Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWRG
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [G] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 7 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M.[K] [Z] a formé opposition à une contrainte émise le 16 mai 2024 par le directeur de l’[10] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 4 804 euros restant due au titre du 1er trimestre de l’année 2020, de la régularisation pour l’année 2021, du 4ème trimestre de l’année 2022, et des 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [K] [Z] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
-juger que son opposition n’est frappée d’aucune forclusion, la notification de la contrainte du 16 mai 2024 étant irrégulière et insusceptible de faire courir le délai d’opposition ;
-déclarer l’opposition recevable ;
-constater l’irrégularité de la signification de la contrainte du 16 mai 2024, faute d’accomplissement et de preuve des diligences légales par le commissaire de justice ;
-juger que cette irrégularité prive la notification de tout effet juridique ;
-constater que la contrainte repose en outre sur des mises en demeure inexistantes, irrégulières, non prouvées ou prescrites ;
-juger que les créances prétendument dues au titre de l’année 2020 sont atteintes par la prescription triennale, en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale ;
-constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une activité, d’une assiette contributive ou d’une dette réelle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
-annuler la contrainte du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
-juger que les créances visées par ladite contrainte sont éteintes ;
-débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Monsieur [Z] fait valoir qu’il est difficile de contester une décision de l’URSSAF, et ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le commissaire de justice doit mentionner, sur son acte de signification, les diligences effectuées ainsi que les circonstances rendant la signification impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposant ajoute que la Cour de cassation a jugé que la lettre d’avis de passage doit contenir la preuve de son envoi par le commissaire de justice au destinataire de l’acte de signification, et sollicite la privation de la contrainte de tous effets juridiques du fait de sa nullité, constituée par l’absence de mentions précises sur l’acte délivré par le commissaire de justice des diligences effectuées par ce dernier.
L’[10] se réfère oralement à ses concluions visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
-dire et juger que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] est irrecevable pour être forclose ;
-rappeler en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets, et notamment sa force exécutoire ;
-débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de signification et aux dépens ;
-rejeter la demande de condamnation formulée par Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire, si le tribunal estimait le recours recevable :
-renvoyer l’affaire pour un examen sur le fond ;
-rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire », en application de l’article R .133-3 du code de la sécurité sociale.L’URSSAF soutient que la contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 21 mai 2024, par dépôt en étude, après vérification de la réalité du domicile de Monsieur [Z] dans les pages jaunes, et un avis de passage lui ayant été adressé en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La caisse précise que l’opposant à contrainte verse d’ailleurs cet avis aux débats, et que le délai d’opposition, qui avait commencé à courir dès le lendemain de la signification de la contrainte, expirait le 5 juin 2024, de sorte que ladite opposition est irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ».
Aux termes de l’article 657 du même code, « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. ».
Aux termes de l’article 658 du même code, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. ».
Aux termes de l’article 1371 du code civil, « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
* * *
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, un dépôt en l’étude ayant été effectué.
Si Monsieur [Z], opposant à contrainte, argue de la recevabilité de son opposition au regard de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, l’URSSAF soutient quant à elle que celui-ci est forclos en son action.
S’agissant des diligences accomplies par l’officier public ministériel, la section relative aux modalités de signification de l’acte par dépôt en l’étude précise :
« Cet acte a été remis par [U] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Pages jaunes
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : l’intéressé est absent ».
Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, s’agissant de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, que la seule mention dans l'acte de signification que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Civ. 2e, 8 sept. 2022, nos 21-12.352 et 21-16.183).
Dès lors, et à l’inverse, la mention de la vérification opérée par le commissaire de justice dans les pages jaunes est de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, même en l’absence de mentions d’autres diligences, d’autant qu’il est précisé que ce dernier était absent lors de la remise de l’acte.
Au surplus, force est de constater que la jurisprudence invoquée par Monsieur [Z] n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle prévoit que pour l'application de l'article 656 du code de procédure civile, la mention « nom sur la boîte aux lettres », ne constitue pas à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse (Cass. 2ème, 15 janvier 2009, n°07-20.472).
Or, en la cause, la diligence contestée consiste en une vérification de la réalité de l’adresse de Monsieur [Z] dans les pages jaunes, et non en une seule constatation de l’apposition de son nom sur une boîte aux lettres.
Enfin, s’agissant de la lettre simple tenant lieu d’avis de passage et prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1371 du code civil, la mention portée dans l'acte de signification litigieux, et selon laquelle : « La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. » fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’il en résulte que ladite lettre a été envoyée par l'officier ministériel le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable (Cass. Civ.1è ; 23 janvier 2007, n°05-20.287).
Ainsi, et en application des dispositions des articles 641 et 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification de l’acte est celle du jour où elle a été faite à domicile, soit le 21 mai 2024, de sorte que le délai d’opposition à contrainte a commencé à courir le lendemain, soit le 22 mai 2024.
En tout état de cause, Monsieur [Z] disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition, soit jusqu’au 5 juin 2024 à minuit.
Toutefois, Monsieur [Z] reconnaît lui-même avoir formé opposition le 6 juin 2024, soit au-delà du délai légal requis.
Par conséquent, Monsieur [Z] était forclos en son opposition à contrainte, de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’article 700 code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [Z], succombant sera débouté de sa demande de condamnation de l’Urssaf [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [Z] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte émise le 16 mai 2024 par le directeur de l’[9] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 3] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE