Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3I
N° de Minute : 393
Ordonnance du vendredi 23 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [R] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du [Localité 3] le 19 février 2024 notifié le même jour à 16h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour délivrée le 2 juin 2023 par la même autorité et notifiée le 2 juin 2023.
Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 21 février 2024 à 16h06 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 22 février 2024 à 15h30 de M [J] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [J] [C] soulève à l'appui de son recours les nouveaux moyens suivants:
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
-absence de perspectives d'éloignement suite à des multiples placements en rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [E] [M], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du [Localité 3].
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
2/ Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement suite à des multiples placements en rétention
.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
En l'espèce, l'éloignement de M [J] [C] est conditionné à une reconnaissance consulaire par les autorités algériennes que l'administration justifie avoir saisi par mail dès le 20 février 2024 à 9h08 après avoir formé une demande de routing le même jour à 8h24 . En outre, la circonstance que de précédentes mesures de rétention n'ont pas permis d'obtenir un document consulaire n'est pas de nature à justifier à ce stade de la procédure la levée de cette nouvelle mesure de rétention alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai n'est requise et que la question de l'identification de l'intéressé et de sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore été réglées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l 'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [R]
Le greffier
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 393 DU 23 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] le vendredi 23 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 23 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 février 2024
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3I
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