Texte intégral
MINUTE N° 24/202
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02629 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDRA
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel devant la cour d'appel de Colmar d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans une affaire qui l'oppose à la SA [5].
Par courrier du 21 septembre 2023, l'appelante a indiqué à la cour qu'elle l'avait fait à tort et qu'elle aurait dû saisir la cour d'appel de Versailles, compétente pour examiner un appel contre le jugement d'un tribunal de Nanterre, et a sollicité le transfert du dossier à la cour de Versailles.
Par courrier du 29 septembre de la même année, la société [5] s'est opposée au transfert du dossier à la cour de Versailles, au motif que l'appel devant une cour territorialement incompétente est irrecevable et ne pouvait être régularisé que dans le délai d'appel, lequel était en l'espèce expiré, comme ayant couru le 14 juin 2023, date de la notification du jugement à l'appelante.
Par conclusions enregistrées le 18 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et la caisse s'est en outre opposée à être condamnée aux frais irrépétibles de l'intimée, au motif qu'elle acquiesçait à irrecevabilité et que les frais des nouvelles conclusions avaient été engagés inutilement.
Motifs de la décision
L'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, ce qui n'est pas le cas du tribunal judiciaire de Nanterre qui n'est pas dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.
L'appel formé devant une cour d'appel qui n'est pas la juridiction d'appel de celle qui a rendu la décision attaquée n'est pas recevable (en ce sens : Civ. 2e, 9 juillet 2009, trois arrêts, pourvois n° 08-40.541, 06-46.220 et 08-41.465). L'appel de la caisse sera donc déclaré irrecevable.
L'irrecevabilité de son appel rend sans objet sa demande de transfert du dossier à la cour d'appel de Versailles.
L'irrecevabilité de l'appel ayant pour effet que le jugement n'est pas dévolu à la cour, celle-ci est sans pouvoir pour le réformer. La demande de confirmation présentée par la société [5] est donc sans objet et sera rejetée.
Succombant de ce chef, la société sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l'appel irrecevable ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de transfert du dossier à la cour d'appel de Versailles ;
Rejette la demande de la société [5] tendant à la confirmation du jugement frappé d'appel ;
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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