Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/656
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQX
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 17 Mai 2024 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 23 Mai 1992 à ALGER (16000)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi et de Monsieur [J] [E] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [R] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Le 15 mai 2024 Monsieur [X] [H] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Marseille une demande de mise en liberté alors qu'il était placé en rétention administraitve en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce mêmetribunal en date du 21 avril 2024 pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 17 mai 2024 notifiée à 14h58 , le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande .
C'est à juste titre que ce magistrat qui statue au regard de la la situation concrète de l'interessé, relève que Monsieur [U] [B] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité ,que si depuis la decision autorisant la premiere prolongation le tribunal administratif de Nice par decision du 23 avril 2024 a estime que c'est à tort que l'administration a initialement fixé l'Algerie comme pays de destination ,l'administration a soumis le retenu à la borne EURODAC ayant révélé l'existence d'une demande d'asile en Suisse dès le lendemain , qu'une demande de reprise en charge a été diligentée à l'égard de la Suisse qui l'a accepté le 29 avril 2024 , qu'un plan de vol a été fixé au 27 mai 2024 et qu'il ressort de ces éléments l'accomplissement de diligences utiles à la rétention strictement nécessaire de l'intéressé , que si dans sa requête, le retenu souligne que la décision du tribunal administratif demontre que les diligences a l'égard de l'Algerie n'étaient pas pertinentes, les diligences ont été accomplies au regard de la situation juridique de l'interessé jusqu'à la date de la décision de la juridiction administrative ,le maintien de l'interessé en rétention résultant d'une ordonnance du JlD du 21/04/2021 confirmée par arrêt de la cour du 23 avril 2024.
En effet s'il incombe au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à la situation de l'interessé.
Par voie de conséquence , il y a lieu de confirmer l'ordonnance du JLD de [Localité 5] rejetant la demande de mise en liberté de monsieur [B];
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 18h00,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le Jugement en date du 31 juillet 2023 prononcé par le Tribunal correctionnel de Grasse condamnant M. [B] [U] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h15;
Vu l'arrêté du 06 mai 2024 portant maintien en rétention pris par le préfet des Alpes-Maritimes,
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 16h19 par Monsieur [U] [B] ;
Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [B]
né le 23 Mai 1992 à ALGER (16000)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [B]
né le 23 Mai 1992 à ALGER (16000)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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