Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00520
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQF JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2021 001201
[Z] [I]
C/
S.A.R.L. LA CAUSERIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [P] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA CAUSERIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, M. [P] [Z] [I] a fait assigner la S.A.R.L. La causerie par-devant le président du tribunal de commerce de Bastia, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
-la somme provisionnelle de 55 000 euros correspondant au solde de son compte courant,
-la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Bastia, statuant en référé a :
'CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) À PAYER À MONSIEUR[P] [Z] [I] LA SOMME PROVISIONNELLE DE CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 €), MONTANT DU COMPTE COURANT, AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE.
DIT TOUTEFOIS QUE LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) POURRA SE LIBÉRER DES CONDAMNATIONS CI-DESSUS PRONONCÉES CONTRE ELLE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS EN VINGT-QUATRE (24) VERSEMENTS MENSUELS ÉGAUX, LE PREMIER DEVANT INTERVENIR DANS LA QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
DIT QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT À SON TERME D'UNE SEULE ÉCHÉANCE LE SOLDE DU DEVIENDRA IMMÉDIATEMENT EXIGIBLE POUR LE TOUT
CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) À PAYER À MONSIEUR [P] [Z] [I] LA SOMME DE MILLE EUROS (1.000 €) EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU C.P.C.
CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) AUX DÉPENS.
LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 40.66 EUROS T.T.C. (DONT 20 % DE T.V.A.)
REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA
PRÉSENTE DÉCISION.'
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2021, M. [P] [Z] [I] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
'Dit toutefois que la Société La Causerie (SARL) pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées contre elle en principal, intérêts et frais en 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans la signification de la présente ordonnance.'
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2021, M. [P] [Z] [I] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 510 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
-INFIRMER l'ordonnance du 29 juin 2021 en ce qu'elle a prononcé un échelonnement du paiement de la dette ;
-CONDAMNER la SARL LA CAUSERIE à payer à Monsieur [Z] [I]
la somme de 55.000 euros ;
-CONDAMNER la SARL LA CAUSERIE à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL LA CAUSERIE aux entiers dépens.
sous TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2021, la S.A.R.L. La causerie a demandé à la cour de :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
INFIRMER l'ordonnance en date du 29/06/2021, RG n°2021 001201, rendue par le Président du Tribunal de commerce de BASTIA, en ce qu'elle a :
CONDAMNONS LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) À PAYER À MONSIEUR [P] [Z] [I] LA SOMME PROVISIONNELLE DE CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 €), MONTANT DU COMPTE COURANT, AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
CONDAMNONS LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) À PAYER À MONSIEUR [P] [Z] [I] LA SOMME DE MILLE EUROS (1.000 €) EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTlCLE 700 DU C.P.C.
CONDAMNONS LA SOCIETE LA CAUSERIE (SARL) AUX DÉPENS.
REJETONS POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA PRÉSENTE DÉCISION.
CONFIRMER l'ordonnance en date du 29/06/2021, RG n°2021 001201, rendue par le Président du Tribunal de commerce de BASTIA, en ce qu'elle a :
DISONS TOUTEFOIS QUE LA SOCIÉTÉ LA CAUSERIE (SARL) POURRA SE LIBÉRER DES CONDAMNATIONS CI-DESSUS PRONONCÉES CONTRE ELLE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS EN VINGT-QUATRE (24) VERSEMENTS MENSUELS EGAUX, LE PREMIER DEVANT INTERVENIR DANS LA QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE.
DISONS QU'EN CAS DE NON PAIEMENT À SON TERME D'UNE SEULE ÉCHÉANCE LE SOLDE DU DEVIENDRA IMMÉDIATEMENT EXIGIBLE POUR LE TOUT.
LIQUIDONS LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE
40.66 EUROS T.T.C. (DONT 20 % DE T.V.A.).
STATUANT À NOUVEAU
- Débouter Monsieur [P] [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,
fins et conclusions, ce y compris au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et des
dépens ;
- Prendre acte de ce que la SARL LA CAUSERIE a procédé à 3 versements d'un montant de 2.291,70 € au bénéfice de Monsieur [P] [Z], conformément aux dispositions de l'ordonnance en date du 29/06/2021, RG n°2021 001201, rendue par le
Président du Tribunal de commerce de BASTIA dont appel, ceci alors que ladite ordonnance n'a pas été signifiée ;
Et, en conséquence,
- Condamner à titre provisionnel la SARL LA CAUSERIE à payer à Monsieur [P]
[Z] [I] la somme de 48.124,90 € restant dû au 30/09/2021, à parfaire selon les versements effectués postérieurement à cette date par la SARL LA CAUSERIE au bénéfice de Monsieur [Z] [I], ceci au titre d'un remboursement de compte courant ;
- Échelonner le paiement à titre provisionnel de la somme de 48.124,90 € restant dû au 30/09/2021, à parfaire selon les versements effectués postérieurement à cette date par la
SARL LA CAUSERIE au bénéfice de Monsieur [Z] [I], selon le versement 21 échéances mensuelles à hauteur de 2.291,66 € ;
- Dire que les sommes correspondant à ces échéances ne porteront intérêt qu'au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC et que chaque
partie conservera ses dépens en première instance ;
- Condamner Monsieur [P] [Z] [I] à payer à la SARL LA CAUSERIE la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [Z] [I] aux entiers dépens en cause d'appel ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 23 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge, statuant en référé, a arrêté la créance de l'appelant par rapport à l'intimée à hauteur de 55 000 euros, outre intérêts de droit, le principe et le montant de la dette ayant été reconnus à l'audience par la S.A.R.L. La
causerie, cette dernière sollicitant l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, demande reçue par la juridiction au regard «des circonstance particulières de la cause».
* Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler que la présente procédure a été engagée dans la cadre d'une procédure de référé et que les condamnations prononcées ne peuvent l'être qu'à titre de provision en application de l'article 809 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'intimée a, lors de l'audience devant le président du tribunal de commerce de Bastia, reconnu la réalité de la dette y compris dans son montant, ne sollicitant que des délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point en ajoutant simplement la précision que la condamnation est prononcée à titre de provision.
* Sur les délais de paiement accordés
L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital».
En l'espèce le premier juge a considéré qu'il ressortait des débats que les circonstances particulières de la cause justifiaient de faire droit à la demande de délais de paiement.
L'appelant, en première instance, a fait état de l'existence d'un échéancier antérieur, produit au débat -pièce n°1- daté du 10 octobre 2020, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été respecté par l'intimée.
Toutefois, par la production de cet échéancier, M. [P] [Z] [I] reconnaît lui-même que la situation de la débitrice justifiait en octobre 2020 l'octroi de délais de paiement.
Depuis lors, il n'est nullement contestable que les dettes existantes vis-à-vis tant de l'administration des impôts -pièce n°7- que de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales -pièce n°15- ont bénéficié d'un plan d'apurement, la trésorerie de l'intimée, société de restauration, ayant grandement souffert en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19.
Toutefois, malgré cela, il n'est pas plus contestable qu'au jour de l'audience toutes les mensualités résultant des délais de paiement accordés en première instance et que, lors du prononcé du présent arrêt, quinze mensualités auront été honorées, les délais de paiement accordés s'arrêtant en juin 2023.
En conséquence, même si la motivation du juge de première instance est pour le moins succincte et lapidaire, elle n'en répond pas moins à une réalité de difficultés financières justifiant le débouté de l'appel interjeté et la confirmation sur ce point de l'ordonnance entreprise.
En ce qui concerne l'imputation des versements en priorité sur le capital, conformément à l'appel incident de l'intimée, il n'y a aucun élément de la procédure qui justifie de déroger ainsi à la loi. Cette demande est rejetée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient aussi de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, y ajoutant toutefois que les condamnations financières sont prononcées à titre de provision dans le cadre d'une procédure de référé,
Déboute M. [P] [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A.R.L. La causerie de l'ensemble de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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