Texte intégral
C3
N° RG 22/02760
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOSI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Assia BOUMAZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00946)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
SAS [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [J], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries et dépôt de conclusionst,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [G], employé par l'entreprise de travail temporaire [8] a été mis à disposition de la SAS [12] à compter du 22 juin 2015 sur le chantier du tunnel du Chat.
Le 9 février 2016, il a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'lsère alors qu'il s'apprêtait à changer le taillant du bras du robot de foration pour les deux dernières opérations de forage de décompression. D'après la déclaration, « alors que M. [G] était au front de taille, un morceau de béton se serait détaché et aurait heurté l'arrière de son casque ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 9] décrit les lésions suivantes : un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de l'apophyse articulaire supérieure droite de C7, une fracture/tassement du plateau supérieur de T4 et prévoit une ITT prévisible de 90 jours.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 5 mai 2017, avec attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % en raison des séquelles suivantes : « séquelles d'une contusion ayant provoqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de l'apophyse articulaire supérieure droite de C7, une fracture tassement du plateau supérieur de T4 et consistant en une gêne douloureuse cervicale ».
Parallèlement, M. [G] a déposé plainte le 9 novembre 2017 à la Gendarmerie de la [Localité 14] qui a donné lieu à une instruction pénale.
Le 24 juillet 2019, après qu'un procès-verbal de non-conciliation ait été dressé par la caisse primaire le 12 septembre 2017, M. [G] a saisi le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] et de la SAS [12] à l'origine de son accident du travail du 9 février 2016.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande tendant à ce que M. [G] établisse une autorisation écrite au profit de la SAS [12] pour la transmission de ses pièces médicales ;
- dit que l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 12 février 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS [8], son employeur ;
- ordonné à la CPAM de l'lsère de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [F] [I] avec mission habituelle en la matière ;
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] résultant de I'accident du travail du 9 février 2016 a été fixée par la CPAM et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [G] une provision d'un montant de 4 000 euros ;
- dit que la CPAM de I'lsère versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM de I'Isère pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de I'expertise ;
- condamné la SAS [12] à rembourser à la SAS [8] le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
- condamné la SAS [12] à verser à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Le tribunal a retenu l'existence d'une faute inexcusable prouvée.
Le 13 juillet 2022, la SAS [12] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties informées de la mise à disposition de la décision le 8 mars 2024.
La SASU [12] a sollicité le report de l'affaire pour répondre aux nouvelles conclusions de M. [G] notifiées le 3 janvier 2024, à défaut qu'elles soient écartées des débats ainsi que les pièces nouvelles faisant valoir :
- que ces conclusions se réfèrent à de nouvelles pièces ;
- qu'elles contiennent de nouvelles demandes, notamment de communication de pièces auxquelles la société [12] n'a pas été en mesure de satisfaire avant l'audience ;
- qu'il est également présenté la demande d'autorisation de produire les pièces d'un dossier pénal ;
- qu'elles développent un nouvel argumentaire auquel elle entend répondre.
M. [G] s'est opposé au renvoi.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Au cas d'espèce, la SASU [12] a elle-même déposé le 20 décembre 2023 des conclusions n° 2 dans un temps voisin de l'audience auxquelles M. [G] a répondu le 3 janvier, ayant permis ainsi à l'appelante de disposer d'un délai de trois jours utiles pour en prendre connaissance et y répondre le cas échéant.
Par comparaison aux précédentes conclusions de M. [G], elles ne contiennent pas de moyens nouveaux mais divers arguments techniques supplémentaires auxquels la société [12] est en mesure de répondre dans un délai contraint par son importance et sa maîtrise d'oeuvre des travaux de percements ou confortements de tunnels, pour lesquels elle était attributaire du lot génie civil du marché public de travaux concédé par le département de la Savoie pour la mise aux normes de sécurité du tunnel du Chat.
En outre par principe l'intimé est supposé conclure en dernier.
D'autre part ces conclusions du 3 janvier 2024 renvoient aux pièces 1 à 28 déjà communiquées depuis le 11 avril 2023.
Les deux seules nouvelles pièces visées dans celles-ci sont un extrait d'une circulaire du 30 octobre 1990 du ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire commentant le droit applicable (pièce 29) et une demande au procureur près le tribunal de Chambéry d'être autorisé à produire les pièces du dossier pénal en cours d'instruction (pièce n° 30) et ne changent donc pas fondamentalement les données du litige, pendant depuis juillet 2019 devant la juridiction de première instance et à présent la cour d'appel.
Enfin s'agissant des demandes nouvelles que contiendraient ces dernières conclusions d'intimé en réponse II du 3 janvier 2024 de M. [G] :
- la demande faite à la cour de production du dossier pénal d'instruction ouvert auprès du tribunal judiciaire de Chambéry sous référence JI1 MP 1700035 n'est présentée qu'à titre subsidiaire, au cas où la présente juridiction ne s'estimerait pas suffisamment informée par les pièces dont elle dispose apportées par chacune des parties et est donc laissée à l'appréciation de la cour lors de son délibéré, quant à son opportunité ;
- la demande d'injonction à [12] de communiquer des pièces listées à savoir le rapport de la DIRECCTE, du CHSCT, le PPSPS, la procédure de mise en oeuvre du béton projeté validée, les comptes-rendus des essais réalisés in-situ n'est en rien nouvelle puisque déjà formulée en première instance selon les énonciations du jugement déféré.
En conséquence, il n'y a aucun motif justifiant d'un report d'audience ou d'écarter les dernières conclusions et pièces de l'intimé dont l'appelante a pu débattre utilement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [12] (entreprise utilisatrice) selon ses conclusions n° 2 déposées le 20 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a considéré que l'accident dont a été victime M. [G] est dû à la faute inexcusable de I'employeur, et donc en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter toutes parties à l'instance de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que M. [G], arrivé sur le chantier en juin 2015, a été formé tant sur les risques généraux inhérents au chantier du tunnel du Chat que plus spécifiquement sur l'opération de foration de la volée puisqu'il a bénéficié d'une formation d'accueil destinée à l'informer et le former sur des thèmes de sécurité spécifiques, qu'il lui a été remis un livret d'accueil de quarante pages spécifique aux procédures mises en place sur ce site et qu'il a assisté à pas moins de 14 « 1/4 d'heures de sécurité », spécialement dédiés à la sécurité applicable aux travaux souterrains.
Il a également suivi le 4 janvier 2016 un mois avant l'accident une formation recyclage de 2 heures à l'issue de laquelle il lui a été remis notamment la fiche des tâches de béton projeté, de foration et un rappel des règles relatives à la circulation des piétons et engins.
Elle soutient que cette formation aborde bien les risques spécifiques à la foration, la chute de blocs, aux mouvements des bras de foration, au changement de taillants.
Elle ajoute que M. [G] dispose d'un certificat de préposé au tir et du CACES catégorie 2 relatifs aux engins d'extraction et en déduit qu'aucune présomption de faute inexcusable ne peut être retenue.
Elle soutient, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir robotisé l'opération de changement du taillant du bras du robot de foration dès lors que cette possibilité n'a été envisagée par la société [15], concepteur et constructeur fabriquant de la machine, qu'à l'issue de son étude de faisabilité de sorte que cette solution technologique n'existait pas à la date de survenance des faits.
Concernant le respect des normes de sécurité et l'utilisation d'un robot de foration adéquat, elle fait valoir que l'inspection du travail a retenu que : « des éléments recueillis lors de l'enquête, il ressort que la procédure appliquée est conforme à l'utilisation générale de la machine pour le changement du taillant » et n'a relevé aucune infraction.
Elle affirme que non seulement, elle a mis à disposition de ses salariés un outil opérationnel et adapté aux opérations de forage à réaliser et qu'en outre, ce n'est pas l'inadéquation du robot foreur ou l'absence de surveillance des parements de la couronne avant forage, comme l'a jugé le tribunal, qui est à l'origine de la chute du bloc de béton ayant blessé M. [G], mais la configuration géologique particulière et les décisions prises par le maître d''uvre de s'y conforter qui ont engendré le heurt de la glissière du robot sur le cintre.
Elle conteste les allégations de M. [G] selon lesquelles l'origine de la chute du bloc serait liée à un défaut d'adhérence du béton et ce d'autant qu'elle en a contrôlé la qualité à de nombreuses reprises, tant avant qu'après l'accident litigieux et que les résultats sont tous supérieurs à la norme.
Elle prétend s'être adaptée au profil de soutènement défini par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), aux plans de soutènement établi spécifiquement pour le tunnel du Chat, tout en fournissant aux salariés un robot foreur adéquat.
Enfin elle soutient que le robot béton était tout à fait récent (un an) et conforme et ne présentait aucun dysfonctionnement.
La SAS [8] (employeur juridique) au terme de ses conclusions déposées le 1er décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de ses demandes,
Si la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- jugé qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident,
- condamné la SAS [12] à lui rembourser le coût de l'expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée.
La SAS [8] s'en remet aux observations formulées par la SAS [12] quant à la conscience du danger et aux mesures prises par l'entreprise utilisatrice et soutient que M. [G], en tant qu'aide foreur, ne peut pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable car il n'a pas occupé un poste à risque selon ce qu'a indiqué [12] au contrat de mission.
Dès lors il appartenait à M. [G] de rapporter la preuve qu'il occupait un poste à risques.
S'agissant de la faute inexcusable prouvée, elle fait valoir que le parcours professionnel de M. [G] correspondait tout à fait au poste à pourvoir puisque ce dernier a une expérience significative sur les postes de mineur/conducteur d'engins.
Elle précise aussi lui avoir a remis un livret de consignes de sécurité intitulé « Les essentiels de la sécurité - activité Travaux Publics » et que, de son côté, la SAS [12] a rempli ses obligations par la mise en 'uvre de nombreuses heures de formation et que le salarié disposait du CACES, d'un certificat de préposé au tir dans le cadre de travaux souterrains et d'une formation recyclage de son CPT (certificat de préposé au tir) effectuée le 4 janvier 2016 au tunnel du Chat.
Enfin elle sollicite que soit confirmée la condamnation de l'entreprise utilisatrice à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées au titre de la faute inexcusable et des frais d'expertise le cas échéant.
M. [K] [G] qui a été cité à comparaître le 21/12/23 par [12] au terme de ses conclusions en réponse n° II notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
Sur l'appel de la STE [12],
Juger l'appel recevable et mal fondé.
Débouter la STE [12] de ses prétentions en appel.
En conséquence,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la STE [12],
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une faute inexcusable de la STE [12] à l'origine de l'accident du travail de M. [G] ainsi que toutes les conséquences de droit dont la majoration de la rente AT au taux maximum.
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à considérer qu'elle ne serait pas suffisamment informée, elle sollicitera la production du dossier pénal instruction afin de forger sa conviction auprès du TJ de CHAMBÉRY cabinet JI1 MP 17000035.
Sur la communication de pièces,
Enjoindre à [12] de communiquer les pièces listées à savoir l'avis de la Direccte et du CHSCT, le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé), la procédure de mise en oeuvre du béton projeté validée, les comptes rendus des essais réalisés in-situ.
Enjoindre à [12] le [10] et [11].
A défaut il en sera tiré les conséquences utiles.
Sur la mission d'expertise médicale,
Confirmer la mission d'expertise telle que définie dans le jugement déféré,
Et réformer et statuer à nouveau en y ajoutant le poste DFP qui devra être évalué dans ses trois composantes et en fixer le taux en application du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Sur la provision,
Confirmer la provision allouée à hauteur de 4 000,00 euros.
Sur l'appel en cause de la CPAM Isère,
Confirmer ce point du dispositif pour le surplus,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l' ISÈRE.
Sur les frais de procédure,
Confirmer la somme de 1 500 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la STE [12] TP et [8] à la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de la procédure en appel ainsi qu'aux dépens.
Alors que selon lui, aucun manquement aux règles de sécurité ne peut lui être reproché, M. [G] soutient que cet accident est survenu en raison du choc entre le bras de foration et la voûte alors même que la SAS [12] ne pouvait ignorer le risque de l'opération de changement de taillant sur une zone souterraine étroite et fragilisée suite aux détonations pour l'avancement du tunnel et plus encore, selon l'intimé, alors que le béton venait d'être posé et restait encore frais.
Il souligne qu'il découle de l'arbre des causes que la glissière du robot foreur a heurté le béton au niveau du cintre, le cassant ainsi en plusieurs endroits ce qui pose la question de la qualité et de l'adhérence du béton projeté.
Sur ce point, il soutient que celle-ci n'a pas été vérifiée ni au jour de son accident ni dans les suites immédiates car le dernier essai « de convenance » (ndr : essai d'adhérence) date du 27 novembre 2015, alors que des contrôles réguliers devaient être réalisés comme le prévoient le CCTP applicable au chantier et le guide du centre d'études du tunnel.
Il soutient que l'entreprise utilisatrice avait été informée la semaine précédente d'un défaut d'adhérence similaire du béton et n'a pas pris des mesures de sécurité adaptées et, qu' au surplus, elle a selon lui mis à disposition un robot projeteur de béton défectueux et inadapté car il a été remplacé la semaine suivante.
Il affirme que la SAS [12] ne justifie pas non plus d'une surveillance ou d'une purge méthodique des parements de la couronne avant le forage et avant la projection du béton. Il fait également valoir que selon l'inspection du travail, la SAS [12] n'a pas suffisamment pris en considération l'état du parement de la couronne dans son évaluation des risques.
Enfin rappelant être intérimaire et avoir été embauché en la double qualité de conducteur d'engins/mineur/boutefeu, il se prévaut de la présomption de faute inexcusable et reproche à la SAS [8] une insuffisance de formation en matière de sécurité, alors qu'il évoluait dans une situation à risque dont le travail en milieu souterrain comportant le risque d'effondrement ensevelissement. S'il reconnaît avoir été formé pour l'utilisation des explosifs, il prétend ne pas l'avoir été aux risques d'effondrement et ceux liés aux travaux en milieu confiné.
D'après une circulaire du 30 octobre 1990, son poste relevait bien d'une obligation renforcée de formation comme présentant un risque particulier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère selon ses conclusions du 8 janvier 2024 reprise à l'audience s'en rapporte à justice quant à l'existence d'une faute inexcusable et ses conséquences (majoration de la rente, expertise et indemnisation des préjudices) et, au cas où elle serait reconnue, demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, outre intérêts à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. M. [G] sur le chantier était un travailleur intérimaire employé par la société [8] et mis à disposition de la SASU [12].
Selon l'article L. 4154-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 applicable à l'accident survenu le 7 février 2016 :
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ».
L'article L. 4154-3 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009 ajoute que :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
Le contrat de mission établi entre la société [8] et la SASU [12] (pièce [8] n° 10) mentionne seulement que M. [G] est mis à disposition comme ouvrier en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la construction des carneaux (ndr : conduits) et que son poste ne figure pas sur la liste de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Le fait que ce contrat n'indique pas que M. [G] travaillait sur un poste à risque ne dispense pas le juge du fond de rechercher s'il s'agissait ou non d'un poste à risque.
Il n'est pas contesté et le contrat de mission du reste le mentionne, que M. [G] était affecté au chantier du tunnel du Chat.
Dans les faits et selon le livret d'accueil qui lui a été remis (pièce [12] n° 2), les travaux confiés par le département de la Savoie par marché public à la SASU [12] avaient pour objet :
- 1. La construction d'une galerie piétonne neuve de sécurité parallèle au tunnel existant d'une longueur de 1 500 mètres de 3,50 mètre de largeur sur 3 mètre de hauteur composée en outre de 4 garages, 4 rameaux de jonction avec le tunnel existant, de 14 carneaux de désenfumage, 2 stations de ventilation et 4 bassins.
- 2. La rénovation du tunnel existant soit la dépose des tôles existantes et leur repose en voûte, le confortement des zones de voûtes non revêtues, l'élargissement des trottoirs et la réalisations de piédroits et niches de sécurité incendie.
- 3. La remise en état et aux normes des équipements du tunnel existant (distribution haute tension basse tension, ventilation, éclairage, réseau de communication, appel d'urgence, radio, détection incendie, portes d'accès et lignes de vie, réseau incendie etc..).
Selon l'information préalable à la déclaration d'accident du travail de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, l'accident est survenu alors que « l'ouvrier se présentait au front de taille sur les consignes du technicien de [15] pour effectuer le changement de taillant. En s'approchant de l'extrémité de la glissière, un morceau de béton s'est décroché de la voûte et a heurté le salarié à l'arrière du casque ».
La SASU [12] indique qu'il occupait alors les fonctions d'aide foreur, agissant sur les instructions du conducteur du robot de forage M. [E].
L'opération consistait à l'aide de ce robot à percer dans le front de taille de la nouvelle galerie 89 trous de chargement destinés à recevoir des explosifs dont les deux derniers de décompression, d'un diamètre supérieur, ayant nécessité le changement de l'outil de forage devant le front de taille.
Le poste de travail de M. [G] se situait donc au point le plus avancé du percement de la galerie nouvelle où il était procédé à des tirs de mine, puis au creusement de la galerie, laquelle au fur à mesure de son avancée était recouverte sur sa voûte et les côtés par du béton projeté par un autre robot et, fonction de la nature géologique de la roche rencontrée, nécessitait en certains endroits la pose de renforts métalliques épousant la forme du tunnel (cintres), eux-mêmes recouverts au fur et à mesure de l'avancement du chantier de béton projeté.
Indubitablement le poste de travail de M. [G] se situait sur la portion la plus à risque du chantier en front de taille, par les dangers potentiels liés aux explosions, aux projections et désolidarisation de roches récemment fragilisées, à la tenue du béton fraîchement projeté et à l'atmosphère confinée d'un souterrain, susceptible d'effondrements ou d'inondations.
À ce titre l'article D. 4153-25 du code du travail prévoit qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement ou d'ensevelissement, notamment les travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.
Il sera donc retenu que le poste occupé par M. [G] était un poste à risque relevant d'une obligation de formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable découlant de l'article L. 4154-3 précité du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur ou son substitué a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 et demeure applicable, même quand les circonstances de l'accident du travail restent indéterminées.
En l'occurrence, il a été justifié des formations suivantes selon les pièces versées aux débats :
- la remise le 12 janvier 2015 d'un livret « les essentiels de la sécurité - activité travaux publics » par l'employeur (pièce [8] n°7) ;
- la remise le 22 juin 2015 d'un livret d'accueil spécifique au chantier du tunnel du Chat par l'entreprise utilisatrice (pièces [12] n°s 1 et 2), ce document satisfaisant ainsi à l'obligation de l'article L. 4154-2 du code du travail de délivrance d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle l'intérimaire est employé ;
- la participation le 4 janvier 2016 à une formation de recyclage de deux heures du certificat de préposé au tir (pièce ALP'EMPLOI n°9) ;
- la participation entre juillet 2015 et janvier 2016 à 14 quarts d'heure de sécurité soit 3 h 30 au total ayant porté sur les fortes chaleurs et la canicule, les risques liés aux brûlures avec le béton, au matériel de meulage portatif, le port des équipements de protection individuelle, la sécurité du marinage (ndr : évacuation des déblais), l'évacuation en cas d'orage, les règles de circulation dans le tunnel, le rangement des obturateurs après les tirs, le respect des locaux communs (vestiaire et réfectoire), l'évacuation de la galerie en cas d'incident, l'utilisation du Mini Panto, le rappel des procédures de tir, marinage des zones interdites avant confortement.
Il ne peut être considéré que ces 3 h 30 de formation répartis au fil du temps sur sept mois en quarts d'heures dont une partie ont porté sur des points très généraux ont constitué, au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail, une formation renforcée à la sécurité propre aux risques spécifiques du travail de percement de galeries auquel était affecté M. [G] avant l'accident à destination des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, salariés temporaires ou stagiaires en entreprise nouvellement affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, telle que l'exige ce texte.
La participation à une session obligatoire de recyclage de deux heures pour un certificat de préposé de tir dont l'assuré était déjà titulaire depuis 2009 ne constitue pas non plus une telle formation renforcée à la sécurité, au sens du texte précité.
En conséquence, M. [G] est bien fondé à se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable que ni son employeur ni l'entreprise utilisatrice n'ont renversée, en rapportant la preuve de lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité ayant suivi son recrutement sur le chantier comme travailleur intérimaire pour s'en exonérer.
2. À titre surabondant en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2-1. Concernant les circonstances de l'accident, l'équipe dont faisait partie M. [G] devait ce jour là à partir de 14 heures forer 89 trous dans la voûte du front de taille du tunnel à l'aide d'une foreuse pilotée par un conducteur (M. [E]).
Les deux derniers trous d'un diamètre supérieur de 127 mm nécessitaient le remplacement manuel de l'outil de taille dont il s'est chargé et c'est à ce moment qu'il a reçu un morceau de béton sur son casque qui s'est détaché de la voûte sur laquelle du béton avait été projeté par l'équipe du matin.
À l'issue des études des causes de l'accident et notamment d'une réunion entre l'ingénieur de la CARSAT et les représentants de la société ayant fourni le robot de taille ([D]), il a été indiqué dans le compte-rendu (Pièce [12] n° 12) que le robot foreur avait pu heurter un bourrelet de béton projeté sur un cintre ayant pu fragiliser le béton et qu'il serait étudié un procédé par barillet pour permettre la mécanisation du changement de taillant, sans intervention humaine, ce qui nécessitait environ 20 heures de bureau d'études.
Ce béton avait été projeté le matin même (cf pièce [12] n°7 : arbre des causes).
L'explication a également été reprise dans le rapport de l'inspection du travail du 31 août 2017, à savoir que l'opération de changement du taillant de foration était intervenue dans une partie cintrée de la galerie plus restreinte et qu'à l'occasion de cette manoeuvre, le bras du robot foreur avait pu heurter le béton récemment projeté, étant précisé que les zones cintrées présentent des surplus de béton projeté autour des cintres et qu'il conviendrait à l'avenir de fraiser ces surplus de béton dans les zones cintrées avant toute intervention humaine pour éviter les risques de fragilisation du béton projeté en voûte par heurts accidentels du bras du robot.
Cette hypothèse a été confirmée dans le compte-rendu de la réunion le 9 mars 2016 du Collège Inter-entreprise de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISST) reprenant une photo prise immédiatement après l'accident de la voûte présentant des traces de heurt par la glissière du béton projeté en surépaisseur du cintre cassé en plusieurs endroits (cf photo page 6 pièce [12] n°11).
2-2. Le risque de chute de blocs de roche ou du béton mis en oeuvre à l'occasion du percement d'un tunnel est indéniable. Il est du reste mentionné expressément dans le quart d'heure sécurité du 4 décembre 2015 (pièce [12] n° 4) à l'occasion précisément du changement de taillant lors duquel l'accident en cause est survenu (« Fiche : Foration d'une volée : Chute de blocs. Mouvement des bras de foration. Heurts de personnel. Ecrasement. Une fois la manip de desserrage du taillant effectuée attendre accord du foreur pour accès. Durant la foration, si le béton se désagrège, interdire l'accès à la volée projetée »).
Elle l'est d'autant plus que dans le processus normal d'avancement du chantier, il n'est pas contesté que la partie de voûte entre le robot et le front de taille venait d'être recouverte le matin même de béton projeté, nécessairement encore frais, bien qu'à prise rapide (cf pièce [12] n° 4 « Fiche Réalisation de béton projeté : projection en voûte : chute de hauteur »).
Selon l'arbre des causes (pièce [12] n° 7), le changement de taillant nécessite en effet pour le faciliter que le foreur oriente la glissière taillant du robot vers le haut, près de la voûte, avec risque possible de heurt de la voûte.
La conscience de ce danger auquel était exposé le salarié est donc établie pour l'employeur ou la société qu'il s'est substitué dans sa direction.
2-3. S'agissant des mesures prises pour prévenir ce risque connu, la SASU [12] oppose que l'idée de pouvoir mécaniser le changement du taillant du robot de forage n'a été émise par le fabricant qu'après mûre réflexion et a nécessité des études de faisabilité, partant qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir recouru à ce procédé avant l'accident.
Cependant dans l'attente de la mise au point de cette automatisation du changement de taillant, d'autres mesures de précaution pouvaient être prises, ainsi que l'a relevé l'inspection du travail (pièce [G] n° 16 ou [12] n° 19) :
- reculer comme lors des mises à feu des explosifs robot et personnels dans une zone centrale plus sécurisée pour effectuer le changement de taillant ;
- fraiser préalablement les surplus de béton au voisinage des cintres pour diminuer les risques de heurts accidentels, étant à ce titre rappelé les dispositions :
* de l'article R. 4534-40 du code du travail : « Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
1° Soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains.
2° Soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne » ;
* de l'article R. 4534-41 du même code : « Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement sont examinés :
1° A la reprise de chaque poste de travail, sur toute la longueur des puits et sur toute la longueur des galeries ;
2° Après chaque tir de mine, sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir.
Ces examens sont réalisés par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité ».
Enfin, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévoyait effectivement la nécessité de réaliser des prélèvements de béton pour juger de sa conformité à la norme C35/45 de résistance en compression à 28 jours suivant sa mise en oeuvre (pièce [12] n° 27 page 44).
Ainsi que l'a relevé M. [G], il n'y a pas eu de prélèvement d'échantillon de béton de contrôle entre le 27 novembre 2015 jusqu'au 11 février 2016, deux jours après son accident, pour analyser sa tenue à 28 jours par [16] ou le [13] (cf pièces [12] n°s 9-28-29-30).
Aucun prélèvement du béton projeté le jour de l'accident n'ayant été effectué, la SASU [12] ne peut soutenir par déduction du fait que le béton prélevé avant et après l'accident était conforme à la norme, que le béton spécialement projeté ce jour-là l'aurait été aussi.
Elle admet que la semaine précédant l'accident, le béton projeté avait été mal dosé en activateur par suite de la défaillance du tuyau de la pompe à activateur qu'il avait fallu remplacer (cf ses conclusions page 19).
L'arbre des causes (pièce [12] n° 7) a aussi consigné qu'il y avait eu lors de la deuxième phase de projection du matin de l'accident des difficultés d'amorçage de la pompe avec bouchons lors de la projection, ce qui n'a pu que nuire à l'homogénéité de la couche de béton projeté recouvrant la voûte.
Dès lors la faute inexcusable de la SASU [12] qui s'est substitué à la société [8] dans la direction de M. [G] est non seulement présumée mais aussi démontrée.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
3. La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise mais complété comme requis par l'intimé s'agissant de la mission confiée à cet expert, par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Il n'y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère déjà partie à l'instance.
Le jugement déféré confirmé en intégralité a déjà statué sur le recours de la caisse contre l'employeur de sorte qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau.
La SASU [12] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à M. [G] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel et de ne faire supporter cette condamnation qu'à la SASU [12].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à report d'audience ou à écarter des débats les conclusions et pièces de M. [G] notifiées le 3 janvier 2024,
Confirme le jugement RG n° 19/00946 rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [G] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation,
Dit que l'expert commis devra :
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.
Condamne la SASU [12] aux dépens d'appel,
Condamne la SASU [12] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président