Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/13645 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEE4
Ordonnance n° 2022/M149
M. [K] [I]
Représenté et assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 juin 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- condamné M. [K] [I], en qualité de caution solidaire de la SARL B. Terrassement et frères et dans la limite de son engagement du 29 janvier 2018, à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, la somme de 32 703,09 euros au titre du solde impayé du prêt, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 17 mars 2021,
- condamné M. [K] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [K] [I] aux entiers dépens,
- constaté que l'exécution provisoire était de droit.
M. [K] [I] a interjeté appel par déclaration du 24 septembre 2021.
Par conclusions d'incident du 27 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a saisi le magistrat de la mise en état pour voir ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [I] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée compte tenu de la faiblesse de ses revenus et son absence de tout patrimoine immobilier. Il réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites que M. [K] [I] a perçu pour l'année 2020 des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 9 600 euros et des revenus fonciers d'un montant de 5 008 euros, soit un total annuel de 15 400 euros. Il règle des pensions alimentaires pour un montant annuel de 4 800 euros.
Les revenus fonciers proviennent des immeubles dont est propriétaire la SCI [I] dont il est titulaire de 50% des parts sociales.
Ces parts sociales ont été nanties au profit de la banque pour une créance d'un montant de 137 000 euros au titre d'un prêt consenti à la SARL B Terrassement et Frères et pour un montant de 33 000 euros au titre du prêt pour lequel M. [K] [I] est recherché en sa qualité de caution dans la présente instance.
Les revenus tirés de l'activité de M. [K] [I], déduction faite de ses obligations alimentaires, ne lui permettent pas de faire face à l'exécution des sommes réclamées par l'intimée et les parts sociales dont il dispose au sein de la SCI sont grevées de nantissements ce qui rend impossible leur réalisation pour assurer l'exécution immédiate du jugement.
L'exécution étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation est rejetée.
Il n'est pas équitable en revanche de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 1], le 16 juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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