrêté, pris par le préfet des Yvelines le 7 novembre 2022 et l'indication des droits qui en résultent ont été notifiés le 8 novembre 2022, ainsi que le mentionnent d'ailleurs à cet égard les observations du préfet des Yvelines, non contestées sur ce point à l'audience par l'avocate de Mme [M].
Sur le moyen tiré de ce que l'intégralité des droits n'a pas été notifiée :
Par ce moyen, l'appelante critique le fait que le formulaire de notification des droits, tel que prévu à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, est lacunaire en ce qu'il n'indique pas le fait que la patiente dispose du droit d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Le moyen ne peut être accueilli, faute de grief : la patiente n'a pas eu à exercer son droit de vote depuis la mesure d'hospitalisation ; en outre, aucun des éléments au dossier ni aucune des allégations de l'appelante ne permettent de caractériser le fait qu'elle aurait été privée de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique en ce que le certificat de non-auditionnabilité doit être rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient :
Comme l'a pertinemment relevé le juge de première instance, dont les motifs sont expressément adoptés à hauteur d'appel, les dispositions prévues aux articles R. 3211-12, 5° et R. 3211-24 alinéa 2ème du code de la santé publique ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. En outre, le fait que le certificat de non-auditionnabilité ait été rédigé par l'un des médecins prenant en charge la patiente fait d'autant moins grief à cette dernière que celle-ci a dûment été entendue en cause d'appel, de sorte qu'elle était représentée par son avocate en première instance mais également comparante et assistée de son avocate par la suite.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
Ce moyen tiré du défaut de contrôle de la mesure d'isolement dont a fait l'objet Mme [M] est inopérant dès lors que cette mesure a été levée par l'établissement hospitalier. En outre, comme l'indique pertinemment le juge de première instance, les mesures d'isolement et leur contrôle font l'objet d'une procédure distincte et Mme [M] a fait l'objet d'un contrôle de cette mesure d'isolement, suivant ordonnance de maintien de la mesure d'isolement en date du 6 novembre 2022, ainsi que le mentionnent à cet égard les observations du préfet des Yvelines, sans que cette indication ne fasse l'objet d'observations de la part de l'appelante.
Enfin, les mesures d'isolement ou de contention présentent un caractère autonome à l'égard de la mesure d'hospitalisation complète, de sorte qu'une éventuelle irrégularité des premières ne justifierait pas en soi une mainlevée de la seconde (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010).
Sur le moyen tiré du défaut de production d'un avis motivé 48 heures avant l'audience :
Ce moyen a été abandonné en cours d'audience. Au demeurant, il manque en fait : un certificat médical établi par un psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4] le 24 novembre 2022 à 10 h 30 décrit les raisons pour lesquelles les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Ce certificat évoque notamment la nécessité de consolider l'amélioration clinique et de continuer le travail sur la connaissance de la maladie afin de pouvoir prévenir une rechute et le risque hétéro-agressif, notamment envers le fils de la patiente.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [M] présente des troubles importants du comportement qui justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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