Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/340
Rôle N° RG 21/07926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRAJ
[L] [E]
C/
[B] [E]
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe BRUZZO
- Me Romain CHERFILS
- Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018002385.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (06), de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] PELLIER, membre de la SCP PELLIER
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE BONBONS, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FRANCE BONBONS a pour objet social la vente de confiseries.
Son capital social de 1 000 euros est divisé en 1 000 actions de 1 euro chacune détenues ainsi qu'il suit :
-M. [L] [E] : 999 actions
-Mme [Y] [P] : 1 action
Depuis le 1er janvier 2017, cette société est présidée par M. [B] [E] qui a succédé à son fils M. [L] [E].
Par jugement rendu le 26 juin 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FRANCE BONBONS, désigné Mme [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2017.
Par jugement du 11 septembre 2017, la même juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Mme [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 24 et 25 mai 2018, Mme [R] a fait citer messieurs [B] et [L] [E] devant le tribunal de commerce de FREJUS pour obtenir, au visa des articles L651-1 à L651-3 du code de commerce, leur condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS.
Au soutien de son action, elle leur reprochait trois fautes à savoir :
-le défaut de tenue de comptabilité,
-le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales,
-un détournement d'actif.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a :
-déclaré l'action recevable,
-débouté M. [B] [E] de sa demande de sursis à statuer,
-constaté l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS à hauteur de 117 907 euros,
-constaté des fautes de gestion à l'encontre de messieurs [B] et [L] [E],
-condamné solidairement messieurs [B] et [L] [E] aux dépens à payer à Mme [R] ès qualités :
-117 907 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que :
-l'action n'était pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de 3 ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire,
-il était reproché à M. [L] [E], en qualité de dirigeant de fait, et à M. [B] [E], en qualité de dirigeant de droit, de n'avoir tenu aucune comptabilité et le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales,
-le passif étant confirmé en grande partie il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer,
-M. [L] [E] était manifestement le gérant de fait de la société car :
-le changement de gérance est intervenu alors que l'entreprise était déjà dans une situation alarmante,
-depuis l'ouverture de la procédure collective, il était l'unique interlocuteur,
-l'absence de tenue de comptabilité depuis la création de l'entreprise et le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales constituaient des fautes de gestion entrainant des pénalités et taxations ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
-le transfert d'actif ne pouvait être retenu car la société ne détenait plus d'actif,
-l'insuffisance d'actif s'élevait à 117 907 euros,
-messieurs [L] et [B] [E] devaient être solidairement condamnés à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
M. [L] [E] a fait appel de ce jugement le 28 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 février 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
-d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions lui faisant grief et plus particulièrement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [B] [E] à payer à la SCP [R] ès qualités :
-117 907 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a écarté le grief de détournement d'actif,
-de débouter la SCP [R] de son appel incident,
-de débouter la SCP [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la SCP [R] ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 21 février 2022, Mme [I] [R], membre de la SCP [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE BONBONS demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-débouter messieurs [L] et [B] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
-retenu une insuffisance d'actif dans la liquidation judiciaire de la société FRANCE BONBONS,
-retenu à l'encontre de messieurs [L] et [B] [E] les fautes de gestion de défaut de tenue d'une comptabilité et de défaut de paiement des dettes fiscales et sociales,
-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a écarté la faute de détournement d'actif,
-retenir à l'encontre de messieurs [L] et [B] [E] la faute de gestion de détournement d'actif (véhicule, clientèle et enseigne de la société),
-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a solidairement condamné messieurs [L] et [B] [E] à lui payer ès qualités les sommes de 117 907 euros correspondant à l'insuffisance d'actif et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner solidairement messieurs [L] et [B] [E] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 mars 2022, M. [B] [E] demande à la cour de :
-juger recevable l'appel de [L] [E],
-prendre acte de son acquiescement aux demandes de [L] [E],
-infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
-débouter la SCP [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SCP [R] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 12 février 2022, le ministère public demande à la cour de donner acte à Mme [R] de son désistement de demande d'incident.
Le 17 juin 2021 et non 2022 comme indiqué manifestement à la suite d'une erreur purement matérielle, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité, il est sans objet de statuer sur la demande de M. [B] [E] tendant à ce que l'appel formé par M. [L] [E] soit déclaré recevable.
Sur les limites de l'appel
Aucune des parties ne remet en cause la décision du premier juge en ce qu'elle a :
-écarté la prescription de l'action de la SCP [R], représentée par Mme [R],
-refusé de surseoir à statuer.
Elle sera donc confirmée sur ces points.
Sur les mérites de l'appel
Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
Pour que l'action initiée par Mme [R] ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :
-une insuffisance d'actif,
-une ou plusieurs fautes de gestion imputables à messieurs [E],
-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur la gestion de fait
M.[L] [E] qui a démissionné de ses fonctions de gérant de la société FRANCE BONBONS le 31 décembre 2016 reproche au premier juge de l'avoir considéré comme gérant de fait alors que :
-il n'a accompli aucun acte positif de gestion avant l'ouverture de la procédure collective,
-il est intervenu auprès des organes de la procédure collective uniquement pour épauler son père qui connaissait d'importantes difficultés de santé.
Il résulte de la réitération des faits que, comme la SCP [R] le fait remarquer, messieurs [E] père et fils ont mis en place un mode opératoire identique de substitution de gérance de droit dans diverses sociétés qui ont toutes fait l'objet de procédures collectives ([E] PRIVATE EQUITY, DISTRIBUTION SPECIALE [E], LES BONBONS DU PIRATE) ayant abouti à une liquidation judiciaire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L] [E], la gérance de fait n'impose pas nécessairement que le gérant de fait ait accompli des actes de gestion avant l'ouverture du redressement judiciaire, la date d'ouverture de la procédure ne pouvant dans ce cas qu'interférer sur l'appréciation du lien de causalité reliant les éventuelles fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Dans le cas présent, il ressort des pièces 11 et 35 soumises à la cour que, nonobstant ses dénégations notamment dans un courrier adressé à la SCP AUBERT VIAUD JOLY, M. [L] [E] a, postérieurement à sa démission en qualité de gérant de droit de la société FRANCE BONBONS, accompli des actes positifs de gestion en :
-résiliant des contrats d'assurance,
-étant l'interlocuteur des organes de la procédure collective,
-procédant à l'approvisionnement de la société.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] [E] pouvait être qualifié de gérant de fait de la société FRANCE BONBONS.
En effet, bien qu'ils soient peu précis, les courriels adressés à la SCP [R] les 27 et 28 juillet 2017 par la SCP AUBERT VIAUD JOLY (pièce 35 de la SCP [R]) émanent d'un officier public ministériel assermenté et sont, de ce chef, présumés relater la réalité des constatations effectuées par l'huissier de justice.
Par ailleurs, il ne doit pas être omis que M. [L] [E] a aussi été le gérant de droit de la société FRANCE BONBONS de mai 2011 au 31 décembre 2016 et que la SCP [R] lui reproche également des fautes de gestion sur cette période.
Sur l'insuffisance d'actif
Compte tenu du dispositif de leurs écritures, messieurs [L] et [B] [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a constaté que l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS s'élève à la somme de 117 907 euros.
Pour autant, ils ne développent aucune critique pour contester ce montant alors que :
-la SCP [R] n'a pas pu réaliser d'actif (sa pièce 7 ),
-le passif a été vérifié et définitivement admis à hauteur de 117, 907, 24 euros.
Le premier juge a donc exactement apprécié les faits de la cause en retenant que l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS s'élevait à 117 907 euros.
Sur l'existence de fautes de gestion imputables à Messieurs [L] et [B] [E]
La SCP [R] reproche à messieurs [L] et [B] [E] :
-une absence de tenue de comptabilité,
-un défaut de paiement des dettes sociales et fiscales,
-un détournement d'actif.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
Contrairement aux affirmations de M. [L] [E], l'absence de tenue de comptabilité constitue toujours une faute de gestion susceptible d'être sanctionnée par la condamnation d'un dirigeant de droit ou de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale.
Conformément à l'article L123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s'entend de toutes les opérations comptables et de l'inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d'une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la SCP [R], une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
M.[L] [E] qui expose avoir communiqué l'intégralité des liasses fiscales de la société FRANCE BONBONS ne peut, dès lors, sérieusement prétendre avoir rempli son obligation légale puisqu'il est manifeste que la comptabilité qu'il prétend produire est radicalement incomplète, notamment du fait de l'absence des grands livres.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la faute d'absence de tenue de comptabilité de la société FRANCE BONBONS depuis son immatriculation le 2 mai 2011.
M.[L] [E] qui en était le gérant dès l'origine et jusqu'au 31 décembre 2016 ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas responsable de cette faute qui couvre l'intégralité de sa période de gestion.
Eu égard à la durée du manquement (5 années), il est démontré que son abstention est volontaire.
En s'abstenant d'établir des comptes sérieux et réguliers pour sa société, M. [L] [E] s'est privé de toute visibilité sur sa santé matérielle et financière et de toute possibilité de prendre des mesures pour en assurer la pérennité.
Nonobstant ses dénégations, il a également privé les organes de contrôle, notamment l'administration fiscale, de la possibilité d'exercer leur pouvoir.
Enfin, contrairement à ce que semble penser M. [L] [E], la faute d'absence de tenue de comptabilité est caractérisée sui generi, cela veut dire qu'il est sans incidence que les organes de la procédure collective ait ou non réclamé au gérant la comptabilité de l'entreprise débitrice.
En conséquence, cette faute doit être considérée comme établie à l'encontre de M. [L] [E].
En laissant perdurer la situation alors qu'il entre dans les obligations d'un gérant de droit de s'assurer de la bonne gestion et de l'enregistrement de toutes les opérations comptables mensuelles de la personne morale qu'il dirige, M. [B] [E] s'est également rendu coupable de la même faute.
En effet, la tâche à accomplir relevant d'obligations fondamentales et basiques de tout dirigeant de société, l'abstention de M. [B] [E], même sur une courte période, ne peut qu'être volontaire.
La faute d'absence de tenue d'une comptabilité sera donc également retenue à son encontre.
Sur le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales
Le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales n'est pas contesté et résulte des déclarations de créance.
Compte tenu de sa persistance, ce défaut de paiement qui concerne notamment la TVA 2012, 2013, 2015 et 2016, ne peut s'analyser en une simple négligence.
Il apparaît donc qu'en s'abstenant de payer régulièrement ses dettes fiscales et sociales M. [L] [E] a constitué à la société FRANCE BONBONS une trésorerie fictive qui lui a permis de poursuivre son activité en masquant ses difficultés financières.
Contrairement à ce qu'il prétend, après sa prise de fonction, M. [B] [E] a reproduit le mode de gestion mis en place par son fils puisque la SCP [R] démontre (sa pièce 42) que l'URSSAF PACA a déclaré une créance de 11 664 euros pour l'exercice 2017.
Cette faute doit donc être retenue contre messieurs [L] et [B] [E] qui, de surcroit, ne donnent aucune explication susceptible de pousser la cour à douter du caractère volontaire de leur abstention.
Sur le détournement d'actif
Le premier juge a écarté ce grief au motif que la société ne détenait plus aucun actif (droit au bail, stock).
Il est exact qu'elle n'avait plus de droit au bail et que, son activité étant saisonnière, le liquidateur ne démontre pas qu'elle avait un stock de bonbons qui sont des denrées périssables.
Cependant, la SCP [R] reproche aux consorts [E] un détournement d'enseigne et de clientèle de la société FRANCE BONBONS au profit de la société SUD BONBONS. Il ressort effectivement de ses pièces 1, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 que :
-la société SUD BONBONS, anciennement dénommée FRANCE KOTAS, a été créée en septembre 2016,
-elle est détenue à 99, 9% par M. [L] [E],
-lors de sa création, son objet social était la construction et la vente de tout chalet et abri en bois,
-lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2017, qui s'est donc tenue trois mois avant l'ouverture de la procédure collective de la société FRANCE BONBONS :
-la présidence jusqu'ici assurée par M. [L] [E] a été transférée à son épouse (Mme [J] [X]),
-sa dénomination a été modifiée (SUD BONBONS au lieu de FRANCE KOTAS),
-son objet social a été modifié pour devenir achat et vente de confiserie,
-à compter du 1er avril 2017 son établissement principal a été transféré au [Adresse 5], ce qui est l'adresse de l'établissement secondaire de la société FRANCE BONBONS,
-comme l'indiquent le site internet société.com et le courriel de la SCP AUBERT VIAUD JOLY, huissier de justice (pièce 35), outre qu'elles partagent la même adresse, les sociétés SUB BONBONS et FRANCE BONBONS exercent toutes les deux sous la même enseigne, à savoir LES BONBONS DU PIRATE,
-le contrat d'assurance multirisques professionnelle de la société FRANCE BONBONS a été transféré à la société SUD BONBONS.
Il est donc établi que sous la gérance de droit de M. [B] [E] et sous la gérance de fait de M. [L] [E], la société SUD BONBONS a pris la place, l'activité et la clientèle de la société FRANCE BONBONS en utilisant l'enseigne qu'elle avait elle-même emprunté à la société LES BONBONS DU PIRATE.
Par ailleurs, ainsi qu'en atteste la pièce 11 de la SCP [R], peu de temps avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FRANCE BONBONS, son véhicule MERCEDES BENZ VITO a été cédé à la société PRESTIGE LOCATIONS qui a le même siège social que la société SUD BONBONS et qui est gérée par M. [L] [E].
M.[L] [E] et M. [B] [E] soutiennent que ce véhicule de prestige n'avait plus de valeur comptable nette mais ils se contredisent en leurs explications, le premier affirmant qu'il a été vendu parce que [B] [E] en avait un autre (page 18 de ses conclusions) le second expliquant, sans en rapporter la preuve, qu'il avait un fort kilométrage, qu'il était gravement endommagé et qu'il a été cédé pour un euro.
Nonobstant leurs dénégations, il est donc établi que M. [L] [E], en qualité de gérant de fait, et M. [B] [E], en qualité de gérant de droit, ont volontairement détourné l'actif de la société FRANCE BONBONS.
En effet, dans la mesure où ils sont consacrés par des actes positifs et non des abstentions, ces détournements ne peuvent constituer de simples négligences.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a écarté cette faute.
Sur le lien de causalité qui existe entre les fautes commises et l'insuffisance d'actif
Le défaut de tenue d'une comptabilité a généré un manque de visibilité de la situation matérielle réelle de la société FRANCE BONBONS qui ne pouvait qu'être préjudiciable à son développement et à sa pérennité en n'alertant pas ses gérants sur sa fragilité et sur les mesures nécessaires à mettre en 'uvre pour éviter une déconfiture.
Bien pire, il s'évince des éléments versés aux débats par la SCP [R] qu'une fois comptabilisées, les créances fiscales et sociales (Trésorerie de St TROPEZ, Pôle de recouvrement spécialisé du VAR, URSSAF PACA, AG2R LA MONDIALE) de la société FRANCE BONBONS représentent la quasi-totalité de son insuffisance d'actif (sa pièce 42).
En s'abstenant de régler les dettes fiscales et sociales de la société FRANCE BONBONS, les consorts [E] lui ont constitué une trésorerie artificielle sans laquelle elle n'aurait manifestement pas pu poursuivre son activité, ce qui a sans contestation possible aggravé son passif puisqu'elle a généré d'autres dettes sociales et fiscales.
Enfin, en détournant son enseigne et sa clientèle, ils ont précipité sa perte et lui ont ôté toute possibilité de redressement et de voir renouvelé le bail saisonnier dont elle disposait à [Localité 9] et qui, semble-t-il, bénéficie à toutes les sociétés successives qu'ils ont eues à gérer.
Pour ces raisons, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [E] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS, à savoir la somme de 117 907 euros.
Considérant que sa gestion a duré seulement 9 mois et qu'il ne peut effectivement être tenu que du passif qui en résulte, au vu des déclarations de créance et de la vérification du passif (pièce 42 de la SCP [R]), M. [B] [E] sera condamné à payer à la SCP [R] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS.
Cette solution s'impose d'autant qu'à défaut pour la SCP [R] de soumettre à la cour des éléments susceptibles de valoriser le véhicule, l'enseigne et la clientèle de la société FRANCE BONBONS, le détournement d'actif n'a fait que lui faire perdre une chance de se redresser de sorte que l'insuffisance d'actif qui en résulte est difficilement quantifiable.
Le jugement frappé d'appel sera donc réformé en ce qui concerne M. [B] [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Messieurs [L] et [B] [E] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, M. [B] [E] se trouve également infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [R] ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Messieurs [L] et [B] [E] seront condamnés in solidum à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de M. [B] [E] tendant à ce que l'appel formé par M. [L] [E] soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de FREJUS, sauf en ce que le premier juge a ;
-écarté la faute de détournement d'actif,
-condamné solidairement messieurs [L] et [B] [E] à payer à Mme [R] ès qualités la somme de 117 907 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Retient à l'encontre de messieurs [L] et [B] [E] la faute de détournement d'actif,
Condamne M. [L] [E] à payer à la SCP [R], représentée par Mme [R] ès qualités, la somme de 117 907 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS ;
Condamne M. [B] [E] à payer à la SCP [R], représentée par Mme [R] ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société FRANCE BONBONS ;
Déclare messieurs [L] et [B] [E] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déclare M. [B] [E] infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne in solidum messieurs [L] et [B] [E] à payer à la SCP [R], représentée par Mme [R] ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [L] et [B] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE