Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01412
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UP4C
AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE
C/
Société [5]
INDUSTRIES
ANCIENNEMENT
DENOMMEE [6] VENANT AUX DROITS
DE LA SOCIETE
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01501
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL R & K AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA SARTHE
Société [5]
ANCIENNEMENT
DENOMMEE [6] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA SARTHE agissant en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [5], ANCIENNEMENT DENOMMEE [6] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), Mme [R] [F] (la victime) a, le 20 juillet 2016, déclaré un syndrome du canal carpien que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge, le 27 février 2017, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après avoir contesté en vain l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la prise en charge litigieuse inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance du bien-fondé de la décision de prise en charge.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que le colloque médico-administratif ne suffit pas à établir la date de première constatation médicale et que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par la victime a été constatée dans le délai de prise en charge de 30 jours requis par le tableau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles :
Il résulte du troisième de ces textes que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
Il appartient seulement au juge saisi de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, qui vise le syndrome du canal carpien, le délai de prise en charge est de 30 jours.
En l'espèce, il est constant que la victime, qui a déclaré une maladie désignée par le tableau susvisé, a cessé d'être exposée au risque le 8 avril 2016, date de son arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 27 mai 2016 précise que la pathologie a été confirmée par un électromyogramme, sans toutefois en indiquer la date. Le colloque médico-administratif mis à la disposition de la société au terme de l'instruction du dossier corrobore l'existence d'un élément d'antériorité et retient, quant à lui, la date du 8 avril 2016 comme date de première constatation médicale de la pathologie, au vu du certificat d'arrêt de travail émis par le docteur [H].
Il s'ensuit que par cette indication, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, le médecin conseil n'étant pas tenu de détailler les constatations faites au soutien de l'arrêt de travail qu'il vise.
Dès lors, la condition liée au délai de prise en charge est respectée et le recours en inopposabilité formé par la société doit être rejeté.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société [5] tendant à voir déclarer inopposable, à son égard, la décision du 27 février 2017 de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la maladie déclarée par Mme [R] [F] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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